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16/09/2009 | FRANCE | N°08-42529

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42529


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2008), qu'engagée le 13 septembre 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la société Sécurifrance devenue VP sécurité, Mme X..., qui avait été affectée sur le site de Verreries de Masnières, a, à l'issue de son congé maternité, bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 3 mai 2003 ; qu'affectée le 24 novembre 2005 sur un nouveau site à Saint Quentin, la salariée a,

le 6 février 2006, été licenciée pour refus de travailler sur les sites sur lesquels ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mars 2008), qu'engagée le 13 septembre 2001 en qualité d'agent d'exploitation par la société Sécurifrance devenue VP sécurité, Mme X..., qui avait été affectée sur le site de Verreries de Masnières, a, à l'issue de son congé maternité, bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 3 mai 2003 ; qu'affectée le 24 novembre 2005 sur un nouveau site à Saint Quentin, la salariée a, le 6 février 2006, été licenciée pour refus de travailler sur les sites sur lesquels elle avait été affectée ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :

1°/ que si l'obligation faite à l'employeur sortant, par l'article 2.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, d'informer individuellement chaque salarié de sa situation à venir, ayant pour objet de permettre au salarié concerné de prendre sa décision en connaissance de cause, constitue une garantie de fond accordée aux salariés, en revanche le respect du délai de cinq jours ouvrables prévu par ce même article pour l'information des salariés du site de la perte du marché ne constitue qu'une règle de forme ne pouvant priver de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par le refus du salarié d'un changement d'affectation ne modifiant pas le contrat de travail de ce dernier et rendu nécessaire par la perte du marché ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002 qui ne prévoit pas une telle sanction, l'article 1134 du code civil et l'article L. 122 14 4 (devenu articles L. 1235 2, L. 1235 3, L. 1235 4 et L. 1235 11) du code du travail ;

2°/ qu'en cas de suspension du contrat de travail, ledit délai ne peut courir qu'en considération de la date de reprise des fonctions ; que la cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été avertie de la perte du marché le 24 novembre 2005 quand son contrat était suspendu par un congé parental ce dont il résultait qu'elle avait bénéficié d'un délai excédant largement 5 jours pour prendre la décision en connaissance de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en disant que "l'intéressée exercera ses fonctions sur le site Verreries de Masnières" et qu' "en fonction des nécessités de service, la société (…) se réserve le droit de demander à l'intéressée d'effectuer des déplacements temporaires, n'entraînant pas de changement de résidence, dans les régions Nord, Pas de Calais, Picardie, Ile de France", le contrat de travail du 13 septembre 2001 prévoyait expressément une obligation de mobilité dans une zone géographique précisément définie, la fixation du lieu du travail à Verreries de Masnières n'ayant qu'une valeur indicative ; que l'employeur soulignait dans ses écritures que le changement d'affectation de Mme X... était temporaire et que dès lors, le refus par la salariée d'accepter un tel changement dans la zone géographique d'application définie par le contrat de travail, sans changement de sa résidence et rendu nécessaire par la perte d'un marché constituait un motif de licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que la clause contractuelle ne pouvait s'analyser en une clause de mobilité opposable à la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 122 4 (devenu article L. 1231 1) du code du travail ;

4°/ que l'article 6.01, paragraphe 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoyait que le salarié est embauché pour un emploi "à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises", ce dont il résultait une obligation de mobilité ; que dès lors, le déplacement imposé à un salarié, dont les fonctions impliquent une mobilité géographique, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société SV sécurité, si la mobilité de Mme X..., expressément prévue non seulement par son contrat de travail mais aussi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, n'était pas inhérente à ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.01 paragraphe 6 de la convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et sécurité, et de l'article 1134 du code civil et L. 122 4 (devenu article L. 1231 1) du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur n'avait pas informé individuellement la salariée dans le délai de cinq jours prévu par l'article 2.3 de l'accord du 5 mars 2002, lequel ne prévoit pas de dérogation en cas de suspension du contrat de travail, la cour d'appel en a exactement déduit que le non respect de cette procédure d'information conventionnelle préalable constituant une garantie de fond rendait sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'employeur avait en outre imposé à la salarié, à l'expiration de son congé parental, le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la cour d'appel a, sans dénaturer le contrat de travail, ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VP sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société VP sécurité.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné à ce titre la société VP SÉCURITÉ à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés y afférents, de rappel de salaire pour la période de suspension du contrat de travail et de congés payés y afférents et de préjudice moral.

AUX MOTIFS QU'attendu que Madame Sidonie X..., embauchée à compter du 13 septembre 2001 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'exploitation affectée sur le site de VERRERIES DE MASNIERES par la société SECURIFRANCE devenue VPI SÉCURITÉ puis VP SÉCURITÉ, a bénéficié à l'issue de son congé maternité le 3 mai 2003 d'un congé parental d'éducation et ce jusqu'au troisième anniversaire de son enfant dernier né ; que son employeur, invoquant la perte du marché de VERRERIES DE MASNIERES, l'a lors de l'entretien du 24 novembre 2005 affectée sur le site DELCLAR à SAINT QUENTIN ; que suite à ses refus de rejoindre cette nouvelle affectation, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2006 par lettre du 23 janvier précédent, puis licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 février 2006 motivée comme suit : « Vous ne vous êtes pas présentée le mardi 31 janvier 2006 au siège de la société VP SÉCURITÉ sis 177, rue JF Kennedy à SAINT QUENTIN (02100) pour l'entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 23 janvier 2006. Cette absence n'ayant aucune incidence sur le déroulement de la procédure engagée, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. La date de première présentation de cette lettre fixera le point de départ du préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, nous vous précisons qu'ils sont les suivants : A la suite de votre congé parental d'éducation, nous vous avons convoqué pour le jeudi 24 novembre 2005 afin d'organiser votre reprise d'activité professionnelle au sein de notre société. Lors de cette entrevue, nous vous avons remis en main propre votre planning du mois de décembre 2005 et relatif au site de DELCAR que vous avez accepté. Par courrier du 1er décembre 2005 et contre toute attente, vous avez manifesté votre refus de respecter votre planning excipant du fait que vous souhaitiez récupérer le poste que vous occupiez avant votre départ en congé parental d'éducation, à savoir, les Verreries de Masnières. Bien que nous vous ayons indiqué, à plusieurs reprises, que nous n'assurions plus les prestations de surveillance et de gardiennage des Verreries de Masnières et, qu'à ce titre, nous étions dans l'impossibilité de satisfaire votre demande, vous avez réitéré votre refus de travailler sur les sites sur lesquels vous étiez programmé, violant délibérément vos obligations professionnelles et contractuelles. En effet, nous vous avions déjà rappelé que l'article 3 de votre contrat de travail, dûment signé et accepté par vous sans aucune réserve, édicte : « ... L'intéressée est amenée à travailler de jour comme de nuit, ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés (article 7.01 de la convention collective). Le travail est exécuté conformément au planning. Votre activité s'exercera sur n'importe quel poste, en fonction des besoins du service. En raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit et quel que soit le jour de la semaine. En conséquence, le fait pour l'intéressé d'être employée indistinctement, soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour, constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction ». Vous n'ignorez d'ailleurs pas que les dispositions susmentionnées ne sont que la résultante des obligations de notre profession figurant dans la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (n° 3196) et reprises également dans le règlement intérieur. Par nature, la mobilité de nos activités fait que les emplois de notre personnel de sécurité empruntent cette caractéristique consubstantielle à laquelle il est impossible de renoncer. Vous savez pertinemment que la mention de votre affectation sur le site de Verreries de Masnières visée à votre contrat de travail n'est qu'indicative et ne saurait valoir exclusivité surtout à propos d'emplois mobiles par nature. Nous avons essayé de vous en convaincre en portant à votre connaissance les arrêts de la Cour de cassation (Soc. 3 juin 2003, n° 01-43573 ; Soc. 21 janvier 2004, n° 02-12712) disposant que « la mention du lieu d'exécution du lieu du travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement sur ce lieu ». Malgré l'évidence et tous les efforts que nous avons entrepris pour vous faire entendre raison, vous avez persisté dans votre refus de travailler et vos absences récurrentes, depuis le 5 décembre 2005, ont perturbé l'organisation de l'entreprise ce qui ne pouvait être toléré plus longtemps d'autant que nos différentes sommations à reprendre le travail sont restées vaines. Compte tenu de ce qui précède et afin de vous permettre d'effectuer votre préavis de deux mois, vous trouverez ci-joint votre planning des mois de février et mars 2006 pour le site de DELCAR. Nous attirons votre attention sur le fait que pendant votre préavis vous restez tenu de l'ensemble des obligations de votre contrat de travail, notamment au strict respect des horaires et du planning » ; qu'attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits tant durant l'exécution du contrat de travail qu'au moment de la rupture de celui-ci, Madame Sidonie X... a saisi le conseil de prud'hommes de SAINT QUENTIN qui, par jugement du 29 janvier 2007, dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus ; qu'attendu que l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue, l'affectation de certains salariés à l'exécution du marché ne suffisant pas à caractériser une telle entité économique ; que la vente d'une partie du fonds de commerce de surveillance et de gardiennage dans l'arrondissement d'ARRAS par la société VP SÉCURITÉ à la société ARTOIS PICARDIE et l'identité de dirigeants de ces deux sociétés ne permettent pas davantage, en l'absence d'autres éléments, de retenir que les conditions d'application de l'article susvisé sont réunies en l'espèce ; qu'attendu en revanche, qu'il résulte des dispositions de l'accord du 5 mars 2002 applicable aux entreprises de surveillance relatif à la reprise du personnel affecté à un site et dont le marché change de prestataire, que les salariés concernés, qui remplissent des conditions d'ancienneté minimale de six mois et d'affectation minimale de quatre mois sur le site, doivent être informés par leur employeur (entreprise sortante) dans les cinq jours de la perte du marché et de leur situation à venir, l'entreprise sortante pouvant faire le choix de conserver tout ou partie du personnel en vue de l'affecter à d'autres marchés ; qu'en l'espèce, Madame X..., qui à la date du transfert intervenu le 31 octobre 2004 avait une ancienneté supérieure à six mois pour avoir été embauchée à compter du 13 septembre 2001 et affectée dès le début des relations contractuelles sur le site de Verreries de Masnières et ainsi remplissait également la condition exigée d'un service d'une durée minimale de quatre mois, l'article 2. 4. 1 de l'accord précité n'exigeant pas que cette durée de quatre mois précède immédiatement la date de ce transfert, était en conséquence susceptible d'être transférée conformément à l'application de l'accord susvisé ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier qu'elle a fait l'objet d'une information individuelle par son employeur la société VP SÉCURITÉ de la perte du marché de Verreries la Masnières dans le délai de cinq jours stipulé à l'article 2. 3 de l'accord du 5 mars 2002, ni d'ailleurs dans les jours qui ont suivi, l'employeur établissant uniquement avoir avisé la salariée de sa situation au cours de l'entretien ayant eu lieu le 24 novembre 2005, faisant suite à la lettre de celle-ci indiquant à son employeur son intention de reprendre ses fonctions à l'issue de son congé parental, entretien au cours duquel l'intéressée se voyait proposer une affectation sur le site DELCLAR à SAINT QUENTIN ; que l'inobservation par l'employeur de la procédure d'information conventionnelle préalable prévue par l'accord du 5 mars 2002 qui constitue une garantie de fond accordée au salarié a pour effet de rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par le refus de la salariée non transférée d'être affectée sur un autre site dans des conditions constitutives au surplus d'une modification de son contrat de travail, celui-ci stipulant en effet dans son article 4 une affectation à Verreries de Masnières avec possibilité de déplacements à titre temporaire dans le NORD PAS DE CALAIS, la PICARDIE et l'ILE DE FRANCE mais n'entraînant pas de changement de résidence, cette disposition ne pouvant s'analyser en une clause de mobilité opposable à la salariée ; attendu qu'il convient en conséquence d'allouer à la salariée en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail en considération de l'ancienneté de l'intéressée et de l'effectif de l'entreprise des dommages et intérêts destinés à réparer l'illégitimité de la rupture et exactement évalués par les premiers juges ; qu'attendu que la salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'Assédic des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée du jour de son licenciement dans la limite de six mois en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'attendu que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a octroyé à Madame X... une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur ce préavis, non contestés dans leur quantum ; que la demande en paiement du préavis non exécuté formée par la société VP SÉCURITÉ sera en conséquence rejetée ; qu'attendu que l'employeur, en choisissant en toute connaissance de cause d'écarter Madame X..., alors en congé parental, de la liste des salariés transférés et de laisser celle-ci dans l'ignorance du transfert du marché et en proposant à l'intéressée à son retour de congé la poursuite de son contrat de travail dans des conditions entraînant de profondes modifications de ce contrat (lieu, répartition des horaires dans s'agissant des jours de la semaine, travail de nuit), a fait subir à la salariée par son comportement un préjudice moral distinct de celui-ci réparé au titre de l'illégitimité de la rupture, préjudice exactement apprécié et évalué par les premiers juges dont la décision sera ainsi confirmée ; qu'attendu que la salariée est en droit de prétendre au paiement du rappel de salaires augmenté des congés payés pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 correspondant à une période durant laquelle elle a été, du fait de son employeur, mise dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; que par ces motifs substitués, le jugement sera confirmé.

ALORS QUE si l'obligation faite à l'employeur sortant, par l'article 2.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de préventions et de sécurité, d'informer individuellement chaque salarié de sa situation à venir, ayant pour objet de permettre au salarié concerné de prendre sa décision en connaissance de cause, constitue une garantie de fond accordée aux salariés, en revanche le respect du délai de cinq jours ouvrables prévu par ce même article pour l'information des salariés du site de la perte du marché ne constitue qu'une règle de forme ne pouvant priver de cause réelle et sérieuse le licenciement motivé par le refus du salarié d'un changement d'affectation ne modifiant pas le contrat de travail de ce dernier et rendu nécessaire par la perte du marché ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 2.3 de l'accord collectif du 5 mars 2002 qui ne prévoit pas une telle sanction, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-4 (devenu articles L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235 4 et L. 1235-11) du Code du travail.

ALORS en tout cas QUE, en cas de suspension du contrat de travail, ledit délai ne peut courir qu'en considération de la date de reprise des fonctions ; que la Cour d'appel qui a constaté que Mme X... avait été avertie de la perte du marché le 24 novembre 2005 quand son contrat était suspendu par un congé parental ce dont il résultait qu'elle avait bénéficié d'un délai excédant largement 5 jours pour prendre la décision en connaissance de cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a encore violé lesdites dispositions.

ALORS encore QUE les juges du fond ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, méconnaître le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en disant que « l'intéressée exercera ses fonctions sur le site Verreries de Masnières » et qu' « en fonction des nécessités de service, la société (…) se réserve le droit de demander à l'intéressée d'effectuer des déplacements temporaires, n'entraînant pas de changement de résidence, dans les régions NORD, PAS de CALAIS, PICARDIE, ILE DE FRANCE », le contrat de travail du 13 septembre 2001 prévoyait expressément une obligation de mobilité dans une zone géographique précisément définie, la fixation du lieu du travail à Verreries de Masnières n'ayant qu'une valeur indicative ; que l'employeur soulignait dans ses écritures que le changement d'affectation de Madame X... était temporaire et que dès lors, le refus par salariée d'accepter un tel changement dans la zone géographique d'application définie par le contrat de travail, sans changement de sa résidence et rendu nécessaire par la perte d'un marché constituait un motif de licenciement ; qu'en affirmant péremptoirement, pour dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse, que la clause contractuelle ne pouvait s'analyser en une clause de mobilité opposable à la salariée, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-4 (devenu article L. 1231-1) du Code du travail.

Et ALORS, en tout cas, QUE l'article 6.01, paragraphe 6 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité prévoyait que le salarié est embauché pour un emploi « à tenir dans un ensemble de lieux et de services correspondant à la nature des prestations requises », ce dont il résultait une obligation de mobilité ; que dès lors, le déplacement imposé à un salarié, dont les fonctions impliquent une mobilité géographique, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait la société SV SECURITE, si la mobilité de Madame X..., expressément prévue non seulement par son contrat de travail mais aussi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité, n'était pas inhérente à ses fonctions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6.01 paragraphe 6 de la convention collective nationale de travail des entreprises de prévention et sécurité, et de l'article 1134 du Code civil et L. 122-4 (devenu article L. 1231-1) du Code du travail.

ALORS enfin QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les cinq branches du moyen relatif à la rupture du contrat de travail pour absence de cause réelle et sérieuse de Madame X... entraînera, par voie de conséquence, celles des chefs de dispositif ayant condamné la société VP SECURITE à payer à celle-ci diverses sommes au titre de cette rupture, qui, s'étant fondés sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, se trouvent dans sa dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42529
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-42529


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42529
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