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17/09/2009 | FRANCE | N°08-70081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-70081


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 2008) que Pierre X..., affirmant avoir souscrit dix contrats d'assurance vie par l'intermédiaire de M. Y..., courtier en assurance, a assigné la société Fortis assurances (l'assureur) en paiement des sommes prévues aux contrats ; que Pierre X... est décédé en cours de procédure et sa fille, Mme Z..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs (les consorts Z...) a repris l

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Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les déb...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mai 2008) que Pierre X..., affirmant avoir souscrit dix contrats d'assurance vie par l'intermédiaire de M. Y..., courtier en assurance, a assigné la société Fortis assurances (l'assureur) en paiement des sommes prévues aux contrats ; que Pierre X... est décédé en cours de procédure et sa fille, Mme Z..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante de ses deux enfants mineurs (les consorts Z...) a repris l'instance ;

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, qu‘une société d'assurance est engagée envers un assuré qui a eu la croyance légitime que le courtier qui lui faisait souscrire des contrats agissait au nom de la société ; qu'ainsi, en l'espèce où M. Y..., courtier, a remis à Pierre X... des propositions d'assurance au nom d'Euralliance, puis, sur une période de six ans, les conditions générales de dix contrats Euralliance incluant des conditions particulières signées par le courtier sous la mention «pour la société», la cour d'appel, en refusant d'admettre la qualité de mandataire apparent d'Euralliance de M. Y..., aux motifs inopérants que la proposition n'était pas signée de la société, que les conditions particulières désignaient M. Y... comme assureur et que les primes avaient été payées à ce dernier, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article 1998 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les consorts Z... produisent les conditions particulières des contrats et une proposition d'assurance ; que cette proposition datée du 3 mars 1999, établie sur un papier à en-tête de la société Euralliance, membre du groupe Fortis, n'est pas susceptible d'engager cette société dans la mesure où il n'est pas signé par elle ; que cet élément n'est dès lors pas de nature à prouver que M. Y... représentait l'assureur ; qu'il démontre même le contraire puisqu'il a apposé sa signature sur cette proposition en qualité d'assureur conseil et ne l'a pas signé pour le compte de l'assureur ; que les dix pièces constituant les conditions particulières des contrats ne font pour leur part référence à aucune société d'assurance, chacune d'entre elles précisant par ailleurs sans ambiguïté que l'assureur est M. Y... ; qu'il s'avère en outre que le paiement des primes d'assurances a été effectué par l'intermédiaire de chèques établis au nom de M. Y... et non au nom de la société Fortis qui n'en a pas perçu le montant ; que le nombre de contrats intervenus et la période durant laquelle cette situation s'est poursuivie ne sont pas de nature à laisser penser que M. Y... agissait au nom de l'assureur puisqu'il avait lui même encaissé les primes et que les documents fournis précisaient qu'il était l'assureur ; qu'il en va de même pour la numérotation des contrats qui n'est pas de nature à laisser penser que l'assureur était une autre personne que celle expressément mentionnée aux conditions particulières, lesquelles n'émanent pas de la société Fortis ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que Pierre X... ne pouvait se méprendre sur l'absence de pouvoir de M. Y... d'engager l'assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour les consorts Z...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts Z... de leur demande en paiement de capitaux de contrats d'assurances-vie souscrits par Monsieur Pierre X..., dirigée contre la Compagnie FORTIS ASSURANCES ;

AUX MOTIFS QUE à l'appui de leurs prétentions les consorts Z... produisent les conditions particulières des contrats et une proposition d'assurance ; que cette proposition datée du 3 mars 1999, établie sur un papier à en-tête de la société EURALLIANCE membre du groupe FORTIS n'est pas susceptible d'engager cette compagnie dans la mesure où il n'est pas signé par elle ; que cet élément n'est dès lors pas de nature à prouver que Monsieur Y... représentait la compagnie FORTIS, il démontre même le contraire puisqu'il a apposé sa signature sur cette proposition en qualité d'assurance conseil et ne l'a pas signé pour le compte de la compagnie ; que les dix pièces constituant les conditions particulières des contrats ne font pour leur part référence à aucune compagnie d'assurance ; chacune d'entre elles précise par ailleurs sans ambiguïté que l'assureur est Monsieur Y... ; qu'il s'avère en outre que le paiement des primes d'assurances a été effectué par l'intermédiaire de chèques établis au nom de Monsieur Y... et non au nom de la compagnie FORTIS qui n'en a pas perçu le montant ; que le nombre de contrats intervenus, et la période durant laquelle cette situation s'est poursuivie ne sont pas de nature à laisser penser que Monsieur Y... agissait au nom de la compagnie puisqu'il avait lui même encaissé les primes et que les documents fournis précisaient qu'il était l'assureur ; qu'il en va de même pour la numérotation des contrats qui n'est pas de nature à laisser penser que l'assureur était une autre personne que celle expressément mentionnée aux conditions particulières lesquelles n'émanent pas de la société FORTIS ; que Monsieur X... ne pouvait donc se méprendre sur l'absence de pouvoir de Monsieur Y... d'engager la compagnie FORTIS ces circonstances établissant sans ambiguïté qu'il agissait pour son propre compte ;

ALORS QU'une compagnie d'assurance est engagée envers un assuré qui a eu la croyance légitime que le courtier qui lui faisait souscrire des contrats agissait au nom de la compagnie ; qu'ainsi, en l'espèce où Monsieur Y..., courtier, a remis à M. X... des propositions d'assurance au nom d'EURALLIANCE, puis, sur une période de 6 ans, les conditions générales de 10 contrats EURALLIANCE incluant des conditions particulières signées par le courtier sous la mention «pour la compagnie», la Cour d'appel, en refusant d'admettre la qualité de mandataire apparent d'EURALLIANCE de M. Y..., aux motifs inopérants que la proposition n'était pas signée de la compagnie, que les conditions particulières désignaient Monsieur Y... comme assureur et que les primes avaient été payées à ce dernier, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70081
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 21 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-70081


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70081
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