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22/09/2009 | FRANCE | N°08-86679

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 08-86679


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Manuel,
- LA COMPAGNIE GROUPAMA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2008, qui, pour blessures involontaires aggravées et contravention au code de la route, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, 350 euros d'amende, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la conne

xité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Manuel,
- LA COMPAGNIE GROUPAMA, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2008, qui, pour blessures involontaires aggravées et contravention au code de la route, a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, 350 euros d'amende, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 458, 460, 513, 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ne constate que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

"alors que le ministère public doit, à peine de nullité, être entendu en ses réquisitions ; que la preuve de l'accomplissement de cette formalité dont l'inobservation, lorsque l'action publique est en cause, porte nécessairement atteinte aux intérêts de toutes les parties, doit résulter de l'arrêt lui-même ; que l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas que le ministère public a été entendu en ses réquisitions est entaché de nullité en sorte que la cassation est encourue" ;

Attendu que l'arrêt mentionne que le ministère public était représenté à l'audience des débats et que les parties ont été entendues dans l'ordre prévu par l'article 513 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le ministère public a pris ses réquisitions, le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19-1, 222-44 du code pénal, L. 224-12, L. 232-2, R. 413-3, R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT supérieure à trois mois, et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive, et a prononcé sur la répression et les intérêts civils ;

"aux motifs qu'il résulte des témoignages recueillis que Manuel X..., qui arrivait en sens inverse sur le carrefour au moment où le feu est passé au vert, a accéléré fortement pour doubler un autocar qui était arrêté devant lui au feu rouge ; que Manuel X... a lui-même reconnu que sa vitesse était « légèrement excessive », un peu supérieure à la vitesse normale, et n'a pas contesté avoir doublé le car, en dépit de la proximité du carrefour, expliquant que tous les motards font de même, et soutenant qu'il n'y avait pas de danger, en raison de la largeur de la route ; qu'il a ajouté qu'il avait rejoint son couloir de circulation au moment du choc ; qu'il a imputé à Anabèle Pereira la responsabilité de l'accident ; que la conductrice de la voiture qui précédait Annabelle Y..., Séverine Z..., a toutefois expliqué qu'arrivée au milieu du carrefour, elle avait été contrainte de faire un écart, du fait de la manoeuvre de dépassement entreprise par Manuel X..., dont la motocyclette s'était retrouvée sur sa file ; qu'Anabèle Pereira a confirmé que Séverine Z... avait fait un écart brusque sur sa droite ; qu'une expertise en accidentologie a été confiée à M. A..., qui a constaté l'absence d'anomalie d'origine mécanique sur les véhicules impliqué, et dont le rapport, en date du 2 mai 2007, comporte les conclusions suivantes : - à proximité de l'intersection sur l'intersection, une attention particulière est nécessaire du fait d'une circulation en agglomération et au centre ville, - le véhicule Renault, au moins en deuxième position, est arrêté aux feux tricolores et lorsque le feu vert apparaît, démarre en direction de l'intersection et vire à gauche, à 90°, vers la rue de l'Eglise, - la motocyclette circule sur la rue d'Alsace en directement de Remiremont à une vitesse importante à proximité des feux tricolores, de l'intersection et sur l'intersection formée, à droite par la rue de l'Eglise, - la vitesse du véhicule Renault n'était pas importante, le démarrage s'est effectué, au moins en deuxième position, aux feux tricolores, - la vitesse de circulation de la motocyclette était trop importante, pour traverser cette intersection en agglomération, et se situait aux environs de 70 km/h, - si la vitesse de circulation de la motocyclette, en agglomération, avait été de 50 km/h, l'accident n'aurait pas eu lieu (le véhicule Renault aurait eu le temps de traverser : cf. rapport, p. 12) ; qu'à l'audience de la cour, Manuel X... a reconnu une vitesse de 60 km/h, mais a maintenu, de même que son assureur, la société Groupama, qui est intervenue volontairement à l'audience, que l'accident est imputable au fait fautif d'Anabèle Pereira, qui n'a pas suivi la bonne trajectoire, et a coupé son virage à gauche pour forcer le passage devant la moto, alors qu'il était prioritaire ; qu'il a soutenu qu'il était dans sa file, au moment de la collision, et a précisé que le dépassement du car avait eu lieu bien avant le carrefour, au niveau du feu tricolore qui se trouve très en amont ; qu'il a contesté les conclusions de l'expert, en concluant à sa relaxe ; que Manuel X... ne produit toutefois aucun avis d'un homme de l'art ou document technique à l'appui de sa contestation du rapport d'expertise ; qu'en outre, le plan établi par la gendarmerie, dont se prévaut Manuel X..., ne permet pas à la vérité de situer la position exacte de la moto au moment du choc, et de dire si celle-ci se trouvait alors effectivement dans sa file, comme le soutient Manuel X... ; que les déclarations concordantes de Séverine Z... et d'Anabèle Pereira excluent cette thèse, de même que la déposition de M. B..., passager du véhicule d'Anabèle Pereira, qui se souvient avoir entendu celui-ci dire : « il a doublé le con », alors qu'elle avait commencé à s'engager en direction de la rue de l'Eglise ; qu'entendu téléphoniquement par les gendarmes le 23 mars 2006, le chauffeur du car, M. C..., a expliqué que le motard avait surpris tout le monde en ouvrant les gaz à fond, et a indiqué que la voiture d'Anabèle Pereira avait passé le feu et se trouvait dans la position normale d'une voiture qui tourne à gauche ; que la cour constate, en tout cas, que quelle qu'ait été la trajectoire suivie par le véhicule d'Anabèle Pereira pour tourner à gauche, et bien que le véhicule d'Anabèle Pereira n'ait pas été prioritaire par rapport à la motocyclette de Manuel X..., les faits reprochés à celui-ci, de même que leur rôle causal dans les blessures occasionnées à Anouk D... sont incontestablement établis, et constituent les infractions prévues à la prévention ; que le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité ;

"1°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, le prévenu indiquait que le témoin qui avait coupé le contact de la motocyclette immédiatement après le choc avait constaté que la vitesse affichée sur le compteur était de 55 km/h ; qu'en retenant que la vitesse du véhicule du prévenu était comprise entre 60 et 70 km/h et que, si elle avait été de 50 km/h, l'accident aurait pu être évité, sans s'expliquer sur ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que la relaxe au bénéfice du doute s'impose lorsque la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas rapportée de façon certaine ; qu'en l'absence de certitude quant à la vitesse observée par le prévenu, celle-ci oscillant entre 70 km/h selon l'expert judiciaire et 55 km/h selon le témoin ayant coupé le contact de la motocyclette, et le doute devant profiter au prévenu, en affirmant que la vitesse excessive de son véhicule était en relation causale avec les blessures occasionnées à sa passagère, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de la présomption d'innocence ;

"3°) alors qu' ayant constaté que, selon les déclarations de Séverine Z..., dont le véhicule précédait celui d'Anabèle Pereira, arrivée au milieu du carrefour, elle avait été contrainte de faire un écart du fait de la manoeuvre de dépassement entreprise par le prévenu, dont la motocyclette s'était retrouvée sur sa file, en sorte que si la voiture précédant celle d'Anabèle Pereira avait croisé le prévenu au milieu du carrefour, Anabèle Pereira n'avait pu l'y croiser également alors que son véhicule se trouvait derrière celui de Séverine Z..., la cour d'appel qui s'est fondée pourtant sur les déclarations de celle-ci pour affirmer que le prévenu ne se trouvait pas dans son couloir de circulation lors du choc, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 418, 419, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu irrecevable en son appel des dispositions civiles du jugement déféré et corrélativement en ses demandes de réparations civiles, d'expertise et de provision dirigées contre Anabèle Pereira, et a déclaré sans objet l'intervention de la compagnie d'assurances Groupama relativement aux dispositions civiles du jugement déféré ;

"aux motifs que la société d'assurances Groupama, assureur de Manuel X..., intervient volontairement à l'audience, aux côtés de Manuel Renard ; qu'ils demandent à la cour de dire et juger que le véhicule d'Anabèle Pereira est incontestablement impliqué dans l'accident, et qu'Anabèle Pereira doit réparer l'entier préjudice d'Anouk D..., de même que l'entier préjudice de Manuel X..., dès lors que celui-ci n'a commis aucune faute qui soit susceptible de limiter son droit à indemnisation ; qu'ils sollicitent en outre l'institution d'une mesure d'expertise médicale, afin de déterminer le préjudice corporel subi par Manuel X..., et l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 2 000 euros ; que la cour retient que Manuel X... ne peut qu'être déclaré irrecevable en son appel et corrélativement en ses demandes de réparations civiles, d'expertise et de provision, dirigées contre Anabèle Pereira, étant donné qu'il ne s'est pas constitué partie civile en première instance ; que la société d'assurances Groupama, assureur de Manuel X..., doit être déclarée recevable en son intervention en cause d'appel, en application de l'article 388-1 du code de procédure pénale ; que son intervention relative aux dispositions civiles du jugement doit toutefois être déclarée sans objet dès lors que les demandes de Manuel X..., son assuré, sont irrecevables ;

"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le prévenu s'est constitué partie civile devant le tribunal correctionnel d'Epinal selon conclusions déposées au greffe le 28 août 2007 ; qu'en affirmant que le prévenu ne s'était pas constitué partie civile en première instance pour le déclarer irrecevable en son appel des dispositions civiles du jugement déféré et corrélativement en ses demandes de réparations civiles, d'expertise et de provision dirigées contre Anabèle Pereira, et déclarer sans objet l'intervention de la compagnie d'assurances Groupama relativement aux dispositions civiles du jugement déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés";

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Manuel X... a été cité pour avoir involontairement causé des blessures à Anouk D..., passagère de la motocyclette qu'il conduisait, et qu'Anabèle Pereira, autre conductrice impliquée dans l'accident, n'a été poursuivie que du chef d'une contravention de refus de priorité ; que, devant le tribunal correctionnel, Manuel X... a déposé des conclusions, en qualité de prévenu et de partie civile, pour demander qu'Anabèle Pereira soit "déclarée coupable des faits reprochés" ainsi que condamnée à réparer "l'entier préjudice d'Anouk D... et l'entier préjudice de Manuel X..." ; qu'il a été déclaré coupable du chef de blessures involontaires, qu'Anabèle Pereira a été relaxée et que la constitution de partie civile de Bernard D..., tuteur de sa fille, a été déclarée recevable ; qu'ont interjeté appel, Manuel X..., des dispositions pénales et civiles du jugement, et le ministère public, contre ce seul prévenu ;

Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt déclare irrecevable la constitution de partie civile de Manuel X..., faute pour lui de s'être constitué en première instance, la censure n'est pas pour autant encourue, dès lors que, Anabèle Pereira n'ayant pas été poursuivie du chef de blessures involontaires, les demandes en réparation dirigées contre elle étaient dépourvues de fondement ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86679
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-86679


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86679
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