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22/09/2009 | FRANCE | N°08-13387

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 08-13387


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1326 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un acte de cautionnement du 14 novembre 2003, la société Bernard Moreau a assigné la SCI de l'Aubradou (la SCI) en exécution de son engagement ; que celle-ci a invoqué la nullité de son engagement de caution ; que, le 12 juin 2008, la SCI a été placée en redressement judiciaire, M. X... étant désigné mandataire judiciaire et la société de Saint Rapt et Berthol

et, administrateur judiciaire ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1326 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un acte de cautionnement du 14 novembre 2003, la société Bernard Moreau a assigné la SCI de l'Aubradou (la SCI) en exécution de son engagement ; que celle-ci a invoqué la nullité de son engagement de caution ; que, le 12 juin 2008, la SCI a été placée en redressement judiciaire, M. X... étant désigné mandataire judiciaire et la société de Saint Rapt et Bertholet, administrateur judiciaire ;
Attendu que pour rejeter la demande en annulation de l'acte de cautionnement du 14 novembre 2003, l'arrêt retient que sur la page 3 de l'acte figurent trois signatures ainsi qu'une mention manuscrite résumant l'étendue et les modalités de l'engagement de la caution, apposée dans un cadre situé en face de celui réservé à la signature de celle-ci et qu'il résulte de la comparaison entre cette signature située dans le cadre réservé à la caution et celle figurant au nom du maître de l'ouvrage sur un procès verbal de levée de réserve du 11 septembre 2003 que l'engagement de caution a été signé par M. Y... représentant de la SCI et qu'il n'existe en conséquence aucune incertitude sur la personne qui représentait la SCI lors de la conclusion de cet acte et qui l'a signé pour son compte ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la mention manuscrite avait été écrite par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré la SCI de L'Aubradou recevable en son appel, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Bernard Moreau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la SCI de l'Aubradou
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Immobilière de l'Aubradou de sa demande en annulation de l'acte de cautionnement du 14 novembre 2003,
Aux motifs que l'acte de cautionnement comportait en page 3 le lieu et la date de sa conclusion ; que figuraient trois signatures et une mention manuscrite résumant l'étendue et les modalités de l'engagement de la caution apposée dans un cadre situé en face de celui réservé à la signature de la caution ;que si l'acte ne mentionnait pas l'identité de la personne physique représentant la SCI, l'identité de cette personne pouvait être établie par les pièces versées aux débats ; qu'il résultait de la comparaison entre la signature apposée en page 3 et celle figurant au nom du maître de l'ouvrage sur un procès-verbal de levée de réserves du 11 septembre 2003 que l'engagement de caution avait été signé de Monsieur Y... représentant la SCI, dont les initiales figuraient en pages 1 et 2 ; que si la signature apposée par Monsieur Y... ne respectait pas l'article 18-3 des statuts de la SCI, cette circonstance n'était pas opposable à un tiers de bonne foi comme la Société Bernard Moreau qui pouvait se prévaloir de la théorie du mandat apparent dans la mesure où cette société avait déjà eu affaires avec Monsieur Y... qui avait représenté le maître de l'ouvrage lors de la levée des réserves et qui était manifestement intéressé à l'opération de construction dans laquelle il était intervenu, ce qui l'autorisait à ne pas vérifier la limite exacte de ses pouvoirs ; que par ailleurs, si le dirigeant d'une personne morale ne pouvait consentir d'engagement extérieur à son objet social et si tout dépassement de pouvoir était sanctionné par la nullité, il existait de très fortes et complexes relations capitalistiques entre la SCI, la Société Quadrimo et la Société SOGEFIM, de sorte que l'engagement de caution se rattachait indirectement à l'objet social de la caution ; que l'absence d'autorisation par l'assemblée générale des associés était indifférente dans la mesure où la Société Bernard Moreau pouvait se prévaloir de la théorie du mandat apparent ;qu'enfin, s'il était exact que l'engagement de caution avait été donné pour un montant supérieur au capital social de la SCI s'élevant à 15.244,90 euros, il n'excédait pas son patrimoine évalué à 2.287.000 euros dans l'acte de cautionnement qui précisait que les dettes globales s'élevaient à 1.800.000 euros, ce qui laissait un solde suffisant pour répondre de l'engagement souscrit ;
Alors que 1°) la mention manuscrite figurant dans un acte de cautionnement doit avoir été écrite par la caution elle-même ; qu'en s'étant seulement fondée sur l'existence d'une mention manuscrite apposée dans un cadre située en face de celui réservé à la signature de la caution, mention dont la SCI de l'Aubradou contestait être l'auteur, la cour d'appel a violé l'article 1326 du code civil ;
Alors que 2°) le mandat apparent suppose que des circonstances très particulières aient pu autoriser le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de l'étendue des pouvoirs du mandataire ; qu'en s'étant exclusivement fondée sur la circonstance qu'à la date du cautionnement, la Société Bernard Moreau avait « déjà eu affaire » avec Monsieur Y..., représentant la SCI de l'Aubradou, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;
Alors que 3°) tout acte qui se rattache indirectement à l'objet social d'une société n'est pas forcément conforme à son intérêt social ; que la cour d'appel, qui a constaté que le cautionnement litigieux n'entrait pas dans les pouvoirs de la gérance et a déduit sa conformité à l'intérêt social de son rattachement indirect à l'objet social de la SCI de l'Aubradou, a violé l'article 1849 du code civil ;
Alors que 4°) le patrimoine d'une société est constitué de son capital social et non du prix de vente d'immeubles proposés à la vente ; qu'en ayant pris en compte le prix des immeubles proposés à la vente à hauteur de 2.287.000 euros dans la valeur du patrimoine appartenant à la société caution, la cour d'appel a violé l'article 2288 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-13387
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-13387


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13387
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