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17/09/2009 | FRANCE | N°08-17876

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-17876


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2008), que Mme Joanita X..., épouse Y..., a été déclarée le 30 janvier 1999 atteinte par le virus de l'hépatite C imputable, selon expertise ultérieure, à des transfusions sanguines subies lors d'une intervention chirurgicale consécutive à un accident de la circulation du 31 décembre 1980 ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, elle

a assigné l'Etablissement français du sang (l'EFS), venu aux droits de l'Asso...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, tels que reproduits en annexe, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 mai 2008), que Mme Joanita X..., épouse Y..., a été déclarée le 30 janvier 1999 atteinte par le virus de l'hépatite C imputable, selon expertise ultérieure, à des transfusions sanguines subies lors d'une intervention chirurgicale consécutive à un accident de la circulation du 31 décembre 1980 ; qu'après expertise médicale ordonnée en référé, elle a assigné l'Etablissement français du sang (l'EFS), venu aux droits de l'Association pour l'essor de la transfusion sanguine du Nord Pas de Calais, en responsabilité et réparation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens (la caisse) ; que l'EFS a appelé en cause la société Assurances générales de France IART (AGF), assureur du poste de transfusion sanguine de Lens et la société Generali assurances IARD, assureur du véhicule automobile impliqué ;
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 54 745,96 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que la société Generali IARD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir l'EFS à hauteur de la moitié de cette somme ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1147 du code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve et du montant des indemnités réparant intégralement les préjudices par la cour d'appel, qui, retenant, au titre des préjudices extra-patrimoniaux, que Mme Y... avait, en premier lieu, à la suite de l'apparition et du développement de la maladie, subi avant et après la date de la constatation médicale d'une virémie négative retenue comme "date de consolidation", des atteintes fonctionnelles à l'intégrité physique, et avait, en second lieu, subi dans les mêmes circonstances un préjudice spécifique né de l'ensemble des troubles causés par la contamination passée et, pour l'avenir, par l'anxiété ressentie à raison du risque de rechute, même faible, et à raison de la nécessité de se soumettre à une surveillance médicale stricte et régulière, a indemnisé distinctement à bon droit, d'une part, les postes de préjudice du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, d'autre part, le poste du préjudice spécifique de contamination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'EFS et la société Generali assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, l'EFS et la société Generali assurances IARD à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du Sang, demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'E.F.S. à payer à Mme Y... la somme de 54.745,96 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C,
AUX MOTIFS QUE, pour les motifs précédemment exposés, c'est à bon droit que le tribunal a indemnisé le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation sur 51 mois ; que la somme de 20.000 euros allouée n'est pas excessive en considération des troubles ressentis qui ont réduit la résistance physique de Mme Y... pendant plus de quatre années et l'ont conduite à déménager pour s'installer dans une habitation de plain-pied ; que l'expert a fixé un taux d'incapacité permanente de 5% ; que les appelantes estiment que la somme retenue par les premiers juges est excessive puisque Mme Y... est guérie ; mais que la guérison évoquée par l'expert correspond à l'état virologique de la patiente, c'est-à-dire à la normalisation des ALAT et à une virémie négative ; qu'il n'en demeure pas moins que Mme Y... conserve une asthénie chronique (cf. pages 20 et 29 du rapport d'expertise du 4 février 2003), ce qui explique le taux d'incapacité de 5% proposé par le professeur A... ; que la somme de 4.150 euros (soit 830 euros du point) accordée par le tribunal constitue une juste réparation du déficit fonctionnel permanent en fonction de l'âge de Mme Y..., 46 ans à la date de consolidation du 28 janvier 2003 ; que l'expert a évalué les souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation à 2/7 compte tenu de l'asthénie, des nausées et des effets secondaires liés aux deux traitements, le premier ayant dû être interrompu car Mme Y... ne le supportait pas ; que les parties s'accordent sur l'indemnité de 3.000 euros fixée par le tribunal ; que le préjudice spécifique de contamination ne se confond pas avec les éléments du pretium doloris évoqués précédemment ; que Mme Y... doit être indemnisée pour l'angoisse qu'elle a ressentie en 1999 lorsqu'elle a appris qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C, maladie grave susceptible d'évoluer vers la cirrhose, le cancer et de conduire à une issue fatale ; qu'en outre, la victime contaminée doit se soumettre à une surveillance stricte et régulière, source d'anxiété ; que l'expert rappelle qu'il y a toujours un risque de rechute, même si ce risque est heureusement très réduit ; que le tribunal a fait une juste évaluation de ce préjudice en accordant une somme de 10.000 euros ;
1°/ ALORS QUE le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C résulte du risque permanent d'évolution de la pathologie ; qu'il est inexistant lorsque la personne contaminée est guérie ; qu'en condamnant l'E.F.S. à payer une indemnité destinée à réparer le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C qu'aurait subi Mme Y..., tout en constatant que cette dernière était guérie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QU' en toute hypothèse, le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C recouvre l'ensemble des préjudices de caractère personnel, tant physiques que psychiques, consécutifs à l'infection virale ; qu'il inclut par conséquent les souffrances endurées, ainsi que le déficit fonctionnel, qui correspond aux incidences, sur la sphère personnelle de la victime, de la réduction de son potentiel physique et psychique ; qu'en indemnisant, outre le préjudice spécifique de contamination de Mme Y... par le virus de l'hépatite C, son déficit fonctionnel temporaire et permanent et les souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes dommages, a violé l'article 1147 du code civil et le principe de réparation intégrale.

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Generali assurances IARD, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Generali à garantir l'EFS à hauteur de la moitié des sommes auxquelles il a été condamné vis-à-vis de Mme Y... soit la somme de 41.745,96 euros en réparation de son préjudice soumis à recours et la somme de 13.000 euros au titre de son préjudice personnel ;
AUX MOTIFS QUE, sur le déficit fonctionnel temporaire, c'est à bon droit que le tribunal a indemnisé le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation sur 51 mois ; que la somme de 20.000 euros allouée n'est pas excessive en considération des troubles ressentis qui ont réduit la résistance physique de Mme Y... pendant plus de quatre années et l'ont conduite à déménager pour s'installer dans une habitation de plain-pied ; que, sur le déficit fonctionnel permanent, l'expert a fixé un taux d'incapacité permanente de 5 % ; que les appelantes estiment que la somme retenue par les premiers juges est excessive puisque Mme Y... est guérie ; mais que la guérison évoquée par l'expert correspond à l'état virologique de la patiente, c'est-à-dire à la normalisation des ALAT et à une virémie négative ; qu'il n'en demeure pas moins que Mme Y... conserve une asthénie chronique (cf. pages 20 et 29 du rapport d'expertise du 4 février 2003) ce qui explique le taux d'incapacité de 5 % proposé par le professeur A... ; que la somme de 4.550 euros accordée par le tribunal (soit 830 euros du point) constitue une juste réparation en fonction de l'âge de Mme Y..., 46 ans à la date de consolidation du 28 janvier 2003 ; que, sur les souffrances endurées, l'expert a évalué les souffrances endurées jusqu'à la date de consolidation à 2/7 compte tenu de l'asthénie, les nausées et les effets secondaires liées aux deux traitements, le premier ayant dû être interrompu car Mme Y... ne le supportait pas ; que les parties s'accordent sur l'indemnité de 3.000 euros fixée par le tribunal ; que, sur le préjudice spécifique de contamination, ce préjudice ne se confond pas avec les éléments du pretium doloris évoqués précédemment ; que Mme Y... doit être indemnisée pour l'angoisse qu'elle a ressentie en 1999 lorsqu'elle a appris qu'elle avait été contaminée par le virus de l'hépatite C, maladie grave susceptible d'évoluer vers la cirrhose, le cancer et conduire à une issue fatale ; qu'en outre la victime contaminée doit se soumettre à une surveillance stricte et régulière, source d'anxiété ; que l'expert rappelle qu'il y a toujours un risque de rechute même si ce risque est heureusement très réduit ; que le tribunal a fait une juste évaluation de ce préjudice en accordant une somme de 10.000 euros ;
1) ALORS QUE le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C n'est indemnisable qu'à la condition que cette contamination présente un caractère évolutif qui entraîne une perturbation importante de la vie familiale, professionnelle et sociale de la victime tout en l'exposant à une angoisse permanente pour son avenir ; qu'en effet, la reconnaissance d'un préjudice spécifique de contamination est liée à l'impossibilité, s'agissant d'affections évolutives, de fixer une date de consolidation et un taux d'incapacité permanente ; qu'un tel préjudice ne peut, par conséquent, être réparé lorsque la victime d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C est guérie de cette affection ; qu'en allouant à Mme Y... la somme de 10.000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination tout en constatant que cette dernière était guérie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C comprend l'ensemble des préjudices à caractère personnel tant physiques que psychiques résultant de la contamination ; qu'il inclut les souffrances endurées par la victime ainsi que son déficit fonctionnel, qui correspond aux incidences, dans la sphère personnelle, de la réduction de son potentiel physique et psychique ; qu'en indemnisant Mme Y... à la fois au titre d'un préjudice spécifique de contamination, mais aussi au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel, tant temporaire que permanent, consécutifs à la contamination, tandis que ces chefs de préjudice étaient déjà réparés par l'indemnisation du préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17876
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-17876


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17876
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