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22/09/2009 | FRANCE | N°08-16543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 08-16543


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Carnot immobilier (la société), se plaignant de ce qu'une remise d'espèces n'avait pas été créditée sur son compte, a fait assigner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse) en responsabilité ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer à la société la somme de 1 116,53 euros au

gmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005, le jugement retient que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Carnot immobilier (la société), se plaignant de ce qu'une remise d'espèces n'avait pas été créditée sur son compte, a fait assigner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (la caisse) en responsabilité ;

Attendu que pour condamner la caisse à payer à la société la somme de 1 116,53 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005, le jugement retient que la caisse n'a pas mis les moyens nécessaires permettant de confirmer le dépôt ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la matérialité de la remise des espèces était contestée par la caisse et qu'il incombe au déposant d'en apporter la preuve par tous moyens, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Pau ;

Condamne la société Carnot immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Crcam Pyrénées Gascogne à payer à la société Carnot immobilier une somme de 1 116 53, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « la sarl Carnot immobilier fait régulièrement des dépôts de chèque et d'espèces à la Crcam Pyrénées Gascogne, rue Carnot, à Pau » (cf. jugement attaqué, p. 2, 3e alinéa) ; que, « le 11 juillet 2005, la sarl Carnot immobilier a procédé à des remises de chèque ainsi qu'à une remise d'espèces selon la procédure mise en place par la Crcam Pyrénées Gascogne » (cf. jugement attaqué, p. 2, 4e alinéa) ; que, « par courrier du 9 septembre 2005, la sarl Carnot immobilier signale à la Crcam Pyrénées Gascogne que la remise en espèces du 11 juillet 2005 n'a toujours pas été encaissée pour une valeur de 1 116 53, et demande de remédier à ce problème » (cf. jugement attaqué, p. 2, 5e alinéa) ; qu'« en réponse à ce courrier, la Crcam Pyrénées Gascogne, rue Carnot, à Pau, adresse un courrier le 18 octobre pour demander des précisions sur le dépôt » (cf. jugement attaqué, p. 2, 6e alinéa) ; que, « le 18 novembre, la personne chargée de procéder à la remise des chèques et espèces adresse à la Crcam Pyrénées Gascogne demandant, pour la cinquième fois, de visionner la vidéo du 11 juillet 2005 » (cf. jugement attaqué, p. 2, 7e alinéa) ; que, « le 3 janvier 2006, la Crcam Pyrénées Gascogne adresse un courrier à la sarl Carnot immobilier signalant "que compte tenu du résultat de nos différentes recherches et de l'absence de trace de la remise en question, nous déclinons toute responsabilité et ne pouvons donner une suite favorable à votre demande" » (cf. jugement attaqué, p. 2, 8e alinéa) ; « que la Crcam Pyrénées Gascogne n'a pas mis les moyens nécessaires permettant de confirmer ce dépôt » (cf. jugement attaqué, p. 3, 1er atendu) ; « que la Crcam Pyrénées Gascogne se retranche sur les modalités des remises en espèces qu'elle a mis es en place » (cf. jugement attaqué, p. 3, 2e attendu) ; « que ces modalités ne font intervenir aucun contrôle de la banque au moment de la remise en espèces inférieures à 8 000 » (cf. jugement attaqué, p. 3, 3e attendu) ; « que ces modalités sont exclusivement à l'avantage de la Crcam Pyrénées Gascogne » (cf. jugement attaqué, p. 3, 4e attendu) ; « que, par courrier du 9 septembre 2005, la sàrl Carnot immobilier signalait à la Crcam Pyrénées Gascogne des retards importants sur les remises de chèque » (cf. jugement attaqué, p. 3, 5e attendu) ; « que ce retard met en cause la responsabilité de la banque » (cf. jugement attaqué, p. 3, 6e attendu) ; que « ceci démontre le peu de fiabilité du système mis en place qui, de plus, se retourne systématiquement sur le client » (cf. jugement attaqué, p. 3, 7e attendu) ;

1. ALORS QUE c'est à celui qui prétend avoir remis des espèces à un banquier pour qu'il les dépose sur son compte, qu'il revient de prouver la matérialité de la remise dont il se prévaut ; qu'en reprochant à la Crcam Pyrénées Gascogne, pour accueillir la demande de la société Carnot immobilier, de n'avoir pas « mis les moyens nécessaires permettant de confirmer le dépôt », le tribunal de commerce, qui a ainsi dispensé la société Carnot immobilier d'administrer la preuve qui lui incombait légalement, a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE c'est à celui qui prétend avoir remis des espèces à un banquier pour qu'il les dépose sur son compte, qu'il revient de prouver la matérialité de la remise dont il se prévaut ; que ce n'est pas au banquier, mais au client remettant, qu'il incombe de se préconstituer la preuve de la remise ; qu'en reprochant à la Crcam Pyrénées Gascogne de « n'avoir pas mis les moyens nécessaires permettant de confirmer le dépôt », le tribunal de commerce, qui ne justifie même pas que la Crcam Pyrénées Gascogne disposerait d'un procédé permettant de « confirmer » un dépôt qui n'a laissé aucune trace dans ses archives, a violé l'article 1147 du code civil ;

3. ALORS QUE c'est à celui qui prétend avoir remis des espèces à un banquier pour qu'il les dépose sur son compte, qu'il revient de prouver la matérialité de la remise dont il se prévaut ; qu'en relevant que les modalités de la remise en espèces qui ont été mises au point par la Crcam Pyrénées Gascogne ne donnent pas lieu, lorsque la remise est inférieure à 8 000 , à un contrôle de la banque, que ces modalités de remise « sont exclusivement à l'avantage de la Crcam Pyrénées Gascogne », que la société Carnot immobilier s'est plainte, le 9 septembre 2005, de retards dans l'encaissement des chèques qu'elle avait remis à l'encaissement et que cette circonstance démontre « le peu de fiabilité du système mis en place qui, de plus, se retourne systématiquement sur le client », le tribunal de commerce, qui ne justifie pas que la société Carnot a prouvé, comme le devait, la matérialité de la remise en espèces dont elle se prévaut, a violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16543
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce d'Oloron-Sainte-Marie, 25 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-16543


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16543
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