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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40939

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40939


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait depuis le mois d'août 2000 la qualité de salariée, directrice commerciale des sociétés Art 1 et Art 2, mises en liquidation judiciaire le 23 octobre 2003, et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de ces deux sociétés ;
Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :>
1°/ qu'est présumée travailler sous l'autorité d'un employeur la directrice com...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger qu'elle avait depuis le mois d'août 2000 la qualité de salariée, directrice commerciale des sociétés Art 1 et Art 2, mises en liquidation judiciaire le 23 octobre 2003, et voir fixer sa créance salariale et indemnitaire au passif de ces deux sociétés ;
Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'est présumée travailler sous l'autorité d'un employeur la directrice commerciale exerçant ses fonctions au sein d'une société à responsabilité limitée dirigée par son gérant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la direction de la société Art était assurée par son gérant M. Y... d'une part, qu'il résultait des auditions d'employés de cette société ainsi que d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 15 février 2007 que Mme X... était impliquée dans la direction de l'entreprise d'autre part, enfin que Mme X... produisait des notes de service par lesquelles elle assignait leurs objectifs aux chefs de vente en tant que directrice et que ses conclusions confirmaient les auditions des salariés sur la réalité du pouvoir hiérarchique exercé par elle sur ceux-ci ; qu'en retenant ensuite que Mme X... ne démontrait pas avoir travaillé sous l'autorité d'un employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 121-1 du code du travail, devenu l'article 1221-1 du même code ;

2°/ que Mme X... produisait une attestation de Mme Z... affirmant que "Mme Lynda X... était directrice commerciale pour la société Art sous les ordres de M. Alain Y... (…)" ; qu'en affirmant que Mme X... ne fournissait aucun élément sur sa collaboration avec le gérant de la société, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, Mme X... soutenait que le gérant de la société Art avait refusé de lui verser un salaire pour ne pas grever la trésorerie de la société, ce en dépit du travail accompli par ses soins en qualité de directrice commerciale, et l'avait contrainte à conserver sa qualité de demandeur d'emploi à l'ANPE pour bénéficier des indemnités ASSEDIC ; qu'en opposant à Mme X... qu'elle reconnaissait elle-même n'avoir perçu aucune rémunération en contrepartie de son travail, quand il résultait de son aveu pris indivisément que si elle admettait ne pas avoir perçu de salaire, elle estimait y avoir droit, en avoir été indûment privée et avoir été contrainte de rester dans une situation irrégulière pour subvenir à ses besoins, la cour d'appel a violé l'article 1356 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve produits par les parties, a relevé, en l'absence de contrat de travail écrit, que Mme X... ne démontrait pas qu'elle avait travaillé sous l'autorité d'un employeur ni qu'elle s'était pliée à ses injonctions, ordres ou consignes et que l'exécution de ses prestations était soumise à contrôle ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressée ne se trouvait pas à l‘égard du gérant des sociétés, dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, et a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une amende civile de 500 euros, l'arrêt retient que les premiers juges ont, à raison, estimé qu'elle avait agi en justice de manière abusive et qu'elle a persévéré dans ses errements ;

Qu'en statuant ainsi, en ne relevant aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il a condamné Mme X... au paiement d'une amende civile de 500 euros, l'arrêt rendu le 20 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Collomp, président, et M. Ludet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE à l'appui de sa demande, l'appelante produit deux notes internes datées du 10 avril 2001 par lesquelles, la société ART Toulouse notifie à deux chefs de ventes leurs objectifs pour le 2ème trimestre 2001, ces notes émanant de « Lynda X... SIEGE » qui les a signées sous la mention « LA DIRECTION » ; qu'il convient d'observer que dans ses conclusions déposées le 9 novembre 2007 devant la Cour, Lynda X... indique qu'elle a travaillé pour la société ART depuis sa création en décembre 2000 ; qu'il ressort du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes de Créteil a été initialement saisi d'une demande concernant la société ART qui a été enrôlée mais que les parties ont fait radier, les conseillers rapporteurs de la commission d‘instruction du conseil de prud'hommes ayant relevé que, dans la situation opaque dans laquelle se trouvaient les sociétés dirigées par Alain Y..., la société ART n'avait jamais eu d'existence juridique ; que l'organigramme des sociétés dirigées par Alain Y... montre que les SARL ART 1, ART 2, ART TOULOUSE et TIME étaient filiales de la SARL IRT et liées à la SARL ERT dont il était également le gérant ; que suivant acte de cession signé le 26 mars 2002, Lynda X... a cédé à Alain Y... les 225 parts qu'elle possédait dans la SARL IRT ; que le contrat de travail est caractérisé par une prestation de travail moyennant rémunération sous la subordination d'une personne physique ou morale ; que Lynda X... reconnaît qu'elle n'a perçu aucune rémunération en contrepartie du travail qu'elle déclare avoir effectué ; qu'elle ne fournit aucun élément sur sa collaboration avec le gérant des sociétés mais les huit employés entendus par le contrôleur du travail l'ont perçue comme étant impliquée dans la direction de l'entreprise ainsi que cela résulte des termes de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de PARIS ; qu'elle confirme d'ailleurs dans ses écritures qu'elle disposait d'un pouvoir réel et hiérarchique sur l'ensemble des salariés ; que ne démontrant en rien qu'elle a travaillé sous l'autorité d'un employeur, qu'elle s'est pliée à ses injonctions, ordres ou consignes et s'est soumise au contrôle de l'exécution de ses prestations, elle n'établit pas l'existence d'un contrat de travail avec les sociétés ART 1 et ART 2 ; qu'elle n'a apporté aucun élément nouveau en cause d'appel ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE en droit il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention « article 9 NCPC » ; que par ailleurs l'existence d'un contrat de travail suppose que soient réunies 14/15 les trois conditions suivantes : - fourniture d'un travail d'une part ; - rémunération de ce travail d'autre part ; - lien de subordination entre celui qui exécute le travail et celui qui rémunère ce travail ; que dès lors, celui qui se réclame d'un statut salarié doit faire la preuve que ces trois conditions sont réunies ; qu'en l'espèce, la demanderesse se contente de procéder par affirmations et n'apporte aucune preuve dirimante de cellesci ; qu'au contraire, ses affirmations sont souvent contradictoires ; qu'ainsi elle dit n'avoir commencé son travail salarié qu'en décembre 2000 alors qu'elle demande un rappel de salaire depuis août de la même année ; qu'à contrario la demanderesse a bénéficié, à sa demande, et dès août 2000 des prestations ASSEDIC incompatibles avec l'activité salariée qu'elle prétend avoir exercée ; qu'en conclusion, elle ne saurait se prévaloir du statut de salarié et que, par suite, aucune de ses demandes ne saurait être retenue ;

1 – ALORS QU' est présumée travailler sous l'autorité d'un employeur la directrice commerciale exerçant ses fonctions au sein d'une société à responsabilité limitée dirigée par son gérant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la direction de la société ART était assurée par son gérant monsieur Y... d'une part, qu'il résultait des auditions d'employés de cette société ainsi que d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de PARIS du 15 février 2007 que madame X... était impliquée dans la direction de l'entreprise d'autre part, enfin que madame X... produisait des notes de service par lesquelles elle assignait leurs objectifs aux chefs de vente en tant que directrice et que ses conclusions confirmaient les auditions des salariés sur la réalité du pouvoir hiérarchique exercé par elle sur ceux-ci ; qu'en retenant ensuite que madame X... ne démontrait pas avoir travaillé sous l'autorité d'un employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 121-1 du Code du travail, devenu l'article 1221-1 du même code ;

2 – et ALORS QUE madame X... produisait une attestation de madame Z... affirmant que «madame Lynda X... était directrice commerciale pour la société ART sous les ordres de monsieur Alain Y... (…) » ; qu'en affirmant que madame X... ne fournissait aucun élément sur sa collaboration avec le gérant de la société, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 – ALORS encore QUE l'aveu judiciaire ne peut être divisé contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, madame X... soutenait que le gérant de la société ART avait refusé de lui verser un salaire pour ne pas grever la trésorerie de la société, ce en dépit du travail accompli par ses soins en qualité de directrice commerciale, et l'avait contrainte à conserver sa qualité de demandeur d'emploi à l'ANPE pour bénéficier des indemnités ASSEDIC (V. conclusions d'appel p. 2 et 5) ; qu'en opposant à madame X... qu'elle reconnaissait elle-même n'avoir perçu aucune rémunération en contrepartie de son travail, quand il résultait de son aveu pris indivisément que si elle admettait ne pas avoir perçu de salaire, elle estimait y avoir droit, en avoir été indûment privée et avoir été contrainte de rester dans une situation irrégulière pour subvenir à ses besoins, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame X... au paiement d'une amende de 500 euros en application de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont, à raison, estimé qu'elle avait agi en justice de manière abusive ; qu'elle a persévéré dans ses errements ; que sa condamnation au paiement d'une amende civile prononcée par le conseil de prud'hommes sera donc confirmée et son montant sera porté à 500 euros ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 15 à 1500 euros » (article 32-1 du NCPC) ; qu'en l'espèce, les demandes présentées sont particulièrement abusives ;

ALORS QUE la condamnation d'une partie à une amende pour procédure abusive suppose que soit caractérisée l'existence d'un abus de sa part dans l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en se contentant d'affirmer que les demandes présentées par madame X... étaient « particulièrement abusives » et qu'elle avait « persévéré dans ses errements » en cause d'appel, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'abus de procédure et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40939
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40939


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40939
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