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17/09/2009 | FRANCE | N°08-19864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-19864


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 2008), que, victime de dégâts causés par des sangliers à un terrain attenant à sa maison d'habitation, M. X... a demandé réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce (avant l'entrée en vigueur de l

a loi n° 2005-157 du 23 février 2005), "en cas de dégâts causés aux récoltes soit p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 juin 2008), que, victime de dégâts causés par des sangliers à un terrain attenant à sa maison d'habitation, M. X... a demandé réparation de son préjudice à la fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 426-1 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce (avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005), "en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 425-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs" ; qu'en estimant que ce texte devait être interprété restrictivement, de sorte que ses dispositions ne permettaient pas l'indemnisation du préjudice d'un particulier qui engazonne les parcelles contiguës à sa maison d'habitation, cependant que la législation applicable ne limite pas le bénéfice de l'indemnisation aux professionnels de l'agriculture et que cette législation ne doit pas être interprétée restrictivement, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé.

Mais attendu qu'ayant constaté que les dégâts litigieux ne concernaient pas une récolte mais une aire de jeu engazonnée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'article L. 426-1 du code de l'environnement était sans application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'association Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la Fédération départementale des chasseurs de l'Ardèche à lui payer la somme de 2.505,90 en réparation de son préjudice, outre la somme de 1.500 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur Christophe X... a aménagé devant sa maison d'habitation une aire de loisir engazonnée et qu'il procède à l'entretien de cette plantation réalisée de manière artificielle par une tonte régulière plusieurs fois au cours de l'année ; que l'article L.426-1 du Code de l'environnement vise expressément des cultures ou récoltes agricoles et ne fait aucune distinction quant à la nature de ladite culture ou de ladite récolte ; qu'une récolte est l'action de recueillir les produits agricoles et la culture, l'action de travailler la terre ou un terrain en vue de le faire produire, ou bien encore l'ensemble des opérations propres à tirer du sol des végétaux utiles à l'homme et aux animaux domestiques ; que Monsieur X... a planté du gazon sur les terres attenantes à sa maison d'habitation ; qu'il n'explique aucunement le profit qu'il tire en termes de récolte de cet engazonnement, récolte annuelle selon ses conclusions ; qu'il n'argue ni ne justifie de la destination de cette aire engazonnée à la pâture de bêtes lui appartenant, ni de la vente d'herbe sur pied ou en fourrage ; qu'il n'y a donc pas une véritable récolte telle qu'exigée par le texte ; que l'analyse de l'expert évoquée par l'appelant, suivant laquelle "l'engazonnement d'une aire de loisirs tout comme la végétalisation des pistes forestières peut être considérée comme des techniques de protection de la nature et d'aménagement du territoire au même type que les productions agricoles" conduit à une extrapolation qui ne peut être suivie, les dispositions des articles L.426-1 et suivants du Code de l'environnement étant d'interprétation stricte ; qu'elles ne permettent pas l'indemnisation d'un particulier qui comme en l'espèce engazonne les parcelles contiguës à sa maison d'habitation, les aménageant ainsi en jardin d'agrément et en aire de jeux pour les enfants ;

ALORS QU'aux termes de l'article L.426-1 du Code de l'environnement dans sa rédaction applicable en l'espèce (avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ), "en cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L.425-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale des chasseurs" ; qu'en estimant que ce texte devait être interprété restrictivement, de sorte que ses dispositions ne permettaient pas l'indemnisation du préjudice d'un particulier qui engazonne les parcelles contiguës à sa maison d'habitation (arrêt attaqué, p. 5 § 3), cependant que la législation applicable ne limite pas le bénéfice de l'indemnisation aux professionnels de l'agriculture et que cette législation ne doit pas être interprétée restrictivement, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19864
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-19864


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19864
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