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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 février 2008), que M. X..., conseil en gestion de patrimoine indépendant, a bénéficié d'un contrat de partenariat avec la société "Alliances Conseil Patrimoine" à compter du 16 juin 1998, prévoyant qu'il apportait une partie de sa clientèle et recevait 50 % du chiffre d'affaires apporté par ses soins et encaissé par la société ; que, le 17 juillet 2000, il a été engagé par la société en qualité de responsable commercial ; qu'il a été

licencié le 5 novembre 2001 et qu'une transaction a été signée entre les parties...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 février 2008), que M. X..., conseil en gestion de patrimoine indépendant, a bénéficié d'un contrat de partenariat avec la société "Alliances Conseil Patrimoine" à compter du 16 juin 1998, prévoyant qu'il apportait une partie de sa clientèle et recevait 50 % du chiffre d'affaires apporté par ses soins et encaissé par la société ; que, le 17 juillet 2000, il a été engagé par la société en qualité de responsable commercial ; qu'il a été licencié le 5 novembre 2001 et qu'une transaction a été signée entre les parties le 9 novembre 2001 ; que, contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction, prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la transaction, voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la société à lui verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que la lettre de licenciement du 5 novembre 2001 visait comme seul et unique motif de licenciement le refus par le salarié d'accepter la remise en cause de son système d'intéressement ; qu'en affirmant que le licenciement reposait sur trois motifs dont une insubordination, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques et que le refus d'accepter une nouvelle forme d'intéressement ne constitue pas un motif valable de licenciement ; qu'en constatant que la lettre de licenciement visait comme motif le refus d'accepter la nouvelle formule d'intéressement, ce qui ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et en décidant néanmoins que l'indemnité transactionnelle correspondant à un demi mois de salaire n'était pas dérisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau), et l'article 2044 du code civil ;
3°/ que la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques qui ne peuvent être inexistantes ou dérisoires ; qu'en décidant que l'indemnité transactionnelle et forfaitaire d'un montant d'un demi salaire, soit 762,25 euros, accordée par l'employeur à M. X... en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la perte de son emploi ne constituait pas une concession dérisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau), et l'article 2044 du code civil ;
4°/ que dans ses conclusions, M. X... faisait valoir que dans l'appréciation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, il convenait également de prendre en considération le fait qu'il avait laissé à son employeur ses clients, apportés à la société Alliances conseil patrimoine dans le cadre du contrat de partenariat conclu avant le contrat de travail, ainsi que son chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments pour apprécier le caractère réel et sérieux de la concession faite par l'employeur dans le cadre de la transaction litigieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil ;
Mais attendu que si le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté l'existence d'un différend à la suite du licenciement du salarié, a estimé, au vu des pièces versées aux débats par les parties que le montant de l'indemnité allouée n'était pas dérisoire et que les concessions de la société étaient effectives et appréciables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la transaction, dire que son licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, et voir condamner la SAS Alliances Conseil Patrimoine à lui verser 40.000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon acte en date du 17/07/2000, Monsieur Michel X... a été engagé par la SAS Alliances Conseil Patrimoine par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable commercial à compter du 1er septembre 2000 ; que selon avenant en date du 1er février 2001, l'avance sur commission de 120.000 Frs annuelle a été transformée en rémunération fixe mensuelle et il a été convenu que toute affaire nouvelle serait commissionnée au taux défini au contrat de travail initial, ces commissions s'ajoutant au fixe précédemment mentionné ; que par courrier du 23 octobre 2001 remis en main propre le même jour, Monsieur Michel X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 31 octobre 2001 ; que par courrier recommandé du 5 novembre 2001 avec accusé de réception, il a été licencié pour les motifs suivants : « … je suis au regret de vous notifier votre licenciement pour motif personnel du fait d'un désaccord sur vos modalités de collaboration et sur les perspectives de redéploiement de l'activité commerciale. En effet, face à la faiblesse des chiffres d'affaires réalisés au cours des dernières semaines, ce dont je vous avais alerté, je vous ai proposé afin de redynamiser votre secteur d'activité une nouvelle formule d'intéressement sur chiffres d'affaires. Face à votre refus d'avoir accepté cette remise en cause du système d'intéressement il ne m'apparaît pas possible de poursuivre nos relations contractuelles qui nécessitent une absolue confiance de part et d'autre ; Votre licenciement deviendra donc effectif dès première présentation de cette lettre et nous vous demandons d'exécuter votre préavis de 3 mois … » ; que selon la transaction conclue le 9 novembre 2001, il a été convenu entre Monsieur Michel X... et la SAS Alliances Conseil Patrimoine ce qui suit : « 1- Les parties conviennent de fixer au 7 novembre 2001 la rupture effective de leurs relations contractuelles. 2- Sans que cela constitue une reconnaissance du bien-fondé de ses prétentions, la société consent à Monsieur Michel X... : * une somme de 5.000 Frs après déduction de la CSG et de la RDS à titre d'indemnité transactionnelle et forfaitaire réparant le préjudice moral et matériel subi par Monsieur Michel X... du fait de la perte de son emploi. * une somme de 3.942,30 correspondant à une indemnité compensatrice de 10,25 jours de congés payés. * concernant l'indemnité de préavis de trois mois, Monsieur Michel X... a expressément demandé à Monsieur Y... à être délié de son exécution avant la fin novembre 2001, ce qui a été accepté par l'employeur ; qu'en conséquence de quoi le solde du préavis de licenciement de trois mois sera payé à Monsieur Michel X... aux échéances normales de paie. Monsieur Michel X... accepte les sommes ci-dessus arrêtées, à titre de règlement transactionnel des contestations nées ou à naître entre les parties avant déduction des cotisations sociales à la charge du salarié. 4- En conséquence, après paiement des sommes ci-dessus définies, sont soldés définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution comme de la rupture de leurs relations contractuelles. 5- Les parties s'obligent réciproquement à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction. 6- Monsieur Michel X... déclare renoncer à toute prétention et indemnité de quelque nature que ce soit, et à exercer toute réclamation à l'encontre de la SAS Alliances Conseil Patrimoine, après la signature de la présente transaction, soit en intentant une action, soit en agissant par toute autre voie de droit. 7- De son côté, la SAS Alliances Conseil Patrimoine renonce à agir contre Monsieur Michel X... et à exercer toute action de quelque nature que ce soit, à propos des relations contractuelles ayant existé entre les parties. 8- La présente transaction est conclue en application des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Les parties reconnaissent qu'elle a, entre elles, autorité de la chose jugée en dernier ressort et qu'elle ne peut être attaquée pour cause d'erreur ou de lésion » ; que la validité d'une transaction s'apprécie notamment au regard de l'existence d'un différend entre les parties et de la présence de concessions réciproques ; que la motivation de la lettre de licenciement a une incidence uniquement en ce qu'elle permet de vérifier si des concessions réciproques ont été faites et si celles de l'employeur ne sont pas dérisoires ; que sur l'existence d'un différend, les parties ont clairement indiqué en préambule de la transaction que « dès présentation de sa lettre de licenciement, Monsieur Michel X... fit savoir à Monsieur Philippe Y... qu'il entendait contester le caractère tant réel que sérieux de son licenciement et qu'il entendait introduire une action devant le conseil de prud'hommes afin de réclamer des dommages et intérêts pour licenciement abusif » ; qu'il existait donc bien au jour de la transaction, un différend entre les parties, relatif au licenciement intervenu par lettre du 5 novembre 2005 ; que sur les concessions réciproques, les concessions respectives doivent être effectives et appréciables au moment où la transaction est conclue, sans que soit exigé de proportionnalité ; que l'ancienneté de Monsieur Michel X... et son droit à indemnité de licenciement dépend de la nature juridique du contrat de partenariat du 16 juin 1998, qu'il estime être un contrat de travail (….); que par conséquent, Monsieur Michel X... ne justifie pas du lien de subordination qu'il invoque entre le 16 juin 1998 et le 1er septembre 2000, de sorte que le contrat de partenariat qui a été exécuté durant cette période n'a pas la nature de contrat de travail ; qu'il s'en infère qu'au jour de son licenciement, Monsieur Michel X... avait une ancienneté de moins de deux ans (un an et deux mois) ne lui donnant pas droit à indemnité de licenciement ; qu'il a obtenu une indemnisation de 5.000 Frs correspondant à un demi mois de salaire ; que son licenciement a été motivé sur trois éléments explicites : - le désaccord sur les modalités de collaboration et sur les perspectives de redéploiement de l'activité commerciale, - la faiblesse de son chiffre d'affaires des dernières semaines – le refus d'accepter la nouvelle formule d'intéressement ; que ce dernier motif ne peut être considéré comme valable dès lors que s'agissant des modalités de calcul des commissions qui avaient été contractualisées par le contrat de travail et reprises par l'avenant, Monsieur Michel X... était en droit de refuser leur changement, constitutive d'une modification de son contrat de travail ; que les deux autres motifs, dont une insubordination, apparaissent quant à eux suffisants pour justifier un licenciement ; que le montant de l'indemnité réparant le préjudice moral et matériel de Monsieur Michel X... correspondant à un demi mois de salaire, n'est pas dérisoire dès lors que ce dernier n'avait pas droit à une indemnité de licenciement et que le licenciement ne pouvait a priori, être considéré comme abusif ; que par ailleurs la SAS Alliances Conseil Patrimoine lui a accordé le droit de ne pas exécuter son préavis, contrairement à ce qu'elle lui avait demandé aux termes de la lettre de licenciement et lui a payé ces trois mois ; qu'il y a donc lieu de considérer que les concessions effectuées par la SAS Alliances Conseil Patrimoine sont effectives et appréciables ; que la transaction sera en conséquence considérée comme valablement formée et Monsieur Michel X... débouté de sa demande tendant à la nullité de la transaction ; que le bien-fondé du licenciement ne peut plus être remis en cause dès lors que la transaction qui avait pour objectif notamment de régler les difficultés susceptibles de découler de la rupture du contrat de travail, a autorité de la chose jugée entre les parties et a éteint définitivement toutes les contestations sur lesquelles elle porte ; que Monsieur Michel X... sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;que le jugement entrepris sera confirmé sur ces chefs (cf. arrêt attaqué p.3 à 9) ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE le conseil estime que les concessions faites par les deux parties sont réciproques et que le consentement des parties n'a pas été obtenu par la violence ou des manoeuvres frauduleuses ; que le conseil relève que le licenciement et la transaction sont tout à fait légitimes et justifiés (cf. jugement, p. 6) ;
1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ;que la lettre de licenciement du 5 novembre 2001 visait comme seul et unique motif de licenciement le refus par le salarié d'accepter la remise en cause de son système d'intéressement ; qu'en affirmant que le licenciement reposait sur trois motifs dont une insubordination, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques et que le refus d'accepter une nouvelle forme d'intéressement ne constitue pas un motif valable de licenciement ; qu'en constatant que la lettre de licenciement visait comme motif le refus d'accepter la nouvelle formule d'intéressement, ce qui ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, et en décidant néanmoins que l'indemnité transactionnelle correspondant à un demi mois de salaire n'était pas dérisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau), et l'article 2044 du code civil ;
3) ALORS QUE la validité d'une transaction est subordonnée à l'existence de concessions réciproques qui ne peuvent être inexistantes ou dérisoires ;qu'en décidant que l'indemnité transactionnelle et forfaitaire d'un montant d'un demi salaire, soit 762,25 euros, accordée par l'employeur à Monsieur X... en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de la perte de son emploi ne constituait pas une concession dérisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail (nouveau), et l'article 2044 du code civil ;
4) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 6), Monsieur X... faisait valoir que dans l'appréciation du préjudice subi du fait de la perte de son emploi, il convenait également de prendre en considération le fait qu'il avait laissé à son employeur ses clients, apportés à la société Alliances Conseil Patrimoine dans le cadre du contrat de partenariat conclu avant le contrat de travail, ainsi que son chiffre d'affaires ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces éléments pour apprécier le caractère réel et sérieux de la concession faite par l'employeur dans le cadre de la transaction litigieuse, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2044 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41556
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41556


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41556
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