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17/09/2009 | FRANCE | N°08-18520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-18520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; qu'aux termes du second, en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l

a caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du dél...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'une maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; qu'aux termes du second, en cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé et, à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder trois mois, sur lequel s'impute le délai imparti au comité pour donner son avis et de notifier sa décision motivée à la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 21 décembre 2004, M. X..., salarié de la société Cofatech services (la société), a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) être atteint d'une maladie professionnelle ; que la caisse ayant soumis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle en a informé la société par lettre du 1er juin 2005 mentionnant l'impossibilité d'une reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; que le 23 août 2005, le comité précité a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. X... ; que la caisse a, par lettre du 6 septembre 2005, informé la société de la clôture prochaine de l'instruction ; que le 19 septembre 2005, la caisse a notifié à M. X... et à la société une décision de prise en charge ; qu'après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société, l'arrêt retient que M. X... avait saisi la caisse le 21 décembre 2004 ; que le délai prévu par les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale expirait le 26 juin 2005 ; que dans ce délai, la caisse avait pris une décision définitive de refus de prise en charge, le 1er juin 2005 ; que cette décision s'imposait à l'employeur ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 23 août 2005 avait été prononcé hors délai ; que si cet avis, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, s'imposait à la caisse, il n'était pas opposable à l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai de six mois dans les limites duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et que la lettre du 1er juin 2005 ne faisait état que de l'impossibilité d'une prise en charge au titre de la présomption édictée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Cofatech services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cofatech services ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR déclaré inopposable à la société Cofratech la décision, prise par la Caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinite déclarée par Monsieur X...

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait saisi la Caisse primaire d'assurance maladie le 21 décembre 2004 ; que le délai prévu par les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale expirait le 26 juin 2005 ; que dans ce délai, la Caisse avait pris une décision définitive de refus de prise en charge, le 1er juin 2005 ; que cette décision s'imposait à l'employeur ; que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en date du 23 août 2005 avait été prononcé hors délai ; que si cet avis, reconnaissant le caractère professionnel de la maladie, s'imposait à la Caisse, il n'était pas opposable à l'employeur ;

ALORS QUE l'inobservation du délai de six mois dans les limites duquel la Caisse doit statuer, n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la lettre de la Caisse en date du 1er juin 2005 informait simplement l'employeur que, en l'état, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'avait pas été accordée à l'assuré, mais que le dossier était transmis au Comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, dans le cadre de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18520
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-18520


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18520
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