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22/09/2009 | FRANCE | N°08-10389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 08-10389


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2288 et 2313 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... s'est rendu caution de quatre prêts consentis par la Banque populaire Toulouse Midi Pyrénées, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire occitane (la banque) à la société Interplantes (la société) dont il était le dirigeant ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 29 mai 1998 et M. X...

poursuivi en exécution de ses engagements ; que par arrêt du 16 mai 2005, la banqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 2288 et 2313 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que M. X... s'est rendu caution de quatre prêts consentis par la Banque populaire Toulouse Midi Pyrénées, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire occitane (la banque) à la société Interplantes (la société) dont il était le dirigeant ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 29 mai 1998 et M. X... poursuivi en exécution de ses engagements ; que par arrêt du 16 mai 2005, la banque a été condamnée en réparation du préjudice subi à la suite d'une rupture abusive de crédit à payer à la société une somme de 1 010 799 euros qui a été intégralement réglée le 27 juillet 2005 ;

Attendu que pour dire que M. X... était bien fondé à opposer à la banque les exceptions résultant de ses fautes et le décharger de son engagement de caution en raison de la perte de subrogation des droits et privilèges du créancier principal du fait de cette dernière, l'arrêt retient que l'exception tirée des fautes commises par la banque est bien inhérente à la dette, qu'en effet c'est l'attitude fautive de la banque et non l'attitude fautive du débiteur qui a été définitivement reconnue et sanctionnée, faute qui a engendré le non paiement de la dette par la société et par voie de conséquence la mise en oeuvre de la caution ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la responsabilité de la banque avait été mise en oeuvre pour rupture abusive de crédit et non pour la souscription des quatre prêts litigieux, ce dont il résulte que l'exception invoquée n'était pas inhérente à la dette garantie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que confirmant le jugement, il a dit que M. X... était bien fondé à opposer à la banque les exceptions résultant de ses fautes et qu'il était déchargé de son engagement vis à vis de la banque du fait de la perte de subrogation des droits et privilèges du créancier principal du fait de ce dernier, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société Banque populaire occitane

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était fondé à opposer à la BPO les exceptions résultant de ses fautes et d'avoir dit qu'il était déchargé de son engagement de caution vis-à-vis de la Banque du fait de la perte de subrogation des droits et privilèges du créancier principal du fait de cette dernière ;

Aux motifs propres que « La SA Interplantes dont Monsieur X... est le dirigeant a obtenu de la BPTP quatre prêts dont trois garantis par la caution solidaire de Monsieur X.... Par ailleurs, le 13 novembre 1997 Monsieur X... a donné sa caution solidaire « tous engagements » pour la somme de 53 357 . La SA Interplantes a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce d'Auch le 29 mai 1998. La Banque Populaire a régulièrement déclaré sa créance et a assigné Monsieur X... en paiement en sa qualité de caution. Parallèlement la SA Interplantes a assigné la Banque Populaire en vue d'engager sa responsabilité pour rupture abusive de crédit. Par jugement du 16 juillet 1999 le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Ce jugement a été réformé par notre Cour et le Tribunal de Commerce d'Auch a arrêté un plan de continuation le 8 septembre 2000. Par arrêt du 16 mai 2005 notre Cour a fait droit à l'action de la SA Interplantes et a condamné la Banque Populaire Occitane (BPO) venant aux droits de la BPMP à lui payer 1.010.799 . Le plan de redressement adopté met à la charge de la SA Interplantes des annuités de paiement de 17 882,18 , depuis 2002 elle en a réglé trois qui ont été imputées sur ses créances. L'annuité de 2005 n'ayant pas été réglée la SA Interplantes a à nouveau été placée en redressement judiciaire le 10 novembre 2006.C'est le solde des prêts dont la BPO réclame aujourd'hui paiement à Monsieur X.... Monsieur X... soutient aujourd'hui qu'il est déchargé de toute responsabilité à l'égard de la banque en raison des fautes dont elle a été reconnue coupable à l'égard du débiteur principal à savoir la SA Interplantes. Les articles 2036 et 2037 du Code Civil aujourd'hui codifiées sous les articles 2313 et 2314 disposent que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette. La caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait du créancier s'opérer en faveur de la caution. La BPO soutient que l'exception arguée par Monsieur X... est purement personnelle. A tort, en effet c'est l'attitude fautive de la banque (et non l'attitude fautive du débiteur) qui a été définitivement reconnue et sanctionnée par notre Cour, faute qui a engendré le non paiement de la dette par la société et par voie de conséquence la mise en oeuvre de la caution. L'exception soulevée est bien inhérente à la dette.

En effet, si la responsabilité de la banque a été mise en oeuvre pour rupture abusive de crédit et non pour la souscription des quatre prêts litigieux, la cause du non paiement des prêts réside précisément dans cette rupture la cour précisant « que la rupture par la BPTP de son concours bancaire au mois de mai 1998 a eu pour conséquence directe d'entraîner le dépôt de bilan de la SA Interplantes ».C'est bien en raison de la faute du créancier qui a abusivement coupé les crédits à la SA Interplantes que celle-ci a été placée en redressement judiciaire et n'a pu faire face à ses échéances. Le préjudice causé à la caution réside dans l'engagement de la présente action et la caution est donc en droit de demander une compensation éteignant la dette principale » (arrêt attaqué p.2, § 5 au dernier § et p. 3, § 1 à 4).

Et aux motifs adoptés des premiers juges qu' : « 'il est demandé au tribunal d'une part de faire application de l'article 2011 du code civil : «celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même» et de l'article 2036 du code civil : «la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ; d'autre part de faire application des articles 2036 et 2037 du Code civil «la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus par le fait de ce créancier s‘opérer en faveur de la caution; toute clause contraire est réputée non écrite»; Attendu que l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen a confirmé la responsabilité de la S.C.C.V. Banque Populaire Toulouse Midi-Pyrénées dans la mise en redressement judiciaire de la SA. Interplantes suite à la rupture de son concours bancaire du mois de mai 1998; Attendu que la relation de cause à effet était démontrée, l'exception due à la faute de la S.C.C.V. Banque Populaire Toulouse Midi-Pyrénées peut lui être opposée par Monsieur Wilhelmus X..., caution;Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de dire que Monsieur Wilhelmus X..., caution, est bien fondé à opposer à la S.C.C.V. Banque Populaire Toulouse Midi Pyrénées les exceptions résultant de ses fautes; Attendu encore que la subrogation aux droits de la caution, ne pourra s'exercer en sa faveur car par le fait de la S.C.C.V. Banque Populaire Toulouse Midi-Pyrénées, la S.A. Interplantes est soumise aujourd'hui à un plan de redressement judiciaire par voie de continuation ce qui nous conduit à conclure que la caution est déchargée par application de l'article 2037 du code civil; Attendu qu'il convient, dés lors, de dire que Monsieur Wilhelmus X... est déchargé de son engagement de caution vis à vis de la S.C.C.V. Banque Populaire Toulouse Midi-Pyrénées du fait de la perte de subrogation des droits et privilèges du créancier principal du fait de ce dernier » (jugement p.2, dernier § et p. 3, § 1 à 6).

1°) Alors, d'une part, que la caution ne saurait valablement opposer au créancier les exceptions purement personnelles au débiteur principal telles celles inhérentes à une autre dette que celle garantie ; que la Banque avait été condamnée pour rupture abusive de crédits s'agissant de découverts en compte courant accordés à la SA Interplantes cependant que l'action en paiement exercée contre la caution portait sur le solde des seuls prêts consentis en 1995 et 1997 ainsi qu'il ressortait des propres considérations de la Cour d'Appel selon laquelle « la responsabilité de la banque a été mise en oeuvre pour rupture abusive de crédit et non pour la souscription des quatre prêts litigieux » (arrêt attaqué p. 3, § 2); qu'en considérant dès lors que la caution, Monsieur X..., était fondée à soulever l'exception tirée de la rupture abusive de crédit relative au découvert en compte courant pour échapper au paiement du solde dû au titre des quatre prêts litigieux, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres considérations au regard des dispositions des articles 2288 et 2313 du Code civil ;

2°) Alors, d'autre part, que la caution n'est déchargée que lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait exclusif de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution; qu'en considérant dès lors que Monsieur X... était déchargé de toute responsabilité à l'égard de la Banque en raison de la rupture abusive du crédit dont elle avait été déclaré coupable sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si la Banque n'en avait pas largement réparé les conséquences par le versement d'une indemnité plus que substantielle, ayant remis les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient antérieurement, excluant toute impossibilité de subrogation de son fait, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2288 et 2313 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10389
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2009, pourvoi n°08-10389


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10389
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