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22/09/2009 | FRANCE | N°08-84424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 08-84424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Simone, épouse Y..., partie civile,
- LA SOCIÉTÉ COVEA FLEET,
- LA SOCIÉTÉ DELAGE MORISSON, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 avril 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Michel Z... du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvo

i de Simone Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur les pourvois de la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Simone, épouse Y..., partie civile,
- LA SOCIÉTÉ COVEA FLEET,
- LA SOCIÉTÉ DELAGE MORISSON, parties intervenantes,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 avril 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Michel Z... du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi de Simone Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II- Sur les pourvois de la société Covea Flet et de la société Delage Morisson :

Vu le mémoire commun aux demanderesses et les mémoires en défense produits ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 567, 609, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la société Covea Fleet à garantir les conséquences de l'accident ;

"aux motifs que sur ce renvoi, la cour de céans, en l'état des appels et de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2006, ne se trouve saisie que des seules dispositions civiles concernant la garantie des assureurs, toutes autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 novembre 2004 ayant été expressément maintenues ; que l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'article 221-1 du code des assurances, pris en application de la loi du 5 juillet 1985, prévoit que toute personne physique ou morale autre que l'Etat, dont la responsabilité peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes et aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, doit, pour faire circuler un tel véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité qui doit également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que lors de l'accident mortel de la circulation survenu le 17 octobre 2001 au préjudice de René Y... et de Marcel A..., Michel Z..., salarié de la société Langogne assistance, devenue la SARL Allo Bernard B... taxi assurée auprès qui exerçait l'activité d'ambulances VSL, taxi conduisait un véhicule de marque Opel Zafira mis à disposition par la société SA Garage Fraisse qui était chargée d'une réparation assurée en vertu d'un contrat d'assurance civile professionnelle auprès de la compagnie Abeille assurances aux droits de laquelle vient désormais la compagnie Aviva ; que la SARL Allo Bernard B... taxi détenait ce véhicule de marque Opel Zafira en vertu d'un contrat de location de la SA Delage Morison exerçant sous l'enseigne Ada Location assurée par la compagnie Covea Fleet, venant désormais aux droits de la Mutuelle du Mans assurances, et que la SA Delage Morison, exerçant sous l'enseigne Ada location, détenait elle-même ce véhicule à la suite d'un contrat de financement consenti par la société Finalion ; que la Mutuelle du Mans assurances IARD soulève une exception de non-garantie en l'état de l'article 6 des conventions spéciales n°955 a du contrat souscrit par la société Langogne assistance devenue la SARL Allo Bernard B... taxi ; que l'article 6 des conventions spéciales n°955 a du contrat souscrit par la société Allo Bernard B... taxi énonce que « cette assurance garantit l'assuré par dérogation aux dispositions de l'article 15 paragraphe B5 contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a pas la propriété et qu'il n'a ni loué ni emprunté » ; qu'il est constant que le véhicule de marque Opel Zafira, impliqué dans l'accident, était emprunté par la société Langogne assistance devenue la SARL Allo Bernard B... taxi de sorte que la Mutuelle du Mans assurances IARD est fondée à opposer à son assuré, la société Langogne assistance devenue la SARL Allo Bernard B... taxi, son exception de non-garantie ; que la transmission successive à des utilisateurs différents n'a néanmoins entraîné aucune modification de la situation du véhicule au regard de l'obligation d'assurance qui était respectée par le contrat d'assurance automobile souscrit par la SA Delage Morison, exerçant sous l'enseigne Ada location, auprès de la Mutuelle du Mans assurances aux droits de laquelle vient désormais la SA Covea Fleet ; que ce contrat est demeuré en vigueur sans avoir été suspendu ou modifié par la succession des contrats de location et de remplacement par lesquels la jouissance du véhicule Opel Zafira a été attribuée à la suite d'une mise à disposition à la société Langogne assistance, devenue la SARL Allo Bernard B... taxi employeur de Michel Z... ; que la mise à disposition d'un véhicule à titre de location ou de remplacement qui constitue une opération entrant dans les prévisions de tout assureur offrant sa garantie à des professionnels de la location ou de la vente de véhicules ; que si la SA Covea Fleet, venant aux droits de la Mutuelle du Mans assurances, assureur de la SA Delage Morison exerçant sous l'enseigne Ada location qui a loué le véhicule, conteste sa garantie en faisant valoir que l'article 3 du contrat de location entre son assurée la SA Delage Morison, exerçant sous l'enseigne Ada location, et la SA Garage Fraisse stipulait à la rubrique « pour quelle utilisation du véhicule » « vous vous engagez également à ce que le véhicule ne soit pas utilisé pour le transport payant de passagers quelque soit le mode de rémunération choisi et quel que soit l'engagement écrit ou verbal », force est de constater que la SA Covea Fleet ne fonde sa non-garantie que sur le seul contrat de location du véhicule qui, au demeurant, mentionnait expressément les noms de Michel Z... et d'un salarié de Langogne assistance et non sur le contrat d'assurance l'unissant à la SA Delage Morison qui, au demeurant, n'est pas produit ; que la clause invoquée par la SA Covea Fleet du contrat de location auquel les ayants droit des victimes sont totalement étrangers n'est pas opposable à ces derniers ; que, par ailleurs, il ne peut valablement être déduit de projets de procès-verbaux de transaction des 29 mars 2002 rédigés par la compagnie Abeille à l'intention des consorts Y... et d'une offre d'indemnité du paiement d'une indemnité provisionnelle à Marcel A... que la compagnie Abeille aux droits de laquelle vient désormais la société Aviva a ainsi reconnu sa garantie et partant être l'assureur du véhicule impliqué dès lors qu'il ressort de ces documents versés aux débats que la compagnie Abeille a expressément précisé qu'elle n'intervenait que sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendrait ajoutant même sous réserve de garantie dans les documents destinés aux consorts Y... ; que la conjonction de ces éléments permet de retenir que la SA Covea Fleet, venant aux droits de la Mutuelle du Mans assurances, doit être tenue à garantie des conséquences dommageables en tant qu'assureur du véhicule loué et impliqué dans l'accident du 17 octobre 2001 ; que, par voie de conséquence, la Mutuelle du Mans assurances IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Allo Bernard B... taxi et la compagnie Aviva assurances, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, seront mises hors de cause ; que la société Allo Bernard B... taxi, venant aux droits de Langogne assistance, non-appelante, et qui doit être considérée comme ayant tacitement acquiescé aux dispositions de la décision déférée, est irrecevable dans sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil et ce d'autant que l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 janvier 2006, énonce expressément dans ses motifs que la société Allo Bernard B... taxi assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances(MMA) a, par des dispositions non critiquées de cette décision, été définitivement condamnée à réparer les conséquences civiles d'un accident de la circulation dont son préposé Michel Z..., reconnu coupable d'homicides involontaires, avait été déclaré entièrement responsable de sorte que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en rappelant que la cour de céans, en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 janvier 2006, ne se trouve saisie que des seules dispositions civiles concernant la garantie des assureurs, toutes autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 4 novembre 2004, ayant été expressément maintenues et aussi en tenant compte du principe de double juridiction, il y a lieu de déclarer irrecevables devant la cour de céans les demandes de Simone Rodriguez, veuve Donati, de Mylène Y..., d'Elisabeth Y..., de Lucas C... et de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens étant observé que le jugement déféré avait renvoyé l'affaire à une audience sur intérêts civils ultérieure, disposition non remise en cause par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et maintenue par l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de l'assureur, la SA Covea Fleet, venant aux droits de la Mutuelle du Mans assurances, tenue à garantie en tant qu'assureur du véhicule loué et impliqué dans l'accident, l'arrêt lui étant seulement, en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale, déclaré opposable ;

"alors que l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et la qualité de la partie qui l'a formé contre les dispositions lui faisant grief ; que la juridiction de renvoi, saisie seulement dans la limite de la cassation prononcée, ne peut statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ; que dans sa décision, en date du 26 janvier 2006, la Cour de cassation n'a pu, en accueillant un pourvoi formé par la seule société MMA, qui avait au fond contesté le principe de sa garantie par application d'une clause d'exclusion stipulée dans la police, remettre en cause que les dispositions faisant grief à cet assureur, ce qui limitait l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi à cette seule question ; qu'en statuant, néanmoins, à nouveau sur la garantie de la société Covea Fleet dont la mise hors de cause prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 4 novembre 2004 n'avait pas été contestée devant la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine et excédé ses pouvoirs" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-20 du code des assurances, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a mis hors de cause la société MMA, assureur de la société Allo Bernard B... service, et condamné la société Covea Fleet à garantir les conséquences de l'accident ;

"aux motifs que l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ; que l'article 221-1 du code des assurances, pris en application de la loi du 5 juillet 1985, prévoit que toute personne physique ou morale autre que l'Etat, dont la responsabilité peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes et aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué, doit, pour faire circuler un tel véhicule, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité qui doit également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite même non autorisée du véhicule ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que lors de l'accident mortel de la circulation survenu le 17 octobre 2001 au préjudice de René Y... et de Marcel A..., Michel Z..., salarié de la société Langogne assistance, devenue la SARL Allo Bernard B... taxi assurée auprès qui exerçait l'activité d'ambulances VSL, taxi conduisait un véhicule de marque Opel Zafira mis à disposition par la société SA Garage Fraisse qui était chargée d'une réparation assurée en vertu d'un contrat d'assurance civile professionnelle auprès de la compagnie Abeille assurances aux droits de laquelle vient désormais la compagnie Aviva ; que la SARL Allo Bernard B... taxi détenait ce véhicule de marque Opel Zafîra en vertu d'un contrat de location de la SA Delage Morisson exerçant sous l'enseigne Ada location assurée par la compagnie Covea Fleet, venant désormais aux droits de la Mutuelle du Mans assurances, et que la SA Delage Morisson exerçant, sous l'enseigne Ada location, détenait elle-même ce véhicule à la suite d'un contrat de financement consenti par la société Finalion ; que la Mutuelle du Mans assurances IARD soulève une exception de non garantie en l'état de l'article 6 des conventions spéciales n°955 a du contrat souscrit par la société Langogne assistance devenue la SARL Allo Bernard B... taxi ; que l'article 6 des conventions spéciales n°955 a du contrat souscrit par la société Allo Bernard B... taxi énonce que « cette assurance garantit l'assuré par dérogation aux dispositions de l'article 15 paragraphe B5 contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut lui incomber en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et dans la réalisation desquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a pas la propriété et qu'il n'a ni loué ni emprunté » ; qu'il est constant que le véhicule de marque Opel Zafira, impliqué dans l'accident, était emprunté par la société Langogne assistance devenue la SARL Allo Bernard B... taxi de sorte que la Mutuelle du Mans assurances IARD est fondée à opposer à son assuré, la société Langogne assistance devenue la SARL Allo Bernard B... taxi, son exception de non-garantie ; que la transmission successive à des utilisateurs différents n'a néanmoins entraîné aucune modification de la situation du véhicule au regard de l'obligation d'assurance qui était respectée par le contrat d'assurance automobile souscrit par la SA Delage Morisson, exerçant sous l'enseigne Ada location, auprès de la Mutuelle du Mans assurances aux droits de laquelle vient désormais la SA Covea Fleet ; que ce contrat est demeuré en vigueur sans avoir été suspendu ou modifié par la succession des contrats de location et de remplacement par lesquels la jouissance du véhicule Opel Zafira a été attribuée à la suite d'une mise à disposition à la société Langogne assistance, devenue la SARL Allo Bernard B... taxi, employeur de Michel Z... ; que la mise à disposition d'un véhicule à titre de location ou de remplacement qui constitue une opération entrant dans les prévisions de tout assureur offrant sa garantie à des professionnels de la location ou de la vente de véhicules ; que si la SA Covea Fleet, venant aux droits de la Mutuelle du Mans assurances assureur de la SA Delage Morisson, exerçant sous l'enseigne Ada location, qui a loué le véhicule, conteste sa garantie en faisant valoir que l'article 3 du contrat de location entre son assurée la SA Delage Morisson, exerçant sous l'enseigne Ada location, et la SA Garage Fraisse stipulait à la rubrique « pour quelle utilisation du véhicule » « vous vous engagez également à ce que le véhicule ne soit pas utilisé pour le transport payant de passagers quelque soit le mode de rémunération choisi et quel que soit l'engagement écrit ou verbal », force est de constater que la SA Covea Fleet ne fonde sa non-garantie que sur le seul contrat de location du véhicule qui au demeurant mentionnait expressément les noms de Michel Z... et d'un salarié de Langogne assistance et non sur le contrat d'assurance l'unissant à la SA Delage Morisson qui, au demeurant, n'est pas produit ; que la clause invoquée par la SA Covea Fleet du contrat de location auquel les ayants droit des victimes sont totalement étrangers n'est pas opposable à ces derniers ; que, par ailleurs, il ne peut valablement être déduit de projets de procès-verbaux de transaction des 29 mars 2002 rédigés par la compagnie Abeille à l'intention des consorts Y... et d'une offre d'indemnité du paiement d'une indemnité provisionnelle à Marcel A... que la compagnie Abeille aux droits de laquelle vient désormais la société Aviva a ainsi reconnu sa garantie et partant être l'assureur du véhicule impliqué dès lors qu'il ressort de ces documents versés aux débats que la compagnie Abeille a expressément précisé qu'elle n'intervenait que sous réserve de responsabilité et pour le compte de qui il appartiendrait ajoutant même sous réserve de garantie dans les documents destinés aux consorts Y... ; que la conjonction de ces éléments permet de retenir que la SA Covea Fleet, venant aux droits de la Mutuelle du Mans assurances, doit être tenue à garantie des conséquences dommageables en tant qu'assureur du véhicule loué et impliqué dans l'accident du 17 octobre 2001 ; que, par voie de conséquence, la Mutuelle du Mans assurances IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société Allo Bernard B... taxi, et la compagnie Aviva assurances venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, seront mises hors de cause ; que la société Allo Bernard B... taxi, venant aux droits de Langogne, assistance non-appelante, et qui doit être considérée comme ayant tacitement acquiescé aux dispositions de la décision déférée, est irrecevable dans sa demande de réformation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 5, du code civil et ce d'autant que l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 janvier 2006, énonce expressément dans ses motifs que la société Allo Bernard B... taxi assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances(MMA) a, par des dispositions non critiquées de cette décision, été définitivement condamnée à réparer les conséquences civiles d'un accident de la circulation dont son préposé Michel Z..., reconnu coupable d'homicides involontaires, avait été déclaré entièrement responsable de sorte que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'en rappelant que la cour de céans, en l'état de l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 24 janvier 2006, ne se trouve saisie que des seules dispositions civiles concernant la garantie des assureurs, toutes autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 4 novembre 2004, ayant été expressément maintenues et aussi en tenant compte du principe de double juridiction, il y a lieu de déclarer irrecevables devant la cour de céans les demandes de Simone Rodriguez, veuve Donati, de Mylène Y..., d'Elisabeth Y..., de Lucas C... et de la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, étant observé que le jugement déféré avait renvoyé l'affaire à une audience sur intérêts civils ultérieure, disposition non remise en cause par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier et maintenue par l'arrêt de la Cour de cassation ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de l'assureur, la SA Covea Fleet, venant aux droits de la Mutuelle du Mans assurances, tenue à garantie en tant qu'assureur du véhicule loué et impliqué dans l'accident, l'arrêt lui étant seulement en application de l'article 388-3 du code de procédure pénale déclaré opposable ;

"alors que l'assureur qui entend invoquer une exception de garantie doit procéder, dès la phase de transaction, à une indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, cette obligation n'étant susceptible de cesser que dans la seule mesure où le contrat a été antérieurement annulé par une décision définitive du juge civil ; qu'à défaut de transaction, le juge saisi de l'action civile doit condamner l'assureur à indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra sans pouvoir faire application de la clause de non-garantie opposée par l'assureur ; qu'en accueillant, néanmoins, l'exception de non-garantie opposée par la société MMA, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 567, 609 et 612 du code de procédure pénale, ensemble les articles 385-1, 388-1 et 388-2 du même code et L. 211-20 du code des assurances ;

Attendu que, d'une part, la juridiction de renvoi n'est saisie que dans la limite de la cassation prononcée et ne saurait, en conséquence, statuer au-delà de cette limite sans excéder ses pouvoirs ;

Attendu que, d'autre part, en application de l'article 23 de la loi du 5 juillet 1985, entré en vigueur postérieurement à la modification de l'article R. 421-8 du code des assurances par le décret 81-30 du 14 janvier 1981 et devenu l'article L. 211-20 dudit code, l'assureur, nonobstant la contestation afférente à l'exception de garantie légale ou contractuelle qu'il soulève, est tenu, s'il ne les a pas d'ores et déjà indemnisées, de payer aux victimes, pour le compte de qui il appartiendra, la somme qui leur est allouée par la juridiction correctionnelle ;

Attendu que, sur citation directe du ministère public, le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation contre Michel Z... notamment du chef d'homicide involontaire, a dit que la compagnie les Mutuelles du Mans assurances (la MMA) devrait sa garantie à son employeur pris comme civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; que, sur appel des parties civiles, du civilement responsable et de son assureur, la cour d'appel de Montpellier a confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris et condamné la MMA à garantir Michel Z... desdites condamnations, en omettant de prononcer sur l'exception de non-garantie opposée par cet assureur ;

Attendu que, sur le seul pourvoi de la MMA qui s'est prévalue de cette absence de réponse, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 24 janvier 2006, annulé cette décision en ses seules dispositions faisant grief à cet assureur ; que, par la décision présentement attaquée, les juges du second degré, après avoir relevé que le véhicule impliqué était un véhicule livré à un garagiste par une société de location, assurée par la société Covea Fleet, et mis à disposition de l'employeur du prévenu en vertu d'un contrat de remplacement en cas de panne, ont fait droit à l'exception de non-garantie présentée par la MMA, dit que société Covea Fleet serait tenue à garantie et mis hors de cause l'assureur du garage ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'effet dévolutif du pourvoi était nécessairement limité, par la qualité de la MMA et au regard de la cassation prononcée, à la seule exception de non-garantie qu'elle avait opposée et qu'il appartenait, par suite, exclusivement à la juridiction de renvoi, dans la limite des pouvoirs qu'elle tenait des articles 385-1, 388-1 et 388-2 du code de procédure pénale, d'examiner le bien-fondé de cette exception et, en tant que de besoin, de dire que cet assureur serait tenu d'indemniser les victimes pour le compte de qui il appartiendra, la cour d'appel, qui a outrepassé sa saisine, a violé les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen dirigé par la société Covea Fleet et par la société Delage Morisson contre la société Aviva assurances, assureur du garage ;

I- Sur le pourvoi de Simone Y... :

Le REJETTE ;

II- Sur les pourvois de la société Covea Fleet et de la société Delage Morisson :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la garantie de la société Covea Fleet et à la mise hors de cause de l'assureur du garage, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d‘Aix-en-Provence, en date du 25 avril 2008 ;

DIT que la société MMA assurances IARD, qui a été reçue en son exception, sera tenu d'indemniser, pour le compte de qui il appartiendra, les parties civiles admises à se constituer ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 avril 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-84424

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Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Luc-Thaler, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 22/09/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-84424
Numéro NOR : JURITEXT000021167668 ?
Numéro d'affaire : 08-84424
Numéro de décision : C0904951
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-09-22;08.84424 ?
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