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22/09/2009 | FRANCE | N°08-16042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2009, 08-16042


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2008), qu'en1999, la société Vitry Project, maître de l'ouvrage, assurée selon police "Tous risques chantiers" par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a confié à divers locateurs d'ouvrage, dont notamment la société Saft, chargée du lot "couverture bardage", assurée par la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) l'édifi

cation d'un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôt ; que la construction alors en co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2008), qu'en1999, la société Vitry Project, maître de l'ouvrage, assurée selon police "Tous risques chantiers" par la société Mutuelle des architectes français (la MAF), a confié à divers locateurs d'ouvrage, dont notamment la société Saft, chargée du lot "couverture bardage", assurée par la société Mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux et d'entrepôt ; que la construction alors en cours ayant subi des dégâts lors de la tempête survenue le 26 décembre 1999, la MAF, subrogée dans les droits du maître de l'ouvrage, a assigné en paiement la SMABTP et la société Saft ;

Attendu que pour débouter la MAF de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'a pas été trouvé dans les dossiers respectifs des parties la pièce communiquée, cotée n° 9, visée en page 3 des écritures de la MAF et en page 6 des écritures de la SMABTP, qui serait "un compte rendu d'expertise en date du 28 janvier 2000, qui mentionnerait que les plaques à l'origine de la détérioration litigieuses, seraient des plaques entreposées par la société Saft" ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce qui figurait, selon les productions, sur le bordereau de pièces de la MAF signifié et déposé le 20 novembre 2007, après révocation de la clôture par arrêt du 8 novembre 2007 et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SMABTP et la société Saft aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la MAF la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français.

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Mutuelle des Architectes Français de ses demandes dirigées contre la SMABTP et la société SAFT,

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le rapport amiable de M. X... versé aux débats ait été contradictoire, qu'il tient en quelques lignes : « la clôture du chantier, posée par le propriétaire du terrain avant acquisition par le maître de l'ouvrage et constituée de plaques de bardage clouées sur les bastaings a été partiellement détruite par le vent. Les plaques détachées se sont envolées et ont provoqué des dommages au bardage, à la couverture ainsi qu'à l'un des bâtiments voisins. De plus, le vent a détérioré 17 tabliers de rideaux roulants, dont certaines lames ont détruit les 3 descentes EP en PVC » ; que l'expert a évalué distinctement la réfection des bardages descentes et couvertures pour l'entreprise SAFT et la réfection des fermetures pour l'entreprise LOUBEJAC ; que la Cour a cherché vainement dans ce rapport du 28 décembre 1999, produit par les deux parties, qui tient sur deux pages numérotées 2 et 3, les autres ne comportant que des photographies, la mention de tôles entreposées par la société SAFT sur la toiture en attente de leur pose, tôles qui auraient été à l'origine du dégât, comme celle d'une faute de la société LOUBEJAC quant aux désordres affectant les volets, qu'il en résulte clairement que les dégâts sont liés aux effets de la tempête sur la clôture du chantier et les volets, la clôture du chantier n'ayant pas été mise en oeuvre par les sociétés SAFT LOUBEJAC ; que c'est par les écritures de la MAF page 3 et celles de la SMABTP page 6 que la Cour est informée de l'existence d'une pièce communiquée, cotée 9, qui serait « un compte rendu d'expertise en date du 28 janvier 2000, qui mentionnerait que les plaques à l'origine de la détérioration litigieuse, seraient des plaques entreposées par la société SAFT » ; qu'à la différence du rapport du 28 décembre 1999, qui figure aux dossiers de chacune des parties, la Cour n'a pas trouvé dans les dossiers respectifs cette pièce 9, pas plus qu'elle n'est mentionnée dans le bordereau de communication des pièces annexé aux dernières écritures de la MAF, qui s'arrête à la pièce 8, que cette pièce « fantôme » est en contradiction avec les termes très clairs du rapport versé aux débats, rédigé au lendemain même de la tempête, et non pas un mois après, que le jugement ne peut qu'être réformé en ses constatations de fait qui ont déterminé sa décision ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge doit prendre en considération l'ensemble des pièces de procédure ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces du 20 novembre 2007 de la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoué de la MAF, que figure bien une pièce n° 9 intitulée « compte rendu d'expertise de Monsieur X... du 28 janvier 2000 » ; qu'en estimant que la pièce n° 9 ne faisait pas partie des pièces communiquées, la cour d'appel a omis de tenir compte du bordereau de communication de pièces du 20 novembre 2007, violant ainsi les articles 1134 du code civil et 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie qui figurait sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'avait pas été contestée par l'adversaire sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen ; qu'en l'espèce, aucune partie n'a contesté la communication du compte-rendu d'expertise du 28 janvier 2000 ; qu'en retenant que cette pièce n'était pas mentionnée dans le bordereau de communication, sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16042
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 sep. 2009, pourvoi n°08-16042


Composition du Tribunal
Président : M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16042
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