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22/09/2009 | FRANCE | N°08-19755

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2009, 08-19755


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui pas était pas demandée sur la levée des non façons et malfaçons depuis la réception, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par les époux X... au titre des non conformités, non façons et malfaçons et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant rele

vé que le procès verbal de réception signé par les parties le 3 mai 2002 comportait, précédant la...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui pas était pas demandée sur la levée des non façons et malfaçons depuis la réception, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice subi par les époux X... au titre des non conformités, non façons et malfaçons et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le procès verbal de réception signé par les parties le 3 mai 2002 comportait, précédant la signature des parties, la mention manuscrite "liste des réserves et malfaçons que la société Still s'engage à corriger pour le 1er juillet 2002, ou à proposer une moins-value en déduction du prix contractuel. Il est retenu la somme de 135 000 francs couvrant les indemnités de retard et la somme pour terminer les travaux et corriger les désordres et malfaçons, soit 20 580,62 euros", la cour d'appel a pu en déduire que les parties étant ainsi expressément convenues de déroger aux stipulations du contrat de construction, la société Still ne pouvait à présent faire grief aux époux X... d'avoir conservé par devers eux une retenue de garantie supérieure à celle prévue au contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pavillons Still aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pavillons Still à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Pavillons Still ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Pavillons Still.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Pavillons Still redevable envers les époux X... de 10.945 au titre des travaux de reprise des non façons, des travaux de réfection et des malfaçons et de la somme de 5.496,08 pour le retard apporté à la construction de l'immeuble et à sa livraison et, d'avoir dit que les époux X... restaient par suite redevables envers la société Pavillons Still de seulement 1.512,54 , majorés des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2004 et de ne les avoir condamnés à payer que cette somme ;

AUX MOTIFS QU' au cours de l'exécution des travaux de construction, M. et Mme X... ont adressé au constructeur des réclamations concernant les anomalies constatées par eux, soit à cet effet un courrier du 24 juillet 2001 et le procès-verbal de constat dressé à leur demande de 18 avril 2002 ; qu'après plusieurs reports de dates après l'achèvement des travaux, l'immeuble n'étant pas alors en état d'être habité par les maîtres de l'ouvrage, le procès-verbal de réception a été établi et signé par les parties le 3 mai 2002 ; que cet acte mentionnant les réserves figurant au document de 3 pages qui y est annexé avec la mention manuscrite suivante, qui précède la signature des parties : «liste des réserves et malfaçons que la société Still s'engage à corriger pour le 1er juillet 2002, ou à proposer une moins-value en déduction du prix, contractuel. Il est retenu la somme de 135 000 F couvrant les indemnités de retard et la somme pour terminer les travaux et corriger les désordres et malfaçons, soit 20 560,62 » ; qu'au procès-verbal de réception lui-même est annexé une liste des désordres et malfaçons, également revêtue de la signature des parties, énumérant ces désordres et malfaçons par corps de métier ; que de ces deux documents, procès-verbal de réception et liste annexée, il se déduit que le constructeur a constaté la réalité et l'importance des réserves formées par ses clients, et a pris l'engagement découlant du contrat lui-même, soit de réparer les désordres consécutifs à ces malfaçons ou non façons, soit de proposer un abattement sur le prix devant lui revenir, les maîtres de l'ouvrage étant autorisés à retenir jusqu'à la levée des réserves la somme susmentionnée de 135.000 F, ou 20. 580,62 , les parties étant ainsi expressément convenues de déroger aux dispositions contractuelles ci-dessus énoncées à l'article 3-4 du contrat de construction, en sorte que la société Pavillons Still ne peut à présent faire grief à M. et Mme X... d'avoir conservé par devers eux une retenue de garantie supérieure à celle prévue au contrat ; que se conformant aux dispositions contractuelles relatives à la procédure de réception des travaux, M. et Mme X... ont le 10 mai 2002 adressé à la société Pavillons Still une lettre recommandée avec accusé de réception à l'effet de signaler les désordres et malfaçons relevés par eux depuis la date de la réception, soit une liste complémentaire de 3 pages manuscrites : qu'ils ont complété cette démarche par le recours à une expertise privée, organisée par le biais de leur assureur, expertise par conséquent antérieure à l'expertise judiciaire de M. Y... ; que sur les non-conformités ; que, concernant la non réalisation de certains travaux pourtant expressément prévus à la notice descriptive des travaux, pièce faisant partie du champ contractuel, il échet d'observer que la société Pavillons Still est tenue à l'égard de M. et Mme X... d'une obligation de résultat et devait et doit exécuter les prestations convenues et par suite lever les réserves correspondantes, dans la mesure où elle prétend au paiement de ses prestations, en sorte que le rapport d'expertise ne peut être homologué pour avoir écarté certaines non façons en les considérant soit comme minimes, soit comme étant d'ordre purement esthétique, soit comme faisant partie des tolérances mineures acceptables, spécialement en ce qui concerne les modifications dans la dimension des ouvrages, alors que notamment un manque de 15 cm dans la largeur d'une salle de bains ou d'une cuisine, outre que ce manque présente une certaine importance dépassant la tolérance admissible, peut avoir des conséquences dommageables dans le cas de l'aménagement d'une cuisine intégrée ; qu'en particulier il faut tenir compte de ce que le descriptif prévoyait des combles aménageables au dessus du garage, ainsi qu'un accès à ces combles, une position d'arrivée d'eau était prévue au contrat dans le local de chaufferie ; que si l'accès au vide sanitaire n'a pas été expressément mentionné dans la notice descriptive, il est néanmoins dû puisqu'un vide sanitaire ne peut se concevoir sans accès, ce qu'avait d'ailleurs reconnu la société Pavillons Still lors de la réception des travaux en mettant en place un saut de loup qui ne permettait pas un accès réel à cet endroit, que les fenêtres de cave prévues au contrat étaient des fenêtres oscillo battantes, que le contrat prévoyait une VMC, et non un extracteur -mécanique, dans les toilettes du rez-de chaussée, que le contrat et le permis de construire mentionnent expressément que les tuiles devaient être de couleur notre ; que l'absence de réservation à l'origine pour le passage de conduites, de câbles, entraînant la présence de tuyaux non prévus sur les plans, représente également une non façon qui doit être prise en compte : que les non-conformités au contrat, non retenues par l'expert, seront donc réintégrées dans le compte des parties, aux prix avancés par M. et Mme X... à partir des évaluations faites dans le cadre de l'expertise privée mise en oeuvre à la requête de la MAIF, leur assureur (expertise aux opérations de laquelle la société Pavillons Still avait été régulièrement convoquée et à laquelle elle avait refusé, par courrier du 12 juin 2002, de participer en exposant que des travaux de reprise sur le chantier devaient être exécutés par elle et qu'elle attendait que le client lui fixe une date pour faire intervenir les entreprises concernées et en rappelant la date récente de la réception), faute pour l'expert, puisque précisément il les a exclues, de les avoir chiffrées : que de même il y a lieu de réintégrer dans le compte des parties les non façons (ou malfaçons) que l'expert indique ne pas avoir constatées lui-même, puisque leur existence a été admise par le constructeur dans le cadre de la réception des travaux ; que par contre s'agissant des non façons retenues par l'expert, doivent être prises en compte les évaluations qu'il a réalisées au titre des mises en conformité préconisées par lui, dès lors qu'il doit être retenu que cette évaluation a été faite par un homme de l'art professionnel de la construction non lié aux parties et par conséquent impartial, devant être observé à ce niveau de la discussion que la comparaison entre les prix proposés par l'expert au titre des travaux de mise en conformité et ceux proposés par l'expert privé au titre des mêmes travaux coïncident à de nombreuses reprises et ont été dans ce cas accepté par M. et Mme X... ; sur les malfaçons : que de même l'expert ne pouvait écarter diverses malfaçons figurant dans la liste annexée au procès-verbal de réception ou dans le courrier postérieur des maîtres de l'ouvrage, à savoir : les nombreuses fissures au-dessus des portes, qui si elles ne constituent pas une atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble, entraînent cependant un préjudice à tout le moins d'ordre esthétique, les clients étant en droit d'attendre un immeuble qui les satisfasse également sur ce point et les dégâts affectant les portes des caves, visées au procès-verbal de constat du 18 avril 2002 ; qu'il s'avère, en raison des considérations qui précèdent, que l'indemnité totale dont la société Pavillons Still doit être reconnue débitrice en faveur de M. et Mme X... en réparation des non conformités au contrat, non conformités réservées mais non levées, et des malfaçons s'élève en conséquence à la somme de 10.945 , qui devra venir en déduction de la créance de cette entreprise.

1°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en fixant globalement à 10.945 le coût des reprises et malfaçons à la charge de la société Pavillons Still, par réintégration des reprises telles qu'évaluées par l'expert de l'assureur des maîtres de l'ouvrage, sans préciser la nature des malfaçons ou non façons constatées par ce dernier, ni l'évaluation précise que cet expert en avait faite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le constructeur est responsable des non façons et malfaçons qui ont fait l'objet de réserves qui n'ont pas été levées ; qu'en l'espèce, en réintégrant dans le compte des parties les non façons et mal façons qui n'avaient pas été constatées par l'expert judiciaire, motif pris que la société Pavillons Still avait admis leur existence dans le cadre de la réception des travaux, sans constater que ces non façons ou mal façons n'avaient pas été levées par le constructeur depuis la date de réception des travaux, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la société Pavillons Still redevable envers les époux X... de 10.945 au titre des travaux de reprise des non façons, des travaux de réfection et des malfaçons et de la somme de 5.496,08 pour le retard apporté à la construction de l'immeuble et à sa livraison et, d'avoir dit que les époux X... restaient par suite redevables envers la société Pavillons Still de seulement 1.512,54 , majorés des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2004 et de ne les avoir condamnés à payer que cette somme ;

AUX MOTIFS QUE dans les deux cas, non façons ou malfaçons, l'expert a, à juste titre, enlevé de la liste annexée au procès-verbal de réception, la liste qui lui a été à nouveau soumise, celles des non façons ou malfaçons au sujet desquelles M. et Mme X... ont admis qu'elles ont été reprises par l'exécution des travaux nécessaires entre la date du procès-verbal de réception et la date de réalisation des opérations d'expertise ;

ET AUX MOTIFS QU'après plusieurs reports de dates après l'achèvement des travaux, l'immeuble n'étant pas alors en état d'être habité par les maîtres de l'ouvrage, le procès-verbal de réception a été établi et signé par les parties le 3 mai 2002, cet acte mentionnant les réserves figurant au document de 3 pages qui y est annexé avec la mention manuscrite suivante, qui précède la signature des parties : «liste des réserves et malfaçons que la société Still s'engage à corriger pour le 1er juillet 2002, ou à proposer une moins-value en déduction du prix, contractuel. Il est retenu la somme de 135 000 F couvrant les indemnités de retard et la somme pour terminer les travaux et corriger les désordres et malfaçons, soit 20 560,62 » ; les maîtres de l'ouvrage étant autorisés à retenir jusqu'à la levée des réserves la somme susmentionnée de 135 000 F, ou 20 580,62 , les parties étant ainsi expressément convenues de déroger aux dispositions contractuelles ci dessus énoncées à l'article 3-4 du contrat de construction, en sorte que la société Pavillons Still ne peut à présent faire grief à M. et Mme X... d'avoir conservé par devers eux une retenue de garantie supérieure à celle prévue au contrat ; il n'est pas contesté qu'à la suite des paiements effectués par M. et Mme X... soit au cours de l'exécution des travaux, soit postérieurement à la réception et durant la procédure, ceux-ci sont encore redevables à son égard d'un solde de 18 403,62 ; que cette somme doit être réduite à concurrence des montants arrêtés au titre des travaux de mise en conformité, des travaux de réfection et au titre du retard imputable à la société Pavillons Still : 18 403,62 - (10.945 + 5.946,08 )=1512,54 ; que la demande de la société Pavillons Still au titre des intérêts contractuels de retard et au titre du point de départ de ces intérêts, ne peut toutefois être admise compte tenu de ce que le 3 mai 2002, à l'occasion des opérations de réception des travaux, cette société avait admis la rétention par M. et Mme X... d'une somme totale de 20 580,62 jusqu'à la levée des réserves ; que par conséquent la somme minime ainsi encore due ne doit porter intérêts qu'au taux légal et seulement compter de l'assignation introductive d'instance délivrée à M. et Mme X... le 7 décembre 2004 ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Pavillons Still avait fait valoir qu'elle s'était opposée à la consignation par les maîtres de l'ouvrage, le 4 juin 2003, de la somme 18.403,62 au titre du solde du prix du chantier, de sorte que devait être appliqué le taux d'intérêt conventionnel de 1% mensuel sur les sommes non réglées dans le délai de 15 jours à compter de leur exigibilité, soit en l'espèce dans les 15 jours de la réception intervenue le 3 mai 2002 (concl. p. 4-5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'article II-2 des conditions générales du contrat de construction prévoyait qu'en cas de malfaçons ou d'absence de conformité des travaux au contrat, le maître de l'ouvrage pouvait faire des réserves au procès-verbal de réception et était autorisé à consigner auprès d'un tiers, jusqu'à la réparation ou la levée des réserves, une somme dans la limite du plafond contractuellement fixé ; qu'ainsi, en privant le constructeur des intérêts contractuels au titre du solde du prix des travaux, après avoir pourtant constaté que les réserves avaient été partiellement levées entre le procès-verbal de réception et les opérations d'expertise judiciaire, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19755
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2009, pourvoi n°08-19755


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19755
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