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17/09/2009 | FRANCE | N°08-70201

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-70201


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la ville de Marseille, victime le 15 juillet 1997 de violences de la part de M. Y..., a assigné ce dernier, le 2 septembre 1998, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) et de la ville d

e Marseille ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la ville de Marseille, victime le 15 juillet 1997 de violences de la part de M. Y..., a assigné ce dernier, le 2 septembre 1998, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) et de la ville de Marseille ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à M. X... la somme de 6 200 euros et à la ville de Marseille celle de 7 136 euros, l'arrêt retient qu'au regard des conclusions expertales et de l'incapacité temporaire totale (ITT) qui a duré du 15 juillet au 17 août 1997, le préjudice de M. X... doit être apprécié à 6 200 euros, après déduction de la provision, soit 1 000 euros au titre de l'ITT gêne et soins, 3 300 euros au titre de l'incapacité permanente partielle et 2 500 euros au titre des souffrances endurées ; qu'eu égard au relevé du 3 octobre 1997 du traitement intégralement maintenu et des charges patronales réglées par la ville de Marseille, ainsi qu'à l'état des frais médicaux et pharmaceutiques du 13 mars 1998, la somme de 7 136 euros doit être allouée à la ville de Marseille, employeur de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que le décompte produit par la ville de Marseille comprenait notamment une créance de salaires et des frais médicaux et pharmaceutiques devant être imputés sur les postes de préjudice qu'ils réparaient, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la ville de Marseille aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur X... la somme de 6 200 en réparation de son préjudice corporel ainsi que la somme de 304, 76 en réparation de ses frais de transport.
AUX MOTIFS QUE les pièces médicales adressées à l'expert ont été analysées au contradictoire des parties le jour de l'accédit, ainsi que mentionné dans le rapport ; que la mission impartie à l'expert ne comportait pas l'obligation d'adresser un pré-rapport aux parties et au vu des dates Monsieur Y... a disposé d'un temps suffisant pour faire valoir ses observations ; l'arrêt rendu le 4 mars 2003 fait mention dans ses motifs d'un certificat médical délivré le 15 juillet 1997 par le Dr Z..., du service des urgences à l'hôpital de la Conception à Marseille, constatant un traumatisme frontal avec cervicalgies alléguées puis d'un certificat délivré le 23 juillet 1997 par le Professeur René A... faisant état d'une entorse cervicale bénigne, d'une ITT de trois semaines sauf complications ; l'expert mentionne également que Monsieur X... a été hospitalisé dans le service d'orthopédie, traumatologie et chirurgie vertébrale du Professeur René A... du 17 au 23 juillet (bulletin de situation communiqué), qu'il a été pris en charge par le Dr B..., chirurgien orthopédiste lequel le 23 juillet 1997 a établi un certificat qui énonce : «... a été admis en urgence le 17 juillet 1997 à la suite d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, associé à un traumatisme du rachis cervical. Le bilan lésionnel fait état d'une entorse cervicale bénigne. L'électroencéphalogramme de ce jour ne montrant pas de signe de focalisation, le malade sort du service. ITT trois semaines, sauf complications » ; que ces pièces parfaitement concordantes établissent le lien de causalité entre les blessures de M. X... et l'agression de M. Y... ; il ne peut être retenu une quelconque suspicion à l'encontre du deuxième certificat médical du 15 juillet 1997 comportant un avis d'arrêt de travail et il ne peut être tiré sérieusement argument ni de l'absence de prescription d'arrêt de travail par le médecin urgentiste ni de l'absence de diagnostic plus affiné à cette époque ; au regard des conclusions expertales, le préjudice de M. X... doit être apprécié de la manière suivante :
- ITT gêne et soins : 1 000,- IPP 3 % (56 ans à la consolidation) : 3 300- pretium doloris : 2 / 7 : 2 500

TOTAL 6 800
après déduction de la provision de 600, il reste dû 6 200 ; au regard du relevé du traitement intégralement maintenu et des charges patronales réglées par la ville de MARSEILLE, en date du 3 octobre 1997, ainsi que de l'état des frais médicaux et pharmaceutiques en date du 13 mars 1998, la somme de 7 136 doit être allouée à la Ville de MARSEILLE, employeur de M. X... ; il convient d'allouer à la ville de MARSEILLE la somme de 1 000 au titre de l'article 3 du décret du 3 mars 1998 ;
ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que les prestations versées par les tiers payeurs doivent être déduites poste par poste des indemnités auxquelles la responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; dès lors, en condamnant Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme totale de 6 200 en réparation de son préjudice corporel, sans déduire des postes de préjudice qu'elles réparaient les prestations versées ou maintenues à son employé par la Ville de MARSEILLE, qu'elle condamnait par ailleurs Monsieur Y... à régler, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ensemble les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifiés par l'article 25- IV de la loi du 21 décembre 2006.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à la Ville de MARSEILLE la somme de 7 136 au titre des rémunérations, charges patronales et de frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi que la somme de 1 000 au titre du décret du 3 mars 1998 et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions du rapport D..., désigné en remplacement du Docteur C..., suivant ordonnance du 17 octobre 2006, sont les suivantes : l'événement traumatique a été responsable d'une entorse cervicale bénigne, suite au traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, sans lésion neurologique ; il subsiste actuellement chez M. X... un syndrome cervical rachidien s'exprimant par des douleurs latéro-cervicales d'origine musculaire, à gauche, et sur le plan fonctionnel, une raideur segmentaire à la mobilisation du cou du côté gauche, sans déficit neuroradiculaire, s'accompagnant de quelques maux de tête postérieurs d'origine cervicale, M. X... s'est trouvé en ITT du 15 juillet 1997 au 17 août 1997 ; la stabilisation peut être prononcée au terme de six mois d'évolution, le 15 janvier 1998, cette date est estimée comme représentative de la date de consolidation en droit commun, le taux d'IPP subsistant, en relation de causalité avec l'événement traumatique, est apprécié à 3 %, le taux des souffrances endurées peut être déterminé à 2 sur une échelle de 7, au regard des conclusions expertales, le préjudice de M. X... doit être apprécié de la manière suivante :- ITT gêne et soins : 1 000,- IPP 3 % (56 ans à la consolidation) : 3 300- pretium doloris : 2 / 7 : 2 500

TOTAL 6 800
après déduction de la provision de 600, il reste dû 6 200 ; il convient en outre de faire droit à la demande justifiée concernant les frais de transport de M. X... demeurant en Corse pour se rendre aux opérations d'expertise sur le continent, soit 304, 76 ; au regard du relevé du traitement intégralement maintenu et des charges patronales réglées par la ville de MARSEILLE, en date du 3 octobre 1997, ainsi que de l'état des frais médicaux et pharmaceutiques en date du 13 mars 1998, la somme de 7 136 doit être allouée à la Ville de MARSEILLE, employeur de M. X... ; il convient d'allouer à la Ville de MARSEILLE la somme de 1 000 au titre de l'article 3 du décret du 3 mars 1998 et de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; dès lors, en condamnant Monsieur Y... à payer à la Ville de MARSEILLE la somme totale de 7 136 au titre des rémunérations avec les charges patronales, des frais médicaux et pharmaceutiques, maintenus ou réglés à son employé M. X..., sans se prononcer poste par poste sur chacun des chefs de la créance de la ville de MARSEILLE ni vérifier quels postes de préjudice ils indemnisaient, la Cour a violé les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du Code de la sécurité sociale modifiés par l'article 25- IV de la loi du 21 décembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70201
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-70201


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70201
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