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22/09/2009 | FRANCE | N°08-19281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 08-19281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2008) et les productions, que la société Mexx boutiques (la société Mexx) et la société Toulouse textile Mexx (la société TTM) ont conclu une convention de partenariat stipulant notamment une clause d'exclusivité d'enseigne ; que par un arrêt du 25 octobre 2007, la société Mexx a été condamnée sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard à respecter cette clause ; que par ordonnance du 27 mars 2008, le juge a

liquidé l'astreinte ;
Attendu que la société Mexx fait grief à l'arrêt d'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2008) et les productions, que la société Mexx boutiques (la société Mexx) et la société Toulouse textile Mexx (la société TTM) ont conclu une convention de partenariat stipulant notamment une clause d'exclusivité d'enseigne ; que par un arrêt du 25 octobre 2007, la société Mexx a été condamnée sous astreinte provisoire de 5 000 euros par jour de retard à respecter cette clause ; que par ordonnance du 27 mars 2008, le juge a liquidé l'astreinte ;
Attendu que la société Mexx fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à la seule somme de 500 000 euros pour les manquements à la clause d'exclusivité, alors, selon le moyen, que dans son arrêt du 25 octobre 2007, la cour d'appel a fixé l'astreinte provisoire à 500 000 euros par jour de retard au cas d'infraction à l'obligation de respecter la clause d'exclusivité ; qu'ayant constaté en l'espèce, qu'il y avait eu des méconnaissances de l'obligation d'exclusivité, la société Mexx ayant conféré le droit d'apposer l'enseigne Mexx dans la zone d'exclusivité, à deux sociétés distinctes, la cour d'appel qui a refusé de liquider l'astreinte par infraction et par jour, a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 21 octobre 2007 et violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 25 octobre 2007 que la cour d'appel a retenu que l'astreinte avait été fixée par jour et non par infraction de sorte qu'il importait peu que deux magasins soient concernés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TTM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Mexx boutiques la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Toulouse Textile Mexx
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé l'astreinte à la seule somme de 500.000 pour les manquements à la clause d'exclusivité antérieurs à son arrêt,
Aux motifs que « sur les manquements à l'obligation d'exclusivité, qu'ils découlent du contrat passé par les parties ; que le contrat prévoit une exclusivité de distribution des produits MEXX et une exclusivité d'enseigne ; qu'en ayant permis à des tiers d'apposer l'enseigne MEXX sur des boutiques situées dans la zone territoriale d'exclusivité, la société MEXX BOUTIQUES a incontestablement enfreint la disposition de l'arrêt du 25 octobre 2007 fixant « une astreinte de cinq mille euros (5.000 ) par jour de retard au cas d'infraction à l'obligation de respecter la clause d'exclusivité » ; que l'infraction liée à l'enseigne s'est perpétuée au minimum du 28 septembre 2007 au 12 avril 2008, date du dernier constat d'huissier établissant la présence d'enseignes MEXX, soit 198 jours ; que l'astreinte a été fixée par jour et non par infraction de sorte qu'il importe peu que deux magasins soient concernés ; que l'astreinte s'établit à 990.000 ; que sur les difficultés que la société MEXX BOUTIQUES a pu rencontrer pour exécuter ses obligations, qu'elles sont certaines dans la mesure où des tiers étaient directement impliqués et que les droits qui leur avaient été conférés devaient être intégralement revus ; que toutefois la société MEXX BOUTIQUES a pris tardivement conscience de ses obligations ; que l'astreinte relative aux livraisons sera définitivement fixée à 80.000 et l'astreinte relative à la clause d'exclusivité sera définitivement fixée à 500.000 » (cf. arrêt, p. 4) ;
Alors que dans son arrêt du 21 octobre 2007, la Cour d'appel a fixé l'astreinte provisoire à 500.000 « par jour de retard au cas d'infraction à l'obligation de respecter la clause d'exclusivité » ; qu'ayant constaté en l'espèce, qu'il y avait eu des méconnaissances de l'obligation d'exclusivité, la société MEXX BOUTIQUES ayant conféré le droit d'apposer l'enseigne MEXX dans la zone d'exclusivité, à deux sociétés distinctes, la Cour d'appel qui a refusé de liquider l'astreinte par infraction et par jour, a méconnu l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 21 octobre 2007 et violé l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19281
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-19281


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19281
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