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16/09/2009 | FRANCE | N°08-20918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 septembre 2009, 08-20918


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la grange était vétuste, que cet état ne résultait pas d'un défaut d'entretien imputable au bailleur, que des travaux de réparation et de confortation des murs pignons avaient été réalisés, que la preuve d'une faute ou d'un manquement du bailleur à ses obligations n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire que la demande devait être rejet

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D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la grange était vétuste, que cet état ne résultait pas d'un défaut d'entretien imputable au bailleur, que des travaux de réparation et de confortation des murs pignons avaient été réalisés, que la preuve d'une faute ou d'un manquement du bailleur à ses obligations n'était pas rapportée, la cour d'appel a pu, abstraction faite d'un motif surabondant, en déduire que la demande devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de faire droit à la demande de remise en état de la grange et à la demande de résiliation du bail formée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article 1722 du code civil : « si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Dans l'un ou l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement » ; que les premiers juges ont à juste titre rappelé que lorsque la ruine de l'immeuble par vétusté ne résulte pas de la faute du bailleur ou d'un manquement à ses obligations, celui-ci n'est tenu ni de procéder à des réparations nécessitant des dépenses excessives ni d'indemniser le preneur, la ruine de l'immeuble constituant en cette hypothèse un cas fortuit ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise déposé par Monsieur A... que la grange litigieuse est vétuste et qu'il est vivement déconseillé d'utiliser ce bâtiment dans les conditions actuelles car le risque d'effondrement est réel ; que cet état ne résulte pas d'un défaut d'entretien imputable au bailleur, celui-ci ayant satisfait depuis 1991 à son obligation d'entretien, que des travaux de réparation et de confortation des murs pignons ont été réalisés ; que l'origine des désordres affectant la solidité de l'immeuble résulte de défauts de conception de la charpente ainsi que d'un défaut de chaînage des murs porteurs ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté monsieur Patrick X... de sa demande tendant à réaliser des travaux dont le coût paraît disproportionné » (arrêt d'appel p. 4 ;§ 3 et suivants) ;
ALORS QUE, l'existence d'un vice caché ne saurait être assimilé à un cas fortuit, lequel a nécessairement une origine extérieure à la chose louée ; qu'en conséquence, le bailleur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1722 du code civil dans l'hypothèse où la destruction de la chose est due à un vice de conception de celle-ci ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que l'origine des désordres de la grange était due à un vice de conception de la charpente ainsi qu'à un défaut de chaînage des murs porteurs, vices inhérents à la chose louée en empêchant son usage ; qu'en retenant cependant que la ruine de la grange était due à un cas fortuit afin d'en déduire que Monsieur X... n'avait droit ni à la réparation de la chose louée ni à un dédommagement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1721 et 1722 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20918
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 sep. 2009, pourvoi n°08-20918


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20918
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