LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la CNP assurances ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la caisse) a consenti à M. X..., exploitant agricole, deux prêts en février 1997 et août 1998, en garantie desquels ce dernier a adhéré au contrat d'assurance de groupe de la Caisse nationale de prévoyance-CNP assurances (la CNP) pour les risques décès, invalidité permanente et absolue, et incapacité temporaire totale ; que la CNP ayant cessé de prendre en charge les mensualités de remboursement des prêts à la suite d'un arrêt de travail de M. X..., celui-ci a assigné la caisse pour manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que les conditions générales du contrat d'assurance de la CNP sont claires et précises en ce qui concerne les risques garantis et leur définition et que M. X... a été informé à deux reprises de l'étendue des garanties contractuelles proposées, étant au surplus observé que sa situation personnelle a évolué après l'octroi des prêts, puisqu'il est devenu salarié, tout en continuant également son activité d'agriculteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la banque avait éclairé M. X... sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à sa situation personnelle d'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute M. X... de ses demandes contre la caisse, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Sud-Méditerranée avait manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas son attention sur le caractère inefficace, au regard des objectifs poursuivis par son client, de l'assurance souscrite et en ne lui proposant pas une assurance complémentaire, et à la voir condamnée à lui payer une somme équivalente à l'ensemble des échéances échues et à échoir au titre des deux contrats de prêt et non prises en charge par l'assurance, à compter de la déclaration de sinistre, outre les intérêts au taux légal pour chaque paiement à compter de sa date, soit une somme en principal de 33.569,50 euros ;
Aux motifs que les conditions générales du contrat d'assurance de la CNP sont claires et précises en ce qui concerne les risques garantis et leur définition ; que Monsieur Christian X... a été informé à deux reprises de l'étendue des garanties contractuelles proposées ; qu'il ne démontre pas un manquement de la banque à son obligation de conseil, étant au surplus observé que sa situation personnelle a évolué après l'octroi des prêts (puisqu'il est devenu salarié, tout en continuant également son activité d'agriculteur) ;
Alors, d'une part, que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance groupe qu'il a souscrit en vue de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en estimant au contraire que l'établissement prêteur avait satisfait à son obligation de conseil par la seule remise à Monsieur X... des conditions générales de l'assurance qui revêtaient un caractère clair et précis, la Cour d'appel a méconnu l'article 1147 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en statuant par un tel motif inopérant, insusceptible de justifier de ce que l'établissement prêteur avait satisfait à son obligation d'informer Monsieur X... quant à l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, compte tenu de son activité, la Cour d'appel a en toute hypothèse privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Et alors, enfin, que c'est à celui qui est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil qu'incombe la charge de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en relevant en l'espèce que Monsieur X... n'apportait pas la preuve du manquement de l'établissement prêteur à son obligation de conseil, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 1315 et 1147 du Code civil ;