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22/09/2009 | FRANCE | N°08-12318

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 08-12318


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2007), que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Driver import (la société) pris envers la Banque populaire du Sud (la banque) par actes sous seing privé des 16 mars 2004 au titre d'un prêt professionnel dans la limite de 36 400 euros et 3 mars 2005 à concurrence de 50 000 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 2006, la banque a déclaré sa cr

éance et a fait assigner la caution en exécution de ses engagements ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 novembre 2007), que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire des engagements de la société Driver import (la société) pris envers la Banque populaire du Sud (la banque) par actes sous seing privé des 16 mars 2004 au titre d'un prêt professionnel dans la limite de 36 400 euros et 3 mars 2005 à concurrence de 50 000 euros ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 janvier 2006, la banque a déclaré sa créance et a fait assigner la caution en exécution de ses engagements ;
Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque les sommes de 50 000 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2006 et de 14 884,58 euros, avec intérêts de retard au taux de 3,715 % sur la somme de 13 698,62 euros à compter du 28 février 2006 et au taux légal sur la somme de 1095,89 euros à compter de la date de l'assignation, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier est redevable d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ou de la caution non avertis ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute de la banque concernant l'octroi du prêt de 28 000 euros, et l'engagement de caution souscrit par M. X... en garantie de ce prêt, sans rechercher si ce dernier, pris tant en sa qualité de caution que de gérant de la société emprunteur, était averti ou au contraire profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier engage sa responsabilité envers la personne à laquelle la rupture abusive de son concours cause un préjudice ; que la rupture de concours est abusive lorsqu'elle intervient sans préavis, en l'absence de comportement gravement répréhensible du débiteur, ou de situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle a fait, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une rupture brutale du concours financier apporté par la banque à la société, à l'origine de la cessation des paiements puis de la liquidation judiciaire de celle ci, et partant du préjudice de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et L. 313 12 du code monétaire et financier ;
3°/ qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le défaut de provision du compte de la société à compter de la fin du mois de novembre 2005 n'était pas consécutif au refus de la banque d'octroyer le crédit de trésorerie qu'elle s'était pourtant engagée à lui consentir avec la participation de la société Financière de garantie, de sorte que la banque avait commis une faute en procédant au rejet des chèques et en rompant brutalement ses concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les relations existant entre la banque et sa cliente n'étaient pas de nature à entraîner la croyance légitime de celle ci dans l'octroi du crédit de 100 000 euros, de sorte que la banque avait commis une faute en procédant au rejet des chèques et en rompant brutalement ses concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la caution n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la banque avait manqué à son obligation de mise en garde sur un éventuel endettement excessif mais qu'elle avait méconnu son obligation de conseil en accordant des crédits pour aménager des locaux sans attirer l' attention sur le fait qu'il s'agissait d'un bail précaire ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;
Attendu , en second lieu, que la caution s'étant bornée dans ses écritures devant la cour d'appel à la simple affirmation d'un rejet brutal de chèques corrélativement à un refus d'accorder un prêt de trésorerie, sans indiquer de quels éléments il résultait que ce rejet était constitutif d'une rupture abusive de concours financier, quand la banque, qui n'était pas tenue d'accorder un crédit, avait consenti un découvert bancaire à concurrence de 30 000 euros , la cour d'appel, sans être tenue de procéder aux recherches non demandées des troisième et quatrième branches, n'a pas encouru le grief de la deuxième branche ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Banque populaire du Sud la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... (en sa qualité de caution de la société DRIVER IMPORT) à payer à la Banque populaire du Sud les sommes de 50.000 , avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 janvier 2006, et de 14.884,58 , avec intérêts de retard au taux de 3,715 % sur la somme de 13.698,62 à compter du 28 février 2006 et au taux légal sur la somme de 1.095,89 à compter de la date de l'assignation ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE concernant les concours financiers, aucune faute de la banque n'est démontrée ; qu'en effet, le prêt octroyé en mars 2004 l'a été alors que M. X... ne démontre pas que les difficultés financières de la société DRIVER IMPORT aient eu pour origine un défaut de conseil de la banque ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le contrat de prêt professionnel de 28.000 accordé le 16 mars 2004 alors que l'entreprise était bénéficiaire figure au chapitre financement avec mention d'un apport personnel de 495.000 ; qu'il ressort du bilan de l'exercice 2004 que l'apport en compte courant n'a été que de 287.423 ; qu'il apparaît ainsi que dès l'origine, M. X... qui avait vécu aux Etats-Unis et y avait constitué selon ses dires des économies substantielles, n'a pas financé la société DRIVER IMPORT comme il avait décidé de le faire ; que le défaut de trésorerie explique ses déboires subséquents et il ne saurait être reproché à la banque d'avoir recherché avec lui des palliatifs puis d'avoir agi avec prudence au moment où la société ne s'avérait plus viable et que de nouveaux financements auraient aggravé son déficit ; que la Banque Populaire du Sud n'a pas failli à son devoir de conseil ni n'a privé sans motif et abruptement la société DRIVER IMPORT de son concours ; qu'en tant que caution des financements obtenus initialement et sur promesse écrite d'apports personnels, M. X... ne peut rien reprocher à la banque ;
1°/ ALORS QUE le banquier est redevable d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ou de la caution non avertie ; qu'en l'espèce, en écartant toute faute de la banque concernant l'octroi du prêt de 28.000 euros, et l'engagement de caution souscrit par M. X... en garantie de ce prêt, sans rechercher si ce dernier, pris tant en sa qualité de caution que de gérant de la société emprunteur, était averti ou au contraire profane, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE le banquier engage sa responsabilité envers la personne à laquelle la rupture abusive de son concours cause un préjudice ; que la rupture de concours est abusive lorsqu'elle intervient sans préavis, en l'absence de comportement gravement répréhensible du débiteur, ou de situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à écarter l'existence d'une rupture brutale du concours financier apporté par la Banque Populaire du Sud à la société DRIVER IMPORT, à l'origine de la cessation des paiements puis de la liquidation judiciaire de celle ci, et partant du préjudice de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 313-12 du Code monétaire et financier ;
3°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le défaut de provision du compte de la société DRIVER IMPORT à compter de la fin du mois de novembre 2005 n'était pas consécutif au refus de la banque d'octroyer le crédit de trésorerie qu'elle s'était pourtant engagée à lui consentir avec la participation de la société FINANCIERE DE GARANTIE, de sorte que la banque avait commis une faute en procédant au rejet des chèques et en rompant brutalement ses concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les relations existant entre la Banque Populaire du Sud et sa cliente n'étaient pas de nature à entraîner la croyance légitime de celle-ci dans l'octroi du crédit de 100.000 , de sorte que la banque avait commis une faute en procédant au rejet des chèques et en rompant brutalement ses concours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12318
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-12318


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12318
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