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17/09/2009 | FRANCE | N°08-20478

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-20478


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société le Tourisme d'affaires du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Européenne de protection juridique ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2008) que la société Tourisme d'affaires (la société), agence de voyages, qui dispose d'une succursale sur l'île de Saint Martin, a souscrit auprès de la société Concorde, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Generali

(l'assureur), une police responsabilité civile-agences de voyages et une garantie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société le Tourisme d'affaires du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Européenne de protection juridique ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2008) que la société Tourisme d'affaires (la société), agence de voyages, qui dispose d'une succursale sur l'île de Saint Martin, a souscrit auprès de la société Concorde, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Generali (l'assureur), une police responsabilité civile-agences de voyages et une garantie défense recours auprès de la société Européenne de protection juridique ; que la compagnie Air France (la compagnie), qui a été débitée du prix de billets qu'elle avait délivrés par suite de l'utilisation frauduleuse de cartes bancaires, en a réclamé le paiement à la société, laquelle s'en est acquittée ; que l'assureur et la société l'Européenne de protection juridique ayant refusé leur garantie, la société les a fait assigner en paiement devant le tribunal de commerce ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société ait soutenu qu'elle serait intervenue en tant que mandataire de ses clients, et que n'étant pas partie au contrat de vente des billets, elle ne pouvait être créancière ni débitrice de leur prix ;
Et attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés qu'il n'est pas contesté que M. X..., chef d'agence de la succursale, a participé à un réseau organisé d'utilisation frauduleuse de cartes bancaires ; qu'il a émis des billets Air France du 8 avril au 12 août 2003 débités sur le compte de cette compagnie ; que cette dernière en a réclamé le remboursement à hauteur de la somme de 61 584,74 euros à la société en application du manuel de l'Agent de voyages, qui prévoit que si l'agent est dans l'incapacité d'apporter la preuve qu'il s'est conformé aux procédures décrites au manuel BSP, la compagnie émettrice portera la perte au débit de l'agent qui a procédé à l'émission du billet ; qu'il est acquis que M. X... n'a pas procédé aux vérifications d'usage à propos de l'utilisation des cartes bancaires ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, sans avoir à effectuer d'autres recherches, a pu retenir que cette dette était une dette contractuelle de la société qui n'avait fait qu'exécuter le contrat qui la liait à la compagnie, laquelle n'avait elle même subi aucun dommage, de sorte que la société ne pouvait prétendre obtenir la garantie de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Tourisme d'affaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejete la demande de la société Le Tourisme d'affaires ; la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Le Tourisme d'affaires
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société TOURISME D'AFFAIRES de ses demandes dirigées contre la compagnie GENERALI IARD ;
AUX MOTIFS QU'au titre de la première garantie « Responsabilité civile professionnelle » revendiquée, à titre principal, par la société LE TOURISME D'AFFAIRES, sont indemnisées « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle pouvant incomber à l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés à ses clients, à des prestataires de services ou à des tiers, par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion des opérations définies à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975, tant de son propre fait que du fait de ses préposés, salariés ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 28 mars 1977 » ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur X..., chef d'agence de la succursale SAINT-MARTIN VOYAGES a participé à un réseau organisé d'utilisation frauduleuse de cartes bancaires ; qu'il a ainsi émis des billets « Air France » du 8 avril au 12 août 2003, qui ont été débités sur le compte de la société AIR FRANCE ; que cette dernière en a réclamé le remboursement à hauteur de la somme de 61.584,74 euros à la société LE TOURISME D'AFFAIRES en application du manuel de l'Agent de voyages, qui prévoit que si l'agent est dans l'incapacité d'apporter la preuve qu'il s'est conformé aux procédures décrites au manuel BSP, la compagnie émettrice portera la perte au débit de l'agent qui a procédé à l'émission du billet ; qu'il est acquis que Monsieur X... n'a pas procédé aux vérifications d'usage à propos de l'utilisation des cartes bancaires ; que par conséquent contractuellement c'est la société LE TOURISME D'AFFAIRES qui restait redevable de cette dette et non la société AIR FRANCE ; qu'à juste titre les premiers juges ont retenu que cette dette n'est pas une dette de responsabilité civile mais une dette contractuelle, la société AIR FRANCE ayant demandé à son cocontractant d'exécuter son obligation en vertu du contrat IATA ; qu'il ne s'agit donc pas d'une dette de responsabilité civile de nature à entraîner la garantie de la compagnie GENERALI ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la police RC professionnelle vise expressément « les préjudices subis par les tiers et clients du fait, notamment, de l'activité d'agence de voyages » ; qu'en l'espèce, les malversations commises par le préposé de « TOURISME D'AFFAIRES » ont été préjudiciables à l'assuré lui-même qui a dû payer AIR FRANCE, mais aucunement à la Compagnie AIR FRANCE ; qu'AIR FRANCE a légitimement réclamé à TOURISME D'AFFAIRES le règlement d'une créance du fait des billets émis ; qu'il ne s'agit donc pas ici d'une action en responsabilité couverte par la police de GENERALI ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à subrogation ;
1° ALORS QUE les parties à une convention peuvent définir la responsabilité encourue par chacune d'elles ; qu'en affirmant que l'obligation de supporter le coût de billets dont le prix n'avait pas été payé à laquelle la société TOURISME D'AFFAIRES était tenue envers la compagnie AIR FRANCE ne relevait pas de la garantie souscrite auprès de la compagnie GENERALI IARD, au motif inopérant qu'elle trouvait sa cause dans un contrat, sans rechercher si la stipulation en cause, qui mettait à la charge des agents de voyages les conséquences d'un événement accidentel, le défaut de paiement des billets, en cas de manquement à leurs obligations, ne s'analysait pas en une convention régissant la responsabilité de la société TOURISME D'AFFAIRES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 et 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 124-1-1 du Code des assurances.
2° ALORS QUE la défaillance du débiteur préjudicie au créancier ; qu'en affirmant que l'obligation faite à la société TOURISME D'AFFAIRES par le « Manuel de l'agent de voyages » de payer à la compagnie AIR FRANCE le prix des billets émis par l'un de ses préposés au moyen de cartes bancaires frauduleusement utilisées, constituait une dette contractuelle, sans répondre au moyen tiré de ce que l'agence de voyages, simple mandataire, n'était pas partie au contrat de vente des billets, de sorte qu'elle ne pouvait être ni créancière ni débitrice de leur prix et qu'ainsi, le défaut de paiement de celui-ci caractérisait un préjudice subi par la compagnie AIR FRANCE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20478
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-20478


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20478
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