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17/09/2009 | FRANCE | N°08-19975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-19975


Donne acte à l'agent judiciaire du Trésor public de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Cécile, MM. Bernardino et Jean-Bernard X... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme Elisabeth X... ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ;


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 septembre 1998, Mme X..., in...

Donne acte à l'agent judiciaire du Trésor public de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Cécile, MM. Bernardino et Jean-Bernard X... ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause Mme Elisabeth X... ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 3 septembre 1998, Mme X..., institutrice, a été blessée à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Z..., assuré auprès de la société Assurances générales de France IART (l'assureur) ; que Mme X..., son frère, son mari et ses enfants ont assigné ces derniers en indemnisation de leurs préjudices, en présence de l'agent judiciaire du Trésor ; que, par un précédent arrêt du 18 septembre 2002, la cour d'appel a dit que les fautes commises par la victime limitaient de moitié son indemnisation ;
Attendu que pour limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de M. Z... et de son assureur prononcée au profit de l'agent judiciaire du Trésor, l'arrêt retient que ce dernier verse une rente invalidité dont les arrérages représentent une somme de 21 058, 68 euros et le capital celle de 87 849, 30 euros ; que l'incapacité permanente partielle de la victime de 5 % doit être réparée par la somme de 7 000 euros ; que dans le cadre d'une égalité de traitement entre les victimes et d'une indemnisation totale d'un préjudice sans risque de cumul d'indemnités, il convient d'imputer sur l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle la créance de l'agent judiciaire du Trésor du chef de la rente d'invalidité, capital et arrérages, en se conformant aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ; que compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation, l'indemnité mise à la charge de M. Z... et de son assureur d'un montant de 3 500 euros doit revenir intégralement à Mme X... compte tenu du privilège de la victime par rapport au tiers payeur dans le cadre du recours subrogatoire ; que le recours de l'agent judiciaire du Trésor pour les arrérages et le capital représentatif de la rente invalidité sur le poste de l'incapacité permanente partielle ne génère aucune indemnité à son profit en raison du droit de préférence de la victime consacrée par la loi du 21 décembre 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le poste de préjudice concerné, subi par la victime, avait été réparé par les prestations servies par l'Etat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Z... et la société AGF à payer la somme de 1 000 euros à M. Bernardino X..., la somme de 750 euros chacun à M. Jean-Bernard, Mmes Cécile et Elisabeth X..., en qualité de curatrice de son frère, M. C... et en ce qu'il a débouté Mme X..., agissant personnellement et ès qualités, MM. Bernardino, Jean-Bernard et Mme Cécile X... du surplus de leurs réclamations, l'arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne M. Z... et la société Assurances générales de France IART-AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour l'agent judiciaire du Trésor public, demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de M. Z... et la compagnie AGF IART au profit de l'Agent judiciaire du Trésor à la somme de 13. 238, 70 euros en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 2 mai 2006 a débouté les consorts X... de leur demande de désignation d'un nouvel expert, la Cour ayant estimé que le rapport du Professeur F... était complet, circonstancié et que les arguments développés à son encontre par les appelants ne permettaient pas de le remettre en cause ;
Que le préjudice corporel de Madame Elisabeth X... doit en conséquence être fixé sur la base du rapport du Professeur F... ;
Que les parties ne contestent pas l'application en la présente instance des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 consacrant notamment le droit de préférence au bénéfice de la victime et au détriment des tiers payeurs et le recours poste par poste ;
Que sur l'évaluation du préjudice de Madame Elisabeth X... :
Que les conclusions du rapport du Professeur F... sont les suivantes :
« Mme X... a certainement souffert d'un traumatisme cervical imputable à l'accident du 3 septembre 1998, Ce traumatisme a certainement causé dans les suites immédiates des douleurs cervicales et du membre inférieur droit banales dans ce contexte (élongations et lésion de décélération). Toutefois, l'ensemble des données du dossier converge pour attribuer l'évolution médicale ultérieure à la survenue d'un tableau de souffrance psychique post-traumatique. Ce tableau explique la plupart des troubles existants à l'heure actuelle (douleurs, impotence fonctionnelle, troubles visuels, troubles cognitifs et psychoaffectifs). Ce tableau ne répond pas aux critères d'un état de stress post traumatique mais évoque davantage une décompensation névrotique, Les troubles urinaires ont une explication banale (ptose pelvienne), Une partie des troubles visuels (décompensation d'une exophorie ancienne) pourrait être liée aux effets iatrogènes des traitements psychotropes pris par la patiente, mais en aucun cas à une conséquence directe du traumatisme. Ce syndrome post-traumatique subjectif est sévère par son intensité et sa durée. Je n'ai trouvé aucun argument pour l'existence d'un état antérieur pouvant contribuer à cette condition actuelle. Il est donc pleinement et directement imputable à l'accident du 3 septembre 1998. Ce syndrome subjectif post traumatique ne semble pas avoir fait l'objet d'une prise en charge spécifique. Son enkystement est malheureusement à craindre. Toutefois la mise en oeuvre d'un traitement adapté (psychothérapie) pourrait contribuer à alléger ce tableau. Globalement ce tableau me semble justifier une IPP de l'ordre de 5 %, La date de consolidation qui peut être retenue est le 3 septembre 1999, date anniversaire de l'accident, Une ITT est justifiée du 1er septembre 1998 au 21 juin 1999, Une ITP est justifiée du 22 juin au 21 août 1999, Les douleurs physiques initiales et les douleurs psychiques justifient pleinement un pretium doloris de 3 / 7 (modéré), Il ne semble pas y avoir de préjudice esthétique, Les éléments actuels ne justifient pas l'attribution d'un préjudice d'agrément, L'état psychique actuel constitue certainement une gêne qualitative à l'exercice professionnel de la victime. Toutefois, il ne constitue en aucun cas un obstacle à la reprise de l'activité professionnelle. »

Que le rapport médical du docteur G..., versé aux débats, a été établi le 6 novembre 2003 dans le cadre de l'instruction du dossier pendant devant la commission de réforme et conformément à la législation des accidents du travail dont les modes de calcul notamment des taux d'incapacité permanente sont différents de ceux de droit commun ;
Que le préjudice corporel de Madame Elisabeth X..., sur la base du rapport du Professeur F..., doit être fixé de la façon suivante :
sur les postes de préjudices ayant donné lieu à des débours de l'Agent judiciaire du Trésor :
Que Madame Elisabeth X... ne fait pas état de frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation ni de pertes de salaires restés à charge ;
Que l'Agent judiciaire du Trésor a exposé au titre des frais médicaux et pharmaceutiques des débours de 2. 217, 87 euros ;
Qu'après application de la limitation du droit à indemnisation de moitié, il revient à l'Agent judiciaire du Trésor une somme de 1. 108, 93 euros ;
Que les indemnités journalières réglées par l'Agent judiciaire du Trésor s'élevant à 16. 795, 68 euros, il revient à ce dernier après application de la limitation de moitié, une somme de 8. 397, 84 euros ;
Que l'Agent judiciaire du Trésor verse une rente invalidité à Madame Elisabeth X... dont les arrérages représentent une somme de 21. 058, 68 euros et le capital celle de 87. 849, 30 euros ;
Que l'IPP de 5 % doit être réparée par la somme de 7. 000 euros soit sur la base de 1. 400 euros du point compte tenu de la nature des séquelles, du taux retenu, de l'âge de la victime lors de la consolidation soit 42 ans et de la gêne qualitative à l'exercice professionnel ;
Que dans le cadre d'une égalité de traitement entre les victimes et d'une indemnisation totale d'un préjudice sans risque de cumul d'indemnités, il convient d'imputer sur l'indemnité allouée au titre de l'IPP la créance de l'Agent judiciaire du Trésor du chef de la rente d'invalidité, capital et arrérages mais en se conformant aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;
Que compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation, l'indemnité mise à la charge de M. Z... et de son assureur d'un montant de 3. 500 euros doit revenir intégralement à Mme X... compte tenu du privilège de la victime par rapport au tiers payeur dans le cadre du recours subrogatoire ;
sur les postes de préjudices n'ayant pas donné lieu à des débours de l'Agent judiciaire du Trésor :
Que Madame Elisabeth X... a subi incontestablement une perturbation dans le cadre des actes de la vie courante pendant l'ITT de près de 10 mois et l'ITP pendant deux mois qui doit être indemnisée par la somme de 10. 000 euros ce qui laisse à la victime une indemnité de 5. 000 euros après application de la limitation de moitié de son droit à indemnisation ;
Que l'expert a quantifié à 3 / 7 le pretium doloris du fait des lésions initiales, des soins prodigués, des nombreux examens pratiqués, des traitements médicamenteux suivis, des séances de rééducation ;
Qu'une somme de 5. 000 euros doit être allouée en réparation du pretium doloris, ce qui laisse à la victime 2. 500 euros après application de la limitation de moitié de son droit à réparation ;
Que l'expertise judiciaire souligne l'importance du syndrome post traumatique sévère par son intensité et sa durée imputable à l'accident qui justifie l'allocation d'une somme de 5. 000 euros au titre du préjudice moral ;
Qu'après application de la limitation du droit à indemnisation, il revient à Madame Elisabeth X... une somme de 2. 500 euros ;
Que compte tenu de l'état de Madame Elisabeth X... pendant la période d'ITT et d'ITP d'une année et des indications fournies par l'expert judiciaire, il y a lieu d'admettre la nécessité d'une aide ménagère 4 heures par jour ce qui représente un coût pour l'année de 1. 700 euros justifiés par les pièces versées aux débats ;
Qu'une somme de 850 euros revient donc à Madame Elisabeth X... après application de la limitation de moitié ;
Que les époux X... ont toujours exercé une activité professionnelle tous les deux et dès lors ne peuvent obtenir la prise en charge par Monsieur Benoit Z... et son assureur, même pour partie, du coût d'une tierce personne destiné à Monsieur Jean-Paul C..., majeur handicapé dont Madame Elisabeth X... est la curatrice ;
Que les éléments contenus dans le rapport d'expertise médicale et les pièces produites ne permettent pas de retenir, comme se rattachant à l'accident du 3 septembre 1998, la nécessité d'équipement du véhicule de Madame Elisabeth X... d'une boîte automatique, que sa demande de ce chef doit donc être rejetée ;
Que la violence du choc lors de l'accident rend vraisemblable la destruction des lunettes qu'elle portait et dont le coût de remplacement justifié par une facture s'élève à 738, 61 euros, ce qui laisse après application de la limitation de moitié du droit à indemnisation d'une somme de 369, 30 euros à la charge de Monsieur Benoit Z... et de son assureur ;
Que compte tenu de la date de l'accident, de celle de la consolidation, Madame Elisabeth X... a été dans l'impossibilité de passer pendant deux ans les épreuves du concours de conseiller principal d'éducation ;
Qu'elle ne justifie ni n'allègue avoir tenté de le passer en 2000 ;
Que manifestement, elle a subi une perte de chance cependant limitée à deux années étant cependant observé que sa réussite restait aléatoire ;
Qu'une somme de 1. 500 euros réparera cette perte de chance sur laquelle Madame Elisabeth X... percevra 750 euros eu égard à la limitation de moitié de son droit à indemnisation ;
Que le Professeur F... ne vise aucun préjudice sexuel dans son rapport ;
Que la nature des séquelles mentionnées par l'expert comme conséquences de l'accident du 3 septembre 1998 ne permet pas de retenir l'existence d'un tel préjudice ;
Que l'expertise judiciaire ne considère pas les séquelles d'ordre ophtalmologiques comme étant en relation avec l'accident et que le docteur I..., mandaté par l'assureur de la victime, dans un rapport de mai 2003 indique qu'une hypothyroïdie a été découverte chez Madame Elisabeth X... au cours de l'année 2001 qui peut être à l'origine de la modification du film des larmes dans sa composition et entrainer un larmoiement et une photophobie du fait du manque de protection de l'épithélium cornéen ;
Que l'on cherche en vain dans le dossier de Madame Elisabeth X... des justifications concernant la réalité d'un suivi thérapeutique et son coût exposé et prévisible ;
Que dès lors les réclamations présentées par Madame Elisabeth X... du chef des frais futurs ophtalmologiques et psychothérapeutiques doivent être rejetées (…) ;
Sur la demande de l'Agent judiciaire du Trésor
Qu'après application de la limitation du droit à indemnisation de moitié et des dispositions de la loi du 21 décembre 2006, il revient à l'Agent judiciaire du Trésor sur le poste de préjudice :- relatif aux frais médicaux la moitié de 2. 217, 87 euros : 1. 108, 93 euros,- relatif aux indemnités journalières la moitié de 16. 795, 68 euros : 8. 397, 84 euros,

Que son recours pour les arrérages et le capital représentatif de la rente invalidité sur le poste IPP ne génère aucune indemnité à son profit en raison du droit de préférence de la victime consacrée par la loi du 21 décembre 2006 ;
Qu'en considération des dispositions de l'article 32 de la loi du 5 juillet 1985 et compte tenu de la limitation du droit à indemnisation de la victime, l'Agent judiciaire du Trésor est bien fondé à obtenir la moitié des charges patronales qu'il a exposées soit 7. 463, 87 euros : 2 = 3. 731, 03 euros ;
Que Monsieur Benoit Z... et la compagnie AGF IART doivent donc être condamnés in solidum à payer à l'Agent judiciaire du Trésor la somme de 13. 238, 70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005, date de la première demande ;
ALORS QUE en présence du recours subrogatoire de l'Etat, il appartient au juge d'évaluer en tous ses éléments, qu'il ait été totalement ou partiellement pris en charge par le service de prestations, le préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, avant de fixer pour chaque poste de préjudice la part respective laissée à la charge de la victime compte tenu des prestations reçues ;
D'où il suit qu'en se bornant à retenir deux catégories de préjudices – les postes de préjudices ayant donné lieu à des débours de l'Agent judiciaire du Trésor et les postes de préjudices n'ayant pas donné lieu à des débours de l'Agent judiciaire du Trésor-dans lesquels elle a fait entrer pèle mêle les postes de préjudice, sans avoir préalablement procédé à l'évaluation du montant du préjudice total de Mme X... résultant de l'atteinte à son intégrité physique, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 455 du Code de procédure civile et 28 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006 ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de M. Z... et la compagnie AGF IART au profit de l'Agent judiciaire du Trésor à la somme de 13. 238, 70 euros en remboursement des prestations versées à la victime avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE sur les postes de préjudices ayant donné lieu à des débours de l'Agent judiciaire du Trésor :
(…) Que l'Agent judiciaire du Trésor verse une rente invalidité à Madame Elisabeth X... dont les arrérages représentent une somme de 21. 058, 68 euros et le capital celle de 87. 849, 30 euros ;
Que l'IPP de 5 % doit être réparée par la somme de 7. 000 euros soit sur la base de 1. 400 euros du point compte tenu de la nature des séquelles, du taux retenu, de l'âge de la victime lors de la consolidation soit 42 ans et de la gêne qualitative à l'exercice professionnel ;
Que dans le cadre d'une égalité de traitement entre les victimes et d'une indemnisation totale d'un préjudice sans risque de cumul d'indemnités, il convient d'imputer sur l'indemnité allouée au titre de l'IPP la créance de l'Agent judiciaire du Trésor du chef de la rente d'invalidité, capital et arrérages mais en se conformant aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;
Que compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation, l'indemnité mise à la charge de M. Z... et de son assureur d'un montant de 3. 500 euros doit revenir intégralement à Mme X... compte tenu du privilège de la victime par rapport au tiers payeur dans le cadre du recours subrogatoire (…) ;
Sur la demande de l'Agent judiciaire du Trésor
Que son recours pour les arrérages et le capital représentatif de la rente invalidité sur le poste IPP ne génère aucune indemnité à son profit en raison du droit de préférence de la victime consacrée par la loi du 21 décembre 2006 ;
ALORS QUE en excluant tout recours subrogatoire de l'Etat au titre des arrérages et du capital représentatif de la rente invalidité, cependant qu'aucune des parties ne remettait en cause le droit pour l'Etat de recourir à hauteur de la prestation versée par imputation sur le préjudice au titre de l'IPP, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'EN TOUT ETAT en excluant d'office tout recours subrogatoire de l'Etat au titre des arrérages et du capital représentatif de la rente invalidité, sans provoquer les explications des parties sur la portée des dispositions consacrant un droit de préférence à la victime, en cas de partage de responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation in solidum de M. Z... et la compagnie AGF IART au profit de l'Agent judiciaire du Trésor à la somme de 13. 238, 70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE sur les postes de préjudices ayant donné lieu à des débours de l'Agent judiciaire du Trésor :
(…) Que l'Agent judiciaire du Trésor verse une rente invalidité à Madame Elisabeth X... dont les arrérages représentent une somme de 21. 058, 68 euros et le capital celle de 87. 849, 30 euros ;
Que l'IPP de 5 % doit être réparée par la somme de 7. 000 euros soit sur la base de 1. 400 euros du point compte tenu de la nature des séquelles, du taux retenu, de l'âge de la victime lors de la consolidation soit 42 ans et de la gêne qualitative à l'exercice professionnel ;
Que dans le cadre d'une égalité de traitement entre les victimes et d'une indemnisation totale d'un préjudice sans risque de cumul d'indemnités, il convient d'imputer sur l'indemnité allouée au titre de l'IPP la créance de l'Agent judiciaire du Trésor du chef de la rente d'invalidité, capital et arrérages mais en se conformant aux dispositions de la loi du 21 décembre 2006 ;
Que compte tenu de la limitation de moitié du droit à indemnisation, l'indemnité mise à la charge de M. Z... et de son assureur d'un montant de 3. 500 euros doit revenir intégralement à Mme X... compte tenu du privilège de la victime par rapport au tiers payeur dans le cadre du recours subrogatoire (…) ;
Sur la demande de l'Agent judiciaire du Trésor
Que son recours pour les arrérages et le capital représentatif de la rente invalidité sur le poste IPP ne génère aucune indemnité à son profit en raison du droit de préférence de la victime consacrée par la loi du 21 décembre 2006 ;
ALORS QUE si la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, elle ne saurait avoir pour effet de lui permettre d'obtenir une double indemnisation ;
De sorte qu'en considérant, après avoir admis que la créance de l'Agent judiciaire du Trésor du chef de la rente d'invalidité devait s'imputer sur l'indemnité allouée au titre de l'IPP, qu'en raison du droit de préférence de la victime consacré par la loi du 21 décembre 2006 et de la limitation de moitié du droit à indemnisation, l'indemnité mise à la charge du responsable et de son assureur au titre de l'IPP, d'un montant de 3. 500 euros, devait revenir intégralement à la victime, la Cour d'appel lui a accordé une double indemnisation de son IPP : d'abord, par le versement de la pension d'invalidité qu'elle perçoit, ensuite par l'indemnité qu'elle lui alloue, en violation des dispositions des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 1382 et 1252 du Code civil ;
ALORS QU'EN TOUT ETAT en ne constatant pas la part de préjudice resté à la charge de la victime, justifiant que la somme de 3. 500 euros allouée au titre de l'IPP lui revienne, alors même qu'elle ne formulait aucune demande de ce chef dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, 1382 et 1252 du Code civil ;
Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme Elisabeth X..., demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 41 %,
Aux motifs que le rapport médical du docteur G... versé aux débats avait été établi le 6 novembre 2003 à l'occasion de l'instruction du dossier devant la commission de réforme et conformément à la législation des accidents du travail dont les modes de calcul, notamment des taux d'incapacité permanente, étaient différents de ceux du droit commun ; que sur la base du rapport du professeur F..., l'IPP de 5 % devait être réparée par la somme de 7000 euros, soit sur une base de 1400 euros du point compte tenu de la nature des séquelles, du taux retenu, de l'âge de la victime lors de la consolidation, soit 42 ans et de la gêne qualitative à l'exercice professionnel ;
Alors que le juge ne peut rejeter un mode de preuve par un motif erroné en droit ; qu'en ayant énoncé que le rapport médical du docteur G... versé aux débats avait été établi le 6 novembre 2003 conformément à la législation sur les accidents du travail quand le rapport du docteur G... versé aux débats avait été établi le 15 mars 2007 et ne se référait pas aux barèmes retenus pour les accidents du travail, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice sexuel,
Aux motifs que le professeur F...ne visait aucun préjudice sexuel dans son rapport ;
Alors que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les douleurs cervico-brachiales intenses et la nécessité pour Madame X... de dormir avec un appareil respiratoire n'avaient pas une répercussion sur ses rapports intimes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en réparation de son préjudice matériel résultant de la nécessité d'acquérir un véhicule équipé d'une boîte automatique,
Aux motifs que les éléments contenus dans le rapport d'expertise médicale et les pièces produites ne permettaient pas de retenir, comme se rattachant à l'accident du 3 septembre 1998, la nécessité d'équiper le véhicule de Madame X... d'une boîte automatique ;
Alors que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les atteintes cervico-brachiales au niveau droit, à l'origine de douleurs et d'un manque de dextérité, retenues par le professeur F... dans son rapport du 22 septembre 2004, n'avaient pas nécessité l'achat d'un véhicule équipé d'une boîte automatique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19975
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-19975


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19975
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