La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2009 | FRANCE | N°08-18222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-18222


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 février 2005, pourvoi n° 03 20753), que le 7 octobre 1996 est survenu un accident de la circulation entre le véhicule conduit par Geneviève X..., assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), et celui conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société l'Equité, qui l'a heurté frontalement ; que Geneviève X... étant décédée dans l'accident, ses ayants droit on

t assigné la MAAF, Mme Y... et la société L'Equité en réparation de leurs p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 11 janvier 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 3 février 2005, pourvoi n° 03 20753), que le 7 octobre 1996 est survenu un accident de la circulation entre le véhicule conduit par Geneviève X..., assurée auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), et celui conduit par Mme Y..., assurée auprès de la société l'Equité, qui l'a heurté frontalement ; que Geneviève X... étant décédée dans l'accident, ses ayants droit ont assigné la MAAF, Mme Y... et la société L'Equité en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant au visa de conclusions déposées le 26 octobre 2006,alors que les consorts X... avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 25 avril 2007, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ;
Et attendu que l'arrêt a rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens des consorts X... ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen des pourvois principal et incident :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, :
1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en se bornant à constater que le heurt entre les deux véhicules se serait produit dans le couloir de circulation du véhicule de Mme Y... sans caractériser l'existence d'une faute commise par Geneviève X... à l'origine de la présence de son véhicule dans le couloir de circulation inverse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle n'avait pas à prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, et qu'elle n'avait pas non plus à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'examen du plan dressé par les gendarmes permet d'affirmer que le choc frontal des deux véhicules a eu lieu dans le couloir de circulation du véhicule de Mme Y... ; que la thèse selon laquelle Mme Y... venait de doubler, sa manoeuvre perturbatrice expliquant l'accident ou encore selon laquelle Mme Y... aurait perdu le contrôle de son véhicule et serait venue heurter le véhicule de Geneviève X... ne reposent sur aucun fondement ; que les faits sont simples et suffisamment clairs et qu'aucune autre interprétation ne saurait leur être donnée ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'une faute commise par Geneviève X... consistant à circuler dans la voie inverse de son sens de circulation ; qu'elle a ensuite souverainement estimé que cette faute devait exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Jean Claude, Jean Pierre et Mmes Josette, Gina X..., demandeurs au pourvoi principal et pour Mmes Jocelyne, Jeanne, Jacqueline et, MM. Johnny, Justin, Jacques X..., demandeurs au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondés les consorts X... en leur appel à l'encontre du jugement réputé contradictoire du Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 15 septembre 2003, et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement qui déboutait les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ;
Alors qu'en se prononçant au visa de conclusions déposées le 26 octobre 2006 alors que les consorts X... avaient déposé leurs dernières conclusions d'appel le 25 avril 2007, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondés les consorts X... en leur appel à l'encontre du jugement réputé contradictoire du Tribunal de grande instance de Pointe à Pitre du 15 septembre 2003, et d'avoir confirmé en toutes ses dispositions ledit jugement qui déboutait les consorts X... de l'intégralité de leurs demandes ;
Aux motifs que sur les responsabilités, l'examen du plan permet d'affirmer que le choc frontal des deux véhicules a eu lieu dans le couloir de circulation du véhicule de Georgette Y... ; que la thèse selon laquelle Mme Y... venait de doubler, sa manoeuvre perturbatrice expliquant l'accident ou encore selon laquelle Mme Y... aurait perdu le contrôle de son véhicule et serait venue heurter le véhicule de Mme X... ne reposent sur aucun fondement ; que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si la faute du conducteur – abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident – est de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation ; que dès lors que le heurt de front des deux véhicules se produit dans le couloir de circulation de l'un d'entre eux, la faute commise par le conducteur de l'autre constitue la cause exclusive de l'accident (sauf à démontrer que ce dernier se serait trouvé confronté à un événement imprévisible et irrésistible relevant de la force majeure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce) ; qu'en conséquence, sur les indemnisations, la faute de Geneviève X... est d'une gravité telle qu'elle est exclusive de toute indemnisation en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de l'intégralité de leurs prétentions ; qu'en effet que dès lors que la faute de Geneviève X... est qualifiée d'exclusive, il n'y a pas lieu de prendre en considération le comportement de l'autre conducteur ainsi que l'a rappelé la juridiction suprême ;
Alors d'une part, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en se bornant à constater que le heurt entre les deux véhicules se serait produit dans le couloir de circulation du véhicule de Mme Y... sans caractériser l'existence d'une faute commise par Mme X... à l'origine de la présence de son véhicule dans le couloir de circulation inverse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Alors d'autre part, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle n'avait pas prendre en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué, et qu'elle n'avait pas non plus à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18222
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-18222


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award