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16/09/2009 | FRANCE | N°08-41494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 2008), qu'à la suite du décès de Fred X..., gérant et actionnaire majoritaire de la société Exa Europe, les consorts X... ont saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d ‘ un contrat de travail à compter de septembre 1997 entre leur époux et père, décédé le 25 mars 2004, et les sociétés Autocam France et Y... industries ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir jugÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 2008), qu'à la suite du décès de Fred X..., gérant et actionnaire majoritaire de la société Exa Europe, les consorts X... ont saisi la juridiction prud'homale pour faire reconnaître l'existence d ‘ un contrat de travail à compter de septembre 1997 entre leur époux et père, décédé le 25 mars 2004, et les sociétés Autocam France et Y... industries ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir jugé que Fred X... et la société Y... industries n'étaient pas liés par un contrat de travail et de les avoir déboutés de leurs diverses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen :

1° / que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel considère que Fred X... a toujours refusé d'être salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2° / que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel considère que la prestation fournie par Fred X... ne démontre pas son statut de salarié ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Fred X... exerçait les fonctions de directeur commercial au sein de la société Y... industries et qu'il assumait à ce titre la responsabilité du service commercial de l'entreprise auquel il donnait des instructions et dont il contrôlait le travail ce dont il résulte nécessairement qu'il exerçait des fonctions inhérentes à un directeur technique salarié, la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ;

3° / que pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel considère en substance que pris isolément, les fonctions de directeur commercial exercées par Fred X... au sein de la société Y... industries, sa présence régulière dans l'entreprise, la mise à disposition d'un bureau et de matériel informatique, le bénéfice de cartes de visites à l'en-tête de la société, l'établissement par l'intéressé de rapports à destination de celle-ci et sa présence lors de réunions au sein de la société ne permettent pas de déduire qu'il en était le salarié ; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'il résultait de la conjonction de ces différents éléments l'existence d'un état de subordination caractérisant le contrat de travail, la cour d'appel qui ne se prononce pas par rapport à un faisceau d'éléments convergents viole l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche des conditions de fait dans lesquelles Fred X... exécutait ses missions pour le compte de la société Y... industries, peu important la nature des fonctions exercées, a constaté qu'il faisait facturer ses prestations commerciales par la société Exa Europe qui travaillait pour d'autres clients et dont il était le gérant majoritaire et qu'il agissait à l'égard de la société Y... industries en toute indépendance sans recevoir aucun ordre et sans contrôle de l'entreprise ni contrainte horaire ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de lien de subordination entre Fred X... et la société Y... industries, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Monsieur ALFRED X... et la société Y... INDUSTRIES n'étaient pas liés par un contrat de travail et d'avoir débouté les consorts X... de leurs diverses demandes d'indemnités ;

AUX MOTIFS QU'il est établi que FRED X..., gérant de la société EXA EUROPE a accompli pour le compte de la SAS Y... Industries, des prestations commerciales qui ont été facturées par EXA EUROPE à la SAS Y... Industries (pièces 1 à 79 des appelants) ; que Fred X..., gérant majoritaire d'EXA EUROPE, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés, bénéficie d'une présomption légale de non-salariat avec le donneur d'ouvrage dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation et ce conformément aux dispositions de l'article L. 120-3 du Code du travail ; qu'il appartient donc aux consorts X... qui sollicitent la reconnaissance d'un contrat de travail liant leur auteur à la SAS Y... Industries d'en rapporter la preuve ; qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne moyennant rémunération ; qu'il convient donc d'établir l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination lequel est caractérisé par l'exercice d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que doivent être recherchées les conditions de fait dans lesquelles Fred X... exerçait son activité professionnelle au sein de la SAS Y... Industries ; qu'il convient de constater à titre liminaire que la SARL EXA EUROPE dont l'objet était « la représentation, la distribution et le commerce de tous produits et matériels mécaniques et industriels ainsi que tous produits non alimentaires en général, la vente, l'aménagement, l'entretien et la réparation de campings-cars, la réalisation et l'impression de documents publicitaires, la création et conception de sites sur internet » a été créée le 2 mai 1988 ; que les pièces comptables produites aux débats justifient que cette société a développé une activité commerciale effective, avant même le début de ses relations avec la SAS Y... Industries courant 1997 que la SAS Y... industries n'était pas son seul client puisqu'il est établi qu'environ 80 % de son chiffre d'affaires provenait de clients autres que Y... Industries et les consorts X... ne peuvent pas soutenir, sans se contredire, que Fred X... exerçait à temps complet une activité de directeur commercial au sein de Y... Industries, après avoir soutenu dans le cadre d'un litige opposant EXA EUROPE à sa salariée, Madame A..., que les 80 % restants du chiffre d'affaires d'EXA EUROPE étaient réalisés grâce à l'activité de Fred X... et ses relations personnelles avec ses propres fournisseurs et non par sa salariée qui n'avait qu'un simple rôle administratif ; que les attestations de Messieurs B..., Y... et C... (pièces 5-16-32) qui relatent les conditions dans lesquelles Fred X... et Y... Industries sont entrés en relation précisent clairement que Fred X... ne souhaitait pas bénéficier du statut de salarié pour continuer à diriger et à développer l'activité de sa société EXA EUROPE ; que cette situation est corroborée tant par le courrier et l'attestation de Madame A... (pièces 14-70) aux termes desquels Fred X... avait toujours refusé d'être salarié pour pouvoir conserver son indépendance, que par les déclarations effectuées par Fred X... personnellement auprès des organismes sociaux (URSSAF) en qualité de travailleur indépendant (pièces 44-45) ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE les déclarations de Monsieur E... (pièce 208) selon lesquelles Fred X... exerçait les fonctions de directeur commercial, ce qui correspond à ses fonctions effectives et qu'il était reconnu comme tel par les salariés et les clients de la société ne permettent pas d'en déduire qu'il en était salarié ; que l'attestation de Madame F... (pièce 202 des appelants) dans laquelle elle relate que le service commercial était placé sous la responsabilité de Fred X... qui donnait des instructions et contrôlait le travail, démontre l'effectivité de l'exercice de ses fonctions de directeur commercial mais non un statut de salarié ; qu'il en est de même s'agissant des lettres de mission des assistantes commerciales de la société (pièces 100 à 103) dont il résulte uniquement qu'elles étaient sous la responsabilité de Fred X..., ce qui n'est pas contesté, mais non que celui-ci soit salarié de l'entreprise ; que, s'agissant de l'organisation du travail au sein de Y... Industries, il convient de relever que les consorts X... reconnaissent que Fred X... disposait, de par ses fonctions et responsabilités, d'une grande latitude dans le cadre de son travail et il est établi sur ce point et non contesté qu'il n'était soumis à aucune contrainte horaire ; que contrairement aux autres cadres de l'entreprise, Fred X... n'était soumis à aucun contrôle d'horaire ou à l'obligation d'effectuer un relevé d'heures individuel ainsi que le justifient sur ce point l'attestation Z... (pièce 6) et les relevés horaires des autres cadres (pièces 7 à 12) ; qu'aucune pièce n'établit, comme prétendu par les consorts X..., que lorsque Fred X... s'absentait de l'entreprise pour participer à des salons pour le compte d'EXA EUROPE, il devait solliciter au préalable une autorisation d'absence ou demander à bénéficier de jours de conges ; que s'il est soutenu que Fred X... se rendait quotidiennement aux bureaux de la SAS Y... Industries (cf attestation D...), ce point est contesté par la société qui produit un témoignage contraire (pièce 6) ; que les attestations H... (pièce 126) et I... (pièce 129) produites par les consorts X... font simplement état de la présence " régulière " de Fred X... ou de " contacts réguliers " avec lui sans qu'il soit mentionné que celui-ci était présent constamment dans l'entreprise que les relevés des trajets autoroutiers effectués par Fred X... entre son domicile et MARNAZ, siège de Y... Industries, ne sont pas à cet effet suffisamment probants la société EXA EUROPE ayant des clients et fournisseurs situés à proximité immédiate avec lesquels Fred X... entretenait des relations commerciales (pièces 48-50) ; qu'en outre, il convient de constater que les frais de déplacements de Fred X... (frais d'autoroute) étaient à la charge d'EXA EUROPE (pièces 98 des appelants) et non à la charge de la SAS Y... Industries ; que le courriel de Madame A... (pièce 216) établissant selon les consorts X... l'emploi du temps de Fred X... et sa présence quotidienne dans l'entreprise, doit être pris avec la plus grande circonspection, Madame A... y justifiant principalement auprès de Myron BI ~. JL de la nature et de la persistance de sa relation " sentimentale "
avec son père ;

AUX MOTIFS AUSSI QUE s'agissant des conditions de travail, la circonstance que Fred X... a bénéficié au sein de la SAS Y... Industries, d'un bureau, de matériel informatique et d'une ligne téléphonique est insuffisante pour établir l'existence d'un lien de subordination ; qu'il ne s'agit que de commodités matérielles permettant à celui-ci de s'assurer de la collaboration des personnels avec lesquels il travaillait (service commercial) et il n'est pas démontré que cette mise à disposition a entraîné pour lui des contraintes particulières à l'égard de la SAS Y... Industries ; que Fred X... disposait au demeurant à titre personnel d'un ordinateur portable où il pouvait recevoir et consulter ses courriels, d'un téléphone portable où il pouvait être joint, ce qui lui permettait d'effectuer en tout lieu sa prestation de travai ; que de même, le fait que Fred X... bénéficiait d'une adresse électronique au sein de la SAS Y... Industries et qu'il a été destinataire de courriels émanant de la direction ou de collaborateurs de Y... Industries, ne sont pas la démonstration d'un pouvoir de direction et de contrôle à son égard ; qu'en effet, Fred X... devait pour l'exécution de sa mission de directeur commercial pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'informations relatives à la vie de la société et pouvoir répondre le cas échéant à une question précise ou urgente de son donneur d'ordre ; que tel est l'objet d'une grande partie des courriels qui ont été adressés à de nombreux cadres de la société et dont Fred X... en a été le destinataire uniquement en copie ; que s'agissant des courriels dont il était le destinataire direct, une partie d'entre eux émane d'Astrid G..., salariée du service commercial dont il avait la responsabilité et il était normal que Fred X... dans l'exécution de sa mission en soit le destinataire ; que par exemple, les courriels relatifs aux pièces dénommées " rapports mensuels des ventes " (pièces 135) avaient pour objet l'activité du service commercial de la société et ses fonctions de directeur commercial ; que si Fred X... a bénéficié de cartes de visite à l'en-tête de la SAS Y... Industries, ce fait ne constitue pas la démonstration de l'existence d'un lien de subordination, Fred X... devant apparaître à l'égard des clients de Y... Industries, comme un membre de cette société, peu important à leur égard son statut effectif qui ne les concernait pas ; que l'établissement par Fred X... de rapports à destination de la SAS Y... Industries, ne caractérise pas l'exercice d'un pouvoir de contrôle de l'entreprise, Fred X..., en sa qualité de prestataire de services, étant manifestement tenu de rendre compte de ses missions ou des opérations effectuées ; qu'aucune pièce ne démontre par ailleurs que la SAS Y... Industries a exigé de lui, la remise de rapports périodiques (hebdomadaires) selon des formes pré-établies ; que les autres échanges de mail entre Fred X... et les cadres ou responsables de Y... produits aux débats, bien que relatifs à questions précises (pièces 148) ne sont nullement la démonstration que la SAS Y... Industries lui donnait des ordres ou des directives précises, caractérisant l'exercice d'un pouvoir hiérarchique, de tels échanges existant également dans le cadre de relations commerciales et démontrant simplement une collaboration étroite entre les intéressé ; que quels que soient le nombre ou la périodicité des réunions auxquelles Fred X... a assisté, chacune des parties produisant des attestations contraires sur ce point, sa présence à ces réunions démontre uniquement l'existence de relations de collaboration entre Y... Industries et Fred X... et non son statut de salarié ; qu'aucun élément ne justifie que Fred X... " directeur commercial " de la SAS Y... Industries ait signé pour le compte de cette société des contrats commerciaux et qu'il ait eu la possibilité d'engager financièrement la société, la signature de contrat d'exclusivité au profit de certains clients de Y... Industries étant inopérante dans la constatation de l'existence d'un lien de subordination entre Fred X... et la SAS Y... Industries ; qu'en dernier lieu les déclarations faites par le dirigeant de Y... Industries juste après le crash de l'avion ou ont péri Fred X... et 3 salariés de la société faisant état du décès de " 4 salariés » sont nécessairement générales qu'elles ne peuvent nullement constituer la reconnaissance du statut de salarié de Fred X..., les déclarations faites ne pouvant compte tenu des circonstances se distinguer en fonction du statut de chaque victime ; qu'il en est de même s'agissant du communiqué d'AUTOCAM établi dans les mêmes circonstances (pièce 121) ou du document (pièce 201) déplorant la " perte de trois des leurs » ainsi que des déclarations de Monsieur Y... devant les services enquêteurs le 5 septembre 2006 (pièce 215) dans lesquelles il déclarait que les victimes faisaient partie " des gens qu'il fréquentait tous les jours » formule usuelle qui ne démontre ni le statut de salarié de Fred X..., ni sa présence quotidienne dans les locaux de la société, mais plus simplement l'existence de relations anciennes et fréquentes dans un cadre professionnel ou commercial ; que les éléments ci-dessus discutés ne permettent pas de caractériser l'existence d'un lien de subordination entre Fred X... et la SAS Y... Industries et c'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes, dont la décision sera confirmée, a débouté les consorts X... de leur demande tendant à ce que soit reconnue l'existence d'un contrat de travail entre Fred X... et la SAS Y... Industries ;

ET AUX MOTIFS ENFIN, à les supposer adoptés, QUE Monsieur Alfred X... n'a jamais voulu être dépendant d'une structure d'une entreprise importante ; que Monsieur Alfred X... a créé la société EXA EUROPE dont il était le gérant ; que cette société avait deux activités principales : la distribution de vérins hydrauliques et la prestation de service aux entreprises ; que la société EXA EUROPE assurait la fonction commerciale de la Société Y... dans le cadre de ces prestations de service ; que Monsieur Alfred X... le gérant, avait en charge la réalisation de cette prestation ; que la société EXA EUROPE recevait des honoraires, normalement facturés, de la part de la société Y..., et au titre de cette prestation de service ; que le chiffre d'affaire réalisé par EXA EUROPE avec la société Y... était inférieur à 25 % ; qu'aucun élément pertinent quant au lien de subordination n'a pu être démontré ; qu'aucune contrainte de la part de Y... INDUSTRIE n'a été formulée envers Monsieur Alfred X... et la société EXA EUROPE ; que Monsieur Alfred X... pouvait travailler avec sa salariée dans l'enceinte de Y... INDUSTRIES ; que ce travail pouvait carencer l'ensemble des activités d'EXA EUROPE ; que les sommes perçues par EXA EUROPE au titre de la prestation de service envers Y... INDUSTRIES ont été qualifiées d'honoraires par les services de l'URSSAF ; que Monsieur Alfred X... était très impliqué dans la production d'EXA EUROPE comme indiqué dans le rapport de l'assemblée générale du 23 septembre 2004 ; qu'en conséquence, les éléments en notre possession prouvent la réalité économique des activités d'EXA EUROPE ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la Cour considère que Monsieur Alfred X... a toujours refusé d'être salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221- 1du Code du travail ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; qu'en l'espèce, la Cour considère que la prestation fournie par Monsieur X... ne démontre pas son statut de salarié ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Monsieur Alfred X... exerçait les fonctions de Directeur commercial au sein de la société Y... INDUSTRIES et qu'il assumait à ce titre la responsabilité du service commercial de l'entreprise auquel il donnait des instructions et dont il contrôlait le travail ce dont il résulte nécessairement qu'il exerçait des fonctions inhérentes à un directeur technique salarié, la Cour ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

ET ALORS QUE, ENFIN, et en toute hypothèse, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, la Cour considère en substance que pris isolément, les fonctions de directeur commercial exercées par Monsieur Alfred X... au sein de la société Y... INDUSTRIES, sa présence régulière dans l'entreprise, la mise à sa disposition d'un bureau et de matériel informatique, le bénéfice de cartes de visites à l'en-tête de la société, l'établissement par l'intéressé de rapports à destination de celle-ci et sa présence lors de réunions au sein de la société ne permettent pas de déduire qu'il en était le salarié ; qu'en se déterminant ainsi, bien qu'il résultait de la conjonction de ces différents éléments l'existence d'un état de subordination caractérisant le contrat de travail, la Cour qui ne se prononce pas par rapport à un faisceau d'éléments convergents viole l'article L. 121-1 devenu l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41494
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-41494


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41494
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