La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2009 | FRANCE | N°08-12603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2009, 08-12603


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2007) et les productions, que M. X... a souscrit auprès du groupe Azur assurances, en 1993, un contrat " assurance conducteur " garantissant le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente et, en 1994, un contrat d'assurance automobile incluant une clause " avance sur recours " ; qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 29 août 1994 puis placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 29 mars 2000 ; qu'un jugement du 5 no

vembre 2002 a condamné l'assureur du tiers responsable à verse...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mai 2007) et les productions, que M. X... a souscrit auprès du groupe Azur assurances, en 1993, un contrat " assurance conducteur " garantissant le versement d'un capital en cas d'invalidité permanente et, en 1994, un contrat d'assurance automobile incluant une clause " avance sur recours " ; qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 29 août 1994 puis placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du 29 mars 2000 ; qu'un jugement du 5 novembre 2002 a condamné l'assureur du tiers responsable à verser une certaine somme à M. X... en réparation du préjudice subi ; que le 3 décembre 2003 celui-ci a assigné le groupe Azur assurances en paiement de diverses sommes au titre des deux contrats ; qu'un jugement ayant partiellement fait droit à ses demandes il en a interjeté appel ; que la société MMA IARD, venant aux droits du groupe Azur assurances (l'assureur), à laquelle le jugement de mise sous curatelle avait été communiqué, lui a fait signifier des conclusions au fond et d'appel incident ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la garantie avance sur recours et en dommages intérêts, alors, selon le moyen, que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a fait l'objet d'un " placement sous curatelle aggravée le 29 mars 2000 " ; que d'ailleurs l'acte de signification de cet arrêt a été reçu " à résidence " par " M. C... Jean Claude, médecin conseil hébergeant " ; qu'il ne résulte cependant ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure ni d'aucun autre élément de preuve que l'acte d'appel ait été porté à la connaissance du curateur et que celui ci ait pu assister M. X... pendant l'instance d'appel ; qu'il s'en évince que la cour d'appel a statué sur l'appel interjeté par le groupe Azur assurances en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 510 2 du code civil ;
Mais attendu que l'absence de signification des conclusions de la société au curateur est constitutive d'un vice de forme dont l'inobservation n'est susceptible d'entraîner la nullité des conclusions que dans les conditions prévues par l'article 114 du code civil ; que M. X... n'est pas recevable à invoquer ce moyen pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts de la somme de 37 045, 11 euros due au titre de la garantie assurance conducteur ne courent qu'à compter du jugement du 5 novembre 2002, alors selon le moyen, qu'il résulte des termes clairs et précis des articles X et XI des conditions générales du contrat d'assurance conducteur, d'une part que le degré de l'invalidité permanente est fixé par expertise amiable ou judiciaire (article X) et que le paiement de l'indemnité d'assurance intervient " dans les quinze jours de la remise des pièces justificatives ou, au cas d'invalidité permanente, de la fixation du degré définitif d'invalidité " ; qu'il s'en évince un protocole contractuel en vertu duquel l'indemnité due par l'assureur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) est versée dans les quinze jours de la fixation du degré définitif d'invalidité, tel que déterminé à dire d'expert, par expertise amiable ou judiciaire ; qu'en l'espèce il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 6 juillet 2001 le Dr Y... a fixé à 60 % le taux d'IPP de M. X... ; qu'en jugeant cependant que l'indemnité de 37 045, 11 euros à laquelle ce taux ouvrait droit ne produisait intérêts au taux légal qu'à compter du jugement d'homologation du 5 novembre 2002 et non pas du 21 juillet 2001, la cour d'appel a violé par refus d'application les stipulations du contrat d'assurance, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé qu'il convenait de déterminer la date à partir de laquelle le taux d'IPP avait été définitivement fixé, constate que, si le Dr Y... a déposé le 6 juillet 2001 un rapport concluant à un taux d'IPP de 60 %, celui-ci a expliqué la durée de l'expertise par la particularité des doléances de l'intéressé et la difficulté de rattacher les symptômes à l'accident pour définir le préjudice corporel, pour en déduire que la contestation par les assureurs de ces conclusions était justifiée, puis retient que le jugement du 5 novembre 2002 ayant statué sur la demande d'indemnisation dirigée contre le tiers responsable contient trois pages de motivation sur le refus d'une contre-expertise avant de prendre en considération les conclusions du Dr Y... pour liquider le préjudice ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation que la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, en déduire que c'est à cette seule date qu'avait été fixé le taux définitif d'invalidité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre de la garantie avance sur recours et en dommages intérêts ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'article 5-2-1 du contrat excluait toute avance au titre de l'IPP si le taux était inférieur à 15 %, puis constate que le rapport d'expertise du Dr Z... du 28 septembre 1995 concluait à un taux de 5 % et que le préjudice allégué était apparu en 1997, 1998 et 1999, donc avant la détermination du taux d'IPP de 60 % ;
Et attendu que l'arrêt constate que, le certificat médical initial ne mentionnant qu'une ITT de 4 jours, seule l'expertise du Dr Z... du 28 septembre 1995 faisait apparaître une ITT du 29 août 1994 au 24 novembre 1994 pouvant ouvrir droit à une avance sur recours, avant de retenir que celle-ci aurait été très limitée dans son montant, s'agissant d'une provision sur la perte salariale définie pour trois mois, et qu'elle n'aurait nullement permis d'éviter la déconfiture de M. X... et la vente de ses biens ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire qu'était exclu toute faute ou tout lien de causalité entre le non versement d'une avance ou d'une provision et les préjudices allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez et de la société Mutuelles du Mans IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la garantie avance sur recours et en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la garantie « conducteur autorisé » souscrite par Mr. X... dans l'hypothèse d'un accident dont un tiers se trouve entièrement responsable, cas non discuté en l'espèce, le versement par l'assureur … d'une avance sur indemnité récupérable en totalité auprès de l'assureur du responsable ; Mr. X... argue d'un refus de versement fautif et sollicite en conséquence l'indemnisation des préjudices en résultat ; il lui appartient de démontrer que son co-contractant n'a pas respecté ses obligations et que cet éventuel manquement fautif a engendré un préjudice ; les premiers juges ont exactement rappelé que les clauses contractuelles définissaient le seuil de déclenchement du paiement de l'avance, par application des article 5-2-1 et 5-2-2 de conditions générales ; les termes de l'article 5-2-2 énoncent clairement que « l'avance est versée dans un délai de 3 mois après la survenance de l'accident, lorsque le montant du préjudice peut être fixé et que sont fournies les pièces justificatives. Lorsque le montant du préjudice ne peut être fixé, la société verse une indemnité estimative à titre de provision » ; les motifs précédemment développés s'appliquent à ce deuxième contrat d'assurance, le décalage entre le certificat médical initial et l'expertise du Dr Z... d'une part et les conclusions du Dr Y... d'autre part ne permettant pas de considérer que le préjudice ce Mr X... pouvait être fixé au seul vu de la deuxième expertise judiciaire déposée le 6 juillet 2001 ; en conséquence, c'est à partir du 5 novembre 2002 et dans le délai de trois mois que l'avance sur recours aurait dû être versée, ce qui lui faisait perdre tout son sens, le jugement rendu condamnant la MACIF, assureur du tiers responsable à payer à Mr. X... la somme de 383. 672, 92 en indemnisation de son préjudice, déduction faite des provisions déjà versées de 5. 030, 82 ; au surplus, entre le 5 novembre 2002 et le 5 janvier 2003, les préjudices dont Mr. X... réclame l'indemnisation étaient déjà constitués, la SRL X... ayant fait l'objet d'une radiation d'office le 11 février 1998 et l'ensemble de son patrimoine ayant fait l'objet de saisie immobilières suivies de vente en octobre 1998, le jugement du Tribunal d'Instance de SAINTES rendu le 9 juillet 1997 rappelant que le débiteur n'avait mis en cause les assureurs des différents prêts souscrits et le Dr Y... mentionnant que Mr X... s'était fait un point d'honneur d'honorer seuls ses emprunts (p. 5) ; de même le Dr Y... a, dans la biographie de Mr. X..., rappelé ses perspectives de reconversion contemporaines à l'accident, son passage au RMI en 1999, son classement en travailleur handicapé par la COTOREP en octobre 1999 et son placement sous curatelle aggravée le 29 mars 2000 ; s'agissant de la provision que AZUR ASSURANCES devait verser à Mr. X... compte tenu de l'impossibilité de fixer le préjudice, aucun critère d'évaluation n'est prévu par le contrat ; l'article 5-2-1 excluant toute indemnité si l'IPP est inférieure à 15 %, les conclusions du Dr Z... retenant une IPP de 5 % n'ouvraient aucun droit à se prévaloir d'une avance sur recours, même à titre de provision ; le même article stipule qu'aucune indemnité n'est due si la durée de l'incapacité n'est pas supérieure à 60 jours ; le certificat médical initial a mentionné une ITT de 4 jours et seule l'expertise du Dr Z..., en date du 28 septembre 1995, au surplus contestée par Mr. X..., a fait apparaître une ITT du 29 août 1994 au 24 novembre 1994, pouvant ouvrir droit au versement d'une avance sur recours, toutefois très limitée dans son montant, s'agissant d'une provision sur la perte salariale définie pour trois mois, cette somme n'ayant nullement permis d'éviter la déconfiture de Mr X... et la vente de ses biens, ce qui exclut tout lien de causalité entre le non versement de l'avance et les préjudices allégués ; en conséquence, soit de l'absence d'une faute, soit de l'absence de lien de causalité, Mr X... sera débouté de l'intégralité de ses prétentions relatives à l'application de ce deuxième contrat d'assurance … » (arrêt attaqué p. 4) ;

ALORS QUE toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a fait l'objet d'un « placement sous curatelle aggravée le 29 mars 2000 » ; que d'ailleurs l'acte de signification de cet arrêt a été reçu « à résidence » par « Monsieur C... Jean-Claude, médecin conseil hébergeant » ; qu'il ne résulte cependant ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de procédure ni d'aucun autre élément de preuve que l'acte d'appel ait été porté à la connaissance du curateur et que celui-ci ait pu assister Monsieur X... pendant l'instance d'appel ; qu'il s'en évince que la Cour d'appel a statué sur l'appel interjeté par le groupe AZUR ASSURANCES en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 510-2 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les intérêts de la somme de 37. 045, 11 due au titre de la garantie assurance conducteur ne courent qu'à compter du jugement de condamnation du 5 novembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE « les premiers juges ont exactement rappelé que les conditions de paiement des indemnités résultant de ce premier contrat étaient prévues dans l'article XI des conditions générales ; toutefois, ils n'ont pas apprécié de manière correcte le point de départ, puisque les clauses contractuelles énoncent que « le paiement de l'indemnité est effectué dans les quinze jours de la remise des pièces justificatives ou, en cas d'IPP, de la fixation du degré définitif d'invalidité » ; en l'espèce, Mr. X... revendiquant une IPP de 60 % ; il convient de déterminer la date à partir de laquelle le taux d'IPP était définitivement fixé ; or, si le Dr Y..., désigné par ordonnance de référé en date du 31 août 1999, a déposé le 6 juillet 2001 un rapport dont les conclusions fixent le taux d'IPP à 60 %, il a expliqué que la durée de l'expertise était justifiée par la particularité des doléances de Mr. X... et la difficulté de déterminer l'impact de l'accident survenu le 29 août 1994 et à rattacher les symptômes à l'événement pour définir un préjudice corporel ; il a notamment rappelé que le certificat médical initial établi le 31 août 1994 au CHU de Royan avait mentionné « l'absence de perte de connaissance, un malaise à type d'étourdissement, des céphalées et des troubles visuels, évoluant au sein d'une pathologie pluri-factorielle sans rapport direct et certain avec l'accident » et limité ainsi l'IPP à 5 % ; le Dr Y... s'est fait assister d'un sapiteur ORL et il est incontestable que Mr X... a été examiné par plusieurs spécialistes ; l'expert Y... a cité, pour justifier l'IPP de 60 %, une « névrose post-traumatique sévère avec hypoacousie bilatérale, l'ensemble étant responsable d'un état de grande régression de la vie sociale » ; toutefois son rapport fait également état de certaines caractéristiques de la personnalité de Mr. X... et tout en excluant au sens médico-légal un état antérieur, il indique que « l'évaluation du sujet met en exergue un terrain prédisposant sous la forme d'une personnalité dysmature, organisée autour d'une incomplétude narcissique » (p. 12) ; l'expert a également discuté l'hypothèse d'une prise excessive d'aspirine pour expliquer l'hypoacousie (p. 14) ; en conséquence, les discussions des conclusions de l'expert par les compagnies d'assurances étaient justifiées et le Tribunal de Grande Instance de SAINTES qui a statué le 5 novembre 2002 sur la demande d'indemnisation de Me. X... dirigée contre le tiers responsable a motivé sur trois pages le refus d'expertise avant de prendre en considération les conclusions de Mr. Y... pour liquider le préjudice de Mr X... ; c'est donc à cette seule date qu'a été fixé le taux définitif d'invalidité et c'est à partir du 5 novembre 2002 que seront calculés les intérêts, la décision déférée étant réformée sur ce point … » (arrêt attaqué p. 3) ;
ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis des articles X et XI des conditions générales du contrat d'Assurance Conducteur, d'une part que le degré de l'invalidité permanente est fixé par expertise amiable ou judiciaire (article X) et que le paiement de l'indemnité d'assurance intervient « dans les quinze jours de la remise des pièces justificatives ou, au cas d'invalidité permanente, de la fixation du degré définitif d'invalidité » ; qu'il s'en évince un protocole contractuel en vertu duquel l'indemnité due par l'assureur au titre de l'IPP est versée dans les quinze jours de la fixation du degré définitif d'invalidité, tel que déterminé à dire d'expert, par expertise amiable ou judiciaire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que dans son rapport d'expertise judiciaire en date du 6 juillet 2001 le Docteur Y... a fixé à 60 % le taux d'IPP de Monsieur X... ; qu'en jugeant cependant que l'indemnité de 37. 045, 11 à laquelle ce taux d'IPP ouvrait droit à Monsieur X... ne produisait intérêts au taux légal qu'à compter du jugement d'homologation du 5 novembre 2002 et non pas du 21 juillet 2001, la Cour d'appel a violé par refus d'application les stipulations du contrat d'assurance, ensemble l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes au titre de la garantie avance sur recours et en dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la garantie « conducteur autorisé » souscrite par Mr. X... dans l'hypothèse d'un accident dont un tiers se trouve entièrement responsable, cas non discuté en l'espèce, le versement par l'assureur … d'une avance sur indemnité récupérable en totalité auprès de l'assureur du responsable ; Mr. X... argue d'un refus de versement fautif et sollicite en conséquence l'indemnisation des préjudices en résultat ; il lui appartient de démontrer que son co-contractant n'a pas respecté ses obligations et que cet éventuel manquement fautif a engendré un préjudice ; les premiers juges ont exactement rappelé que les clauses contractuelles définissaient le seuil de déclenchement du paiement de l'avance, par application des article 5-2-1 et 5-2-2 de conditions générales ; les termes de l'article 5-2-2 énoncent clairement que « l'avance est versée dans un délai de 3 mois après la survenance de l'accident, lorsque le montant du préjudice peut être fixé et que sont fournies les pièces justificatives. Lorsque le montant du préjudice ne peut être fixé, la société verse une indemnité estimative à titre de provision » ; les motifs précédemment développés s'appliquent à ce deuxième contrat d'assurance, le décalage entre le certificat médical initial et l'expertise du Dr Z... d'une part et les conclusions du Dr Y... d'autre part ne permettant pas de considérer que le préjudice ce Mr X... pouvait être fixé au seul vu de la deuxième expertise judiciaire déposée le 6 juillet 2001 ; en conséquence, c'est à partir du 5 novembre 2002 et dans le délai de trois mois que l'avance sur recours aurait dû être versée, ce qui lui faisait perdre tout son sens, le jugement rendu condamnant la MACIF, assureur du tiers responsable à payer à Mr. X... la somme de 383. 672, 92 en indemnisation de son préjudice, déduction faite des provisions déjà versées de 5. 030, 82 ; au surplus, entre le 5 novembre 2002 et le 5 janvier 2003, les préjudices dont Mr. X... réclame l'indemnisation étaient déjà constitués, la SRL X... ayant fait l'objet d'une radiation d'office le 11 février 1998 et l'ensemble de son patrimoine ayant fait l'objet de saisie immobilières suivies de vente en octobre 1998, le jugement du Tribunal d'Instance de SAINTES rendu le 9 juillet 1997 rappelant que le débiteur n'avait mis en cause les assureurs des différents prêts souscrits et le Dr Y... mentionnant que Mr X... s'était fait un point d'honneur d'honorer seuls ses emprunts (p. 5) ; de même le Dr Y... a, dans la biographie de Mr. X..., rappelé ses perspectives de reconversion contemporaines à l'accident, son passage au RMI en 1999, son classement en travailleur handicapé par la COTOREP en octobre 1999 et son placement sous curatelle aggravée le 29 mars 2000 ; s'agissant de la provision que AZUR ASSURANCES devait verser à Mr. X... compte tenu de l'impossibilité de fixer le préjudice, aucun critère d'évaluation n'est prévu par le contrat ; l'article 5-2-1 excluant toute indemnité si l'IPP est inférieure à 15 %, les conclusions du Dr Z... retenant une IPP de 5 % n'ouvraient aucun droit à se prévaloir d'une avance sur recours, même à titre de provision ; le même article stipule qu'aucune indemnité n'est due si la durée de l'incapacité n'est pas supérieure à 60 jours ; le certificat médical initial a mentionné une ITT de 4 jours et seule l'expertise du Dr Z..., en date du 28 septembre 1995, au surplus contestée par Mr. X..., a fait apparaître une ITT du 29 août 1994 au 24 novembre 1994, pouvant ouvrir droit au versement d'une avance sur recours, toutefois très limitée dans son montant, s'agissant d'une provision sur la perte salariale définie pour trois mois, cette somme n'ayant nullement permis d'éviter la déconfiture de Mr X... et la vente de ses biens, ce qui exclut tout lien de causalité entre le non versement de l'avance et les préjudices allégués ; en conséquence, soit de l'absence d'une faute, soit de l'absence de lien de causalité, Mr X... sera débouté de l'intégralité de ses prétentions relatives à l'application de ce deuxième contrat d'assurance … » (arrêt attaqué p. 4) ;

ALORS QUE l'assureur qui manque à ses obligations contractuelles doit réparation à l'assuré ; qu'en l'espèce, Monsieur X... demandait réparation du préjudice résulté de l'absence de toute exécution par le groupe AZUR ASSURANCE de la garantie avance sur recours stipulée à l'article 5 des conditions générales du contrat AZUR AUTO et portée à 1. 500. 000 F. aux conditions particulières de ce même contrat, en soulignant notamment qu'après l'accident du 29 août 1994, il s'était trouvé de façon ininterrompue en arrêt de travail jusqu'à son placement en invalidité 2ème catégorie à compter du 6 janvier 2000 ; qu'en déboutant Monsieur X... de ses prétentions au prétexte du « décalage entre le certificat médical initial et l'expertise du Dr Z... d'une part et les conclusions du Dr Y... d'autre part » et que le jugement du 5 novembre 2002 condamnant la MACIF, « assureur du tiers responsable, à payer à Mr. X... la somme de 383. 672, 92 en indemnisation de son préjudice » marquerait le point de départ du délai de trois mois de l'avance sur recours, de sorte que ce jugement « faisait perdre tout son sens » à l'avance sur recours dès lors qu'« entre le 5 novembre 2002 et le 5 janvier 2003, les préjudices dont Mr. X... réclame l'indemnisation étaient déjà constitués, la SARL X... ayant fait l'objet d'une radiation d'office le 11 février 1998 et l'ensemble de son patrimoine ayant fait l'objet de saisies immobilières suivies de vente en octobre 1998 », sans rechercher s'il ne résultait pas de ces énonciations que Monsieur X... était, a minima, en droit de prétendre, à partir de septembre 1995, au versement d'une avance sur recours ou à tout le moins d'une provision pour avance sur recours, dont il aurait eu effectivement un impérieux besoin jusqu'à son indemnisation par l'assureur du tiers responsable, ne serait ce que pour limiter ou retarder sa ruine, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12603
Date de la décision : 17/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 sep. 2009, pourvoi n°08-12603


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12603
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award