La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2009 | FRANCE | N°08-16337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 08-16337


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2008), que la société Novarchive a assigné la SCP Y...
Z...
X... (la SCP), société de mandataires judiciaires, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer à titre de provision une certaine somme correspondant à des factures de missions d'archivage et de traitement de documents émises entre 1999 et 2005 ; que le 12 avril 2007, le juge des réf

érés saisi s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2008), que la société Novarchive a assigné la SCP Y...
Z...
X... (la SCP), société de mandataires judiciaires, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Beauvais à l'effet d'obtenir sa condamnation à lui payer à titre de provision une certaine somme correspondant à des factures de missions d'archivage et de traitement de documents émises entre 1999 et 2005 ; que le 12 avril 2007, le juge des référés saisi s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise en application de l'article 47 du code de procédure civile, en raison de l'exercice par M. X..., associé, de ses fonctions dans le ressort du tribunal de Beauvais ; que par ordonnance du 20 juin 2007, il a été fait droit à la demande de la société d'archivage ;

Attendu que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance, alors, selon le moyen :

1° / que la SCP qui avait été assignée devant le tribunal de grande instance de Beauvais a demandé, par application de l'article 47, alinéa 1er, du code de procédure civile, que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé ; que par ordonnance du 12 avril 2007, il a été fait droit à cette demande ; que la SCP a alors fait valoir que ce tribunal était incompétent rationae materiae et rationae loci en ce qu'elle n'était pas personnellement débitrice du montant des factures litigieuses et qu'il appartenait à la société Novarchive de se pourvoir devant les différents tribunaux devant lesquels était pendante la procédure collective au titre de laquelle elle était intervenue en exécution de l'ordonnance du juge commissaire des dites procédures collectives ; que pour déclarer irrecevable sa demande, la cour d'appel a considéré qu'ayant obtenu le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Pontoise, elle n'était pas recevable à solliciter, que de nouveau, l'affaire soit disjointe selon chaque lieu d'ouverture de la procédure collective ayant abouti à la désignation de la SCP et renvoyée, notamment, devant le tribunal de grande instance de Beauvais ; qu'en statuant ainsi, quand les deux demandes n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a méconnu les prétentions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° / qu'aux termes des articles R. 814 29 et suivants du code de commerce, chaque mandataire judiciaire doit ouvrir pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements ; qu'il s'ensuit que les SCP de mandataires judiciaires sont titulaires d'un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations sur lequel chacun des membres peut tirer des chèques, à condition que ce soit sur le compte ouvert pour une procédure collective spécifique ; qu'en conséquence la société Novarchive devait porter ses demandes devant chacune des juridictions saisies qui, dans le cadre des procédures collectives ouvertes, avait nommé la SCP en qualité de représentant des créanciers ou de liquidateur et désigné l'un de ses membres pour conduire le mandat ; que dès lors en se bornant à se fonder sur le fait que l'ensemble des factures avaient été émises pour paiement de prestations commandées dans le cadre de l'exercice de mandats de justice, pour en déduire que la contestation de la SCP n'était pas sérieuse et la condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 22 816, 65, quand l'imputabilité des factures litigieuses à la SCP comme conséquence de leur non paiement, constituait une contestation sérieuse au regard des dispositions des articles R. 814 29 et suivants du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les factures avaient été émises pour paiement de prestations commandées dans le cadre de l'exercice de mandats de justice, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 19 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 812 1 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 2003, et de l'article 5 du décret n° 86 1176 du 5 novembre 1986, que c'est la personne morale qui exerce le mandat de justice et non l'associé désigné pour conduire la mission en son nom ; que la cour d'appel qui en a déduit que la contestation de la SCP sur l'imputabilité du coût des prestations n'était pas sérieuse a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Y...
Z...
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Novarchive la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Y...
Z...
X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP Y...- Z...- X... à payer à la Société NOVARCHIVE la somme provisionnelle de 22. 816, 65 ;

AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'" il ressort des pièces communiquées par la Société NOVARCHIVE que la SCP Y...- Z...- X... lui a déjà réglé des factures sans difficultés et sans invoquer l'action individuelle de chacun de ses membres, au moyen de chèque dont le numéro de compte est bien celui de la SCP Y...- Z...- X... ; que le moyen soutenu par cette dernière ne peut donc être l'objet d'une contestation sérieuse entraînant l'incompétence du juge des référés " ;

" … que le montant de la créance de 22. 816, 65 n'est pas contesté ; que la société des mandataires judiciaires devra donc s'en acquitter (ordonnance p. 2 dernier alinéa et p. 3 alinéa 1er) " ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE " la SCP se borne à contester que le paiement puisse lui être demandé dès lors que c'est l'un de ses membres qui a contracté avec la société NOVARCHIVE SAS " ;

" … qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'ensemble des factures ont été émises pour paiement de prestations commandées dans le cadre de l'exercice de mandats de justice " ;

" … que se prévalant de l'exercice par l'un de ses membres de ses fonctions dans le ressort du tribunal de grande instance de Beauvais, la SCP qui a obtenu le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Pontoise, n'est pas recevable à solliciter, que de nouveau, l'affaire soit disjointe selon chaque lieu d'ouverture de la procédure collective ayant abouti à la désignation de la SCP et renvoyée, notamment, devant le tribunal de grande instance de Beauvais " ;

" … qu'il résulte (encore) des dispositions combinées des articles 19 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 et l'article 5 du décret n° 86-1176 du 5 novembre 1986 dont le premier prévoit la désignation comme représentant des créanciers et de liquidateur d'une personne physique ou morale, dont le second précise que le mandat de justice est exercé par la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE d'administrateurs judiciaires ou de mandataires liquidateurs ; que c'est la personne morale qui exerce le mandat de justice et non l'associé désigné pour conduire le mandat au sein de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE et au nom de celle-ci " ;

" Que l'exception d'irrecevabilité ne peut être que rejetée " ;

" … que la seule contestation qu'oppose la SCP à la demande n'est pas sérieuse, que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions (arrêt p. 3 alinéas 1 à 4 des motifs et p. 4 alinéas 1 à 3) ".

ALORS QUE, D'UNE PART, la SCP Y...
Z...- X... qui avait été assignée devant le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS a demandé, par application de l'article 47 alinéa 1er du Code de procédure civile, que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE statuant en référé ; que par ordonnance du 12 avril 2007, il a été fait droit à cette demande ; que la SCP a alors fait valoir que ce Tribunal était incompétent rationae materiae et rationae loci en ce qu'elle n'était pas personnellement débitrice du montant des factures litigieuses et qu'il appartenait à la Société NOVARCHIVE de se pourvoir devant les différents tribunaux devant lesquels était pendante la procédure collective au titre de laquelle elle était intervenue en exécution de l'ordonnance du juge commissaire desdites procédures collectives ; que pour déclarer irrecevable sa demande, la Cour d'appel a considéré qu'ayant obtenu le renvoi de l'affaire devant le Tribunal de grande instance de Pontoise, elle n'était pas recevable à solliciter, que de nouveau, l'affaire soit disjointe selon chaque lieu d'ouverture de la procédure collective ayant abouti à la désignation de la SCP et renvoyée, notamment, devant le Tribunal de grande instance de Beauvais ; qu'en statuant ainsi quand les deux demandes n'avaient pas le même objet, la Cour d'appel a méconnu les prétentions des parties et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, aux termes des articles R. 814-29 et suivants du Code de commerce, chaque mandataire judiciaire doit ouvrir pour chaque mandat reçu, dans le cadre d'une comptabilité spéciale, un compte qui enregistre l'ensemble des mouvements concernant ce mandat ainsi que les opérations liées à ces mouvements ; qu'il s'en suit que les SCP de mandataires judiciaires sont titulaires d'un compte auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sur lequel chacun des membres peut tirer des chèques, à condition que ce soit sur le compte ouvert pour une procédure collective spécifique ; qu'en conséquence la Société NOVARCHIVE devait porter ses demandes devant chacune des juridictions saisies qui, dans le cadre des procédures collectives ouvertes, avait nommé la SCP exposante en qualité de représentant des créanciers ou de liquidateur et désigné l'un de ses membres pour conduire le mandat ; que dès lors en se bornant à se fonder sur le fait que l'ensemble des factures avaient été émises pour paiement de prestations commandées dans le cadre de l'exercice de mandats de justice, pour en déduire que la contestation de la SCP n'était pas sérieuse et la condamner au paiement d'une somme provisionnelle de 22. 816, 65, quand l'imputabilité des factures litigieuses à la SCP Y...- Z...- X..., comme conséquence de leur non paiement, constituait une contestation sérieuse au regard des dispositions des articles R. 814-29 et suivants du Code de commerce, la Cour d'appel a violé l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16337
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-16337


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award