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22/09/2009 | FRANCE | N°07-18624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2009, 07-18624


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme X... les 15 avril et 30 septembre 1993, M. Z... étant désigné en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation et désigné M. Z... commissaire à l'exécution du plan ; que par requête du 19 janvier 2005, M. Z... a demandé la fixation du montant de ses débours et émoluments à la somme de 7 742, 87 euros ; que par ordonnance du 25 janvier 2005, le président du tribunal

a accueilli la demande ; que M. et Mme X... ayant contesté cette ordonnanc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'après la mise en redressement judiciaire de M. et Mme X... les 15 avril et 30 septembre 1993, M. Z... étant désigné en qualité de représentant des créanciers, le tribunal a arrêté le plan de continuation et désigné M. Z... commissaire à l'exécution du plan ; que par requête du 19 janvier 2005, M. Z... a demandé la fixation du montant de ses débours et émoluments à la somme de 7 742, 87 euros ; que par ordonnance du 25 janvier 2005, le président du tribunal a accueilli la demande ; que M. et Mme X... ayant contesté cette ordonnance, le juge taxateur du tribunal de grande instance a, par ordonnance du 12 janvier 2006, taxé à la somme précitée le total des débours et émoluments de M. Z... tant en qualité de représentant des créanciers qu'en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... et M. Y..., agissant en qualité de mandataire ad hoc, font grief à l'ordonnance d'avoir rejeté la contestation de M. et Mme X... et taxé le montant des sommes dues à M. Z... à la somme de 7 742, 87 euros, alors, selon le moyen :

1° / que si l'article 108 VIII du décret n° 2004 518 du 10 juin 2004 pose que les dispositions de son article 93 modifiant l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 sont applicables aux procédures en cours, il ne vise que les procédures de redressement judiciaire en cours ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait qu'il n'existait plus de procédure de redressement judiciaire en cours depuis le jugement du 4 juillet 1996 qui avait homologué le plan proposé par les débiteurs et mis fin à la mission du représentant des créanciers, ne pouvait, pour écarter la contestation de M. et Mme X..., se fonder sur les nouvelles dispositions du décret de 2004 qu'elle a ainsi appliquées rétroactivement, en violation des articles 108 VIII du décret n° 2004 518 du 10 juin 2004 et 12 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 2 du code civil ;

2° / qu'à la date à laquelle avait pris fin la mission de M. Z..., en qualité de représentant des créanciers, soit le 4 juillet 1996, celui ci ne pouvait solliciter un droit fixe dès lors qu'il n'avait pas été désigné en qualité de liquidateur ; qu'en se plaçant à la date de la demande formulée par M. Z..., soit en 2005 et donc après l'intervention de la modification de l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 par le décret du 10 juin 2004, lorsque le droit revendiqué de M. Z... était né avant 1996, la cour d'appel a de plus fort violé l'article 12 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 2 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait été désigné représentant des créanciers le 15 avril 1993 et que le plan de continuation de M. et Mme X..., adopté en 1996, était en cours d'exécution, c'est à bon droit que le premier président, faisant application de l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction issue du décret du 10 juin 2004, applicable aux procédures en cours, a retenu, dès lors que les émoluments de M. Z... n'avaient pas fait l'objet, avant la date d'entrée en vigueur de ce décret, d'une décision les arrêtant définitivement, que le droit fixe lui était dû ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour taxer le montant des sommes dues à M. Z... à 7 742, 87 euros, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que par une ordonnance du 15 juillet 1997 rendue sur requête de M. Z..., le président du tribunal avait autorisé celui ci à percevoir la somme de 661, 97 euros au titre de sa rémunération pour chaque année jusqu'à l'expiration du plan, que cette ordonnance n'a pas été contestée et n'est plus susceptible de recours ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. et Mme X... qui faisaient valoir que la décision du 15 juillet 1997 ne leur avait pas été notifiée, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. et Mme X... à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 12 janvier 2006, l'ordonnance rendue le 26 juin 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... et M. Y..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation de M. et Mme X... et taxé le montant des sommes dues à Me Z... à la somme de 7. 742, 87 euros HT ;

AUX MOTIFS QUE « sur le droit fixe »

« Les appelants indiquent que le juge taxateur a motivé sa décision en se basant sur l'article 12 modifié par un décret n° 2004-518 du 10 juin 2004, alors qu'il résulte de l'article 108-8 du décret du 10 juin 2004 que cette disposition est applicable aux seules procédures en cours. Or, Me Z... n'a exercé la fonction de représentant des créanciers que jusqu'au jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal a homologué le plan proposé par les débiteurs et désigné Me Z... en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Un courrier du représentant des créanciers du 1er février 1994 laisse apparaître la perception par ce dernier d'un droit fixe TTC de 17790 francs, soit 2712, 07 euros. Le texte applicable à la perception éventuelle d'un droit fixe par Me Z... en sa qualité de représentant des créanciers était l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 en sa rédaction antérieure au décret du 10 juin 2004. En conséquence, le décret du 10 juin 2004 n'étant pas d'application rétroactive, le jugement du 4 juillet 1996 ayant homologué le plan de continuation et nommé Me Z... en qualité de commissaire à son exécution, ce dernier devra restituer aux appelants le droit fixe de 2712 euros qu'il a indûment perçu ;

Cependant, l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 dispose en son article 93 : " le représentant des créanciers reçoit pour l'ensemble de la procédure de redressement judiciaire le droit fixe prévu à l'article 2. S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre, prétendre au droit fixe " ;

Les époux X... soutiennent à tort que le droit fixe entier ne peut être réclamé que si la procédure a donné lieu à une conversion en liquidation, l'article 93 du décret susvisé confirmant que le représentant des créanciers perçoit bien le droit fixe prévu à l'article 2 qu'il ait ou non été désigné en qualité de liquidateur par la suite ;

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point qui a retenu la somme de 2287 euros, étant précisé qu'il n'est toutefois réclamé que la somme de 2286, 74 euros » (arrêt, p. 3 et 4) ;

ALORS QUE si l'article 108- VIII du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 pose que les dispositions de son article 93 modifiant l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 sont applicables aux procédures en cours, il ne vise que les procédures de redressement judiciaire en cours ;

D'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait qu'il n'existait plus de procédure de redressement judiciaire en cours depuis le jugement du 4 juillet 1996 qui avait homologué le plan proposé par les débiteurs et mis fin à la mission du représentant des créanciers, ne pouvait, pour écarter la contestation des époux X..., se fonder sur les nouvelles dispositions du décret de 2004 qu'elle a ainsi appliquées rétroactivement, en violation des articles 108- VIII du décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 et 12 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 2 du Code civil ;

ALORS EN OUTRE QUE à la date à laquelle avait pris fin la mission de Me Z... en qualité de représentant des créanciers, soit le 4 juillet 1996, celui-ci ne pouvait solliciter un droit fixe dès lors qu'il n'avait pas été désigné en qualité de liquidateur ; qu'en se plaçant à la date de la demande formulée par Me Z..., soit en 2005 et donc après l'intervention de la modification de l'article 12 du décret du 27 décembre 1985 par le décret du 10 juin 2004, lorsque le droit revendiqué de Me Z... était né avant 1996, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article 12 du décret du 27 décembre 1985, ensemble l'article 2 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation de M. et Mme X... et taxé le montant des sommes dues à Me Z... à la somme de 7. 742, 87 euros HT ;

AUX MOTIFS QUE « sur les honoraires de commissaire à l'exécution du plan »

« Les époux X... indiquent que l'ordonnance évoquée par le juge taxateur du 15 juillet 1997 autorisant Me Z... à percevoir la somme de 661, 97 euros au titre de sa rémunération pour chaque année jusqu'à l'expiration du plan ne leur a pas été notifiée et ne leur est donc pas opposable ;

L'article 8 du décret du 27 décembre 1985 dispose que le commissaire à l'exécution du plan perçoit une rémunération au titre de ses fonctions de contrôle et de surveillance qui dépend du taux de base, qui en l'espèce a été fixé à 8. L'article 3 auquel il est fait mention prévoit que le montant fixe pour le taux de base est de 69 euros ;

En conséquence, il doit leur être restitué la somme de 2. 747, 28 euros ;

Cependant il apparaît que la décision du 15 juillet 1997 n'a pas été contestée et n'est plus susceptible de recours, étant précisé que les époux X... ne pouvaient ignorer le montant des honoraires puisqu'ils ont perçu chaque année de 1998 à 2003 une facture et ont réglé les sommes correspondantes ;

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance sur ce point » (arrêt p. 4) ;

ALORS QUE la décision fixant les émoluments du commissaire à l'exécution du plan est dans les quinze jours de sa date notifiée au débiteur qui dispose d'un mois pour la contester ; qu'à défaut de notification de cette décision, le délai de recours n'a pas couru, de sorte que le débiteur est toujours recevable à la contester ;

Qu'au cas particulier, M. et Mme X... produisaient une attestation du greffier certifiant que l'ordonnance du 15 juillet 1997 n'avait été notifiée qu'à Me Z... et ne leur avait pas été adressée ;

Qu'en se bornant à retenir que l'ordonnance du 15 juillet 1997 qui avait autorisé Me Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à percevoir la somme annuelle de 661, 97 au titre de sa rémunération, n'avait pas été contestée et n'était plus susceptible de recours, sans rechercher si cette décision avait été notifiée aux époux X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 28 et 29 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-18624
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 sep. 2009, pourvoi n°07-18624


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.18624
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