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16/09/2009 | FRANCE | N°08-40647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2004 comme auxiliaire de vie à domicile par Mme Y..., en remplacement d'une précédente auxiliaire en arrêt maladie, avec paiement par " chèque emploi service " pour 2 heures 30 par jour-limite de l'aide aux personnes âgées ; qu'elle a été licenciée le 5 janvier 2005 par la fille de la personne dépendante, en raison de difficultés financières de cette dernière ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses deman

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Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2004 comme auxiliaire de vie à domicile par Mme Y..., en remplacement d'une précédente auxiliaire en arrêt maladie, avec paiement par " chèque emploi service " pour 2 heures 30 par jour-limite de l'aide aux personnes âgées ; qu'elle a été licenciée le 5 janvier 2005 par la fille de la personne dépendante, en raison de difficultés financières de cette dernière ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que selon l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a pas pour motif le décès de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le licenciement était motivé par l'absence de disponibilité financière de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés invoquées et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

2° / que le juge est tenu de vérifier la réalité de la cause invoquée à l'appui du licenciement d'une employée de maison ; que Mme X... soutenait qu'elle avait été remplacée par un autre salarié occupant le même emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si après le licenciement la salariée n'avait pas été remplacée par une autre occupant le même emploi, ce qui était de nature à établir la fausseté du motif invoqué à l'appui du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'absence de disponibilité financière de l'employeur justifiait le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 12 de la convention nationale des salariés du particulier employeur ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que le premier juge a commis une erreur, car le licenciement contrairement à son affirmation a été précédé d'un entretien spécifique qui justifie la lettre de licenciement, laquelle le mentionne expressément ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier que la salariée avait été convoquée à l'entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge laquelle doit indiquer l'objet de cet entretien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 30 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour méconnaissance de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'une personne privée dépendante bénéficiaire de l'aide aux personnes âgées n'est pas une entreprise et les règles du licenciement d'une auxiliaire de vie rétribuée sur la base d'un horaire strict journalier dans le cadre de la législation du chèque emploi service ou par extension dans celui de la convention collective du 24 novembre 1999 modifiée étendue, ne peuvent excéder les modalités simplifiées de cette convention (article 12 en l'espèce) ; qu'à l'examen il s'avère que le premier juge a commis une erreur, car le licenciement contrairement à son affirmation a été précédé d'un entretien spécifique qui justifie justement la lettre de licenciement laquelle le mentionne expressément ; qu'en l'état, il n'est pas contesté que l'intervention de Madame X... s'exerçait grâce à une aide sociale accordée à son employeur, personne âgée dépendante, par la collectivité ; que l'absence de disponibilité financière de celle-ci développée dans la lettre de licenciement est un motif suffisant de rupture du contrat de travail au sens de la convention susvisée ; que dès lors, le licenciement s'avère justifié et peu importe si ultérieurement la personne âgée a pu recourir à d'autres services, ce qui n'est d'ailleurs pas prouvé, situation qui est inopérante au regard du licenciement dont la Cour est saisie et qui a été régulier dans son déroulement et sur son fondement

1°) ALORS QUE l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, dispose que le licenciement, lorsqu'il n'a pas pour motif le décès de l'employeur, est précédé d'une convocation du salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, laquelle doit indiquer l'objet de cet entretien ; qu'en se bornant à relever que le licenciement avait été précédé d'un entretien spécifique, sans rechercher si la salariée avait été convoquée par une lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge et mentionnant l'objet de cette convocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

2°) ALORS QUE selon l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a pas pour motif le décès de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que le licenciement était motivé par l'absence de disponibilité financière de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés invoquées et a, ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ;

3°) ALORS QUE le juge est tenu de vérifier la réalité de la cause invoquée à l'appui du licenciement d'une employée de maison ; que Madame X... soutenait qu'elle avait été remplacée par un autre salarié occupant le même emploi ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si après le licenciement la salariée n'avait pas été remplacée par une autre occupant le même emploi, ce qui était de nature à établir la fausseté du motif invoqué à l'appui du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de complément à l'indemnité journalière pour maladie ;

AUX MOTIFS QUE si une salariée peut bénéficier d'un complément d'assurance sociale par rapport à celles versées par la Caisse d'assurance maladie, encore faut-il, pour en demander le remboursement à l'employeur lui même, ne pas se contenter de calculs théoriques mais justifier des prestations versées, jugées insuffisantes et du refus de l'organisme " ad hoc "'de rembourser le " manque à gagner " et, enfin, de démontrer que cette différence préjudiciable résulte du fait fautif de l'employeur pour le réclamer à ces derniers ; que non seulement aucun des organismes concernés n'est dans la cause, mais aucun document provenant de l'organisme complémentaire n'est fourni ; qu'en l'état du dossier présenté à la cour d'appel, indigent sur le plan probatoire, en l'absence de la démonstration d'une faute, d'un préjudice justifié et d'un lien de causalité entre ces deux termes, aucun élément ne permet de prendre la demande de Madame X... en considération ;

ALORS QUE en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident le salarié a droit, en vertu de l'article 19 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, à un complément aux indemnités journalières, lequel est versé par un fonds de prévoyance auquel cotisent les employeurs et les salariés ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur auquel incombait l'obligation de verser au fonds de prévoyance susvisé les cotisations ouvrant droit au complément aux indemnités journalières, et de déclarer à celui-ci l'arrêt de travail consécutif à l'accident dont a été victime la salariée, n'avait pas commis une faute ayant privé celle-ci du bénéfice du régime de prévoyance obligatoire en considérant qu'il incombait à l'intéressée d'accomplir toutes diligences auprès dudit fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 19 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40647
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°08-40647


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40647
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