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16/09/2009 | FRANCE | N°07-45655

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45655


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société ISRI France à compter du 8 novembre 1999 ; qu'elle a occupé un emploi d'approvisionneuse à compter du 2 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire le 29 mars 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 370,34 euros le rappel dû au titre des

heures supplémentaires, l'arrêt se fonde sur les salaires minimaux de la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société ISRI France à compter du 8 novembre 1999 ; qu'elle a occupé un emploi d'approvisionneuse à compter du 2 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire le 29 mars 2006 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 370,34 euros le rappel dû au titre des heures supplémentaires, l'arrêt se fonde sur les salaires minimaux de la société applicables aux qualifications successives de la salariée, et déduit mois par mois du solde dû le montant du treizième mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle était payée au maximum de la grille de salaire applicable à sa qualification et alors qu'en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, le treizième mois doit être pris en considération dans la détermination du salaire minimum pour les seuls mois où il a été effectivement versé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de maintien de son salaire jusqu'en août 2003, l'arrêt retient que même si celle-ci a signé un avenant à son contrat de travail valant acceptation d'une déqualification, la société ne pouvait valablement tant que le contrat était en cours d'exécution faire renoncer la salariée aux avantages tirés de l'accord de fin de conflit du 18 mai 2001 ; qu'en outre l'article 7 de l'annexe de la convention collective de la métallurgie relatif aux mutations professionnelles prévoit l'attribution d'un complément temporaire destiné à maintenir la rémunération antérieure pendant une durée de six mois ; que cette disposition est bien opposable à la société ; que cependant aucune perte n'a été subie par la salariée puisqu'elle a perçu en janvier 2002 un salaire équivalent à celui de décembre 2001 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la salariée avait droit au maintien de son salaire, sans limitation de durée, en application du protocole de fin de conflit du 18 mai 2001 et sans rechercher si la salariée n'avait pas subi une perte de salaire à compter de février 2002 et durant les mois suivants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que les cassations intervenues sur les deux premiers moyens entraînent par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce que, pour limiter à 200 euros la somme réparant le préjudice subi par la salariée du fait du retard de paiement des salaires dus, l'arrêt retient que ce rappel de salaires ne porte en définitive, au total, que sur une somme de 370,34 euros ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société ISRI France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISRI France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 370, 34 euros le rappel dû au titre des heures supplémentaires outre 37, 03 euros à titre de congés payés et rejeté pour le surplus les demandes de Madame X... tendant à obtenir le paiement d'une somme de 5.189, 22 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 517, 92 euros à titre de congés payés et 432, 43 euros à titre de rappel de prime de 13e mois y afférent ;
AUX MOTIFS QUE la convention collective applicable aux entreprises métallurgiques du Loiret prévoit, en son article 8, concernant la rémunération, que lorsque l'intéressé occupe des fonctions comportant un classement au niveau V l'intéressé pourra être rémunéré selon un forfait ; en l'espèce, Madame X... a bénéficié du niveau IV échelon II, coefficient 270, pour les six premiers mois de 2001 et du niveau IV, échelon III, coefficient 285 pour les six derniers mois de 2001, en sorte que le forfait ne pouvait lui être applicable ; par ailleurs, l'article 12 de l'accord national du 28 juillet 1998 relatif à l'organisation du travail dans la métallurgie, tel que modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, précise que le bulletin de paie doit faire apparaître le nombre moyen mensuel d'heures de travail supérieures à la durée légale du travail sur la base duquel le salaire forfaitaire a été convenu, et dans le protocole d'accord du 5 octobre 2000 de fin de conflit, il était prévu une réduction du temps de travail à 34,65 heures à compter du 1er janvier 2001 ; il en résulte que les bulletins de salaire de Madame X... auraient dû faire apparaître l'ensemble des heures supplémentaires au-delà de 34,65 heures, ce qui n'a nullement été le cas en l'espèce ; compte tenu de ses coefficients 270 et 285, les grilles de salaires applicables auraient dû permettre à Madame X... de percevoir: 12,52 euros horaire au coefficient 270, 13,21 euros horaire au coefficient en 285, le tout pour une base horaire de 151,67 heures ; il sera rappelé qu'en raison de la prescription quinquennale des salaires qui s'arrête au 29 mars 2001, puisque Madame X... a saisi le conseil de Prud'hommes de Montargis le 29 mars 2006, le calcul du rappel ne peut s'effectuer que jusqu'au 30 mars 2001 ; la Cour entend se placer dans le cadre des minima légaux, en dessous desquels, la société viole la loi ; pour les trois mois d'avril à juin 2001 : heures normales: 150,15 x 12,52 euros = 1.879,87 euros ; heures supplémentaires majorées : 31,85 x 12,52 euros x 125 % = 498,45 euros ; salaire perçu : 2.378, 33 euros – 2.134, 48 euros ; différence à percevoir = 243,84 euros ; théoriquement, il serait dû, pour cette période : 243,84 euros x 3 = 731,54 euros ; cependant, dans ses calculs, elle a omis de prendre en compte la pondération du treizième mois à répartir sur chacun des douze mois de l'année ; ainsi, pour les six premiers mois, elle a touché fin juillet 2001, 7.492,03 francs ; sur les trois mois d'avril à juin, cela reste à 3.746,01 francs, soit 571 euros, ainsi, la différence sera due: 731,54 euros - 571 euros = 160, 54 euros ; pour les six derniers mois de l'année 2001 : heures normales : 150,15 x 13,21 euros = 1.983,48 euros ; heures supplémentaires majorées : 31,85 x 13,21 euros x 125 % = 525, 92 euros ; total : 2 509,40 euros ; perçu 2.284,10 euros ; théoriquement, le déficit apparaît à hauteur de la différence, soit 225,30 euros x 6 = 1 351,80 euros, mais là aussi, il convient de déduire le treizième mois pondéré sur ses six mois, soit 7.492,03 francs ou 1.142 euros ; seule la différence est due, pour 1.351,80 euros - 1142 = 209,80 euros ; pour l'année 2001, il devra être réglé à Madame X... : 160,54 + 209,80 = 370,34 euros et 37,03 euros de congés payés afférents ;
ALORS QUE la majoration de salaire due pour l'accomplissement d'heures supplémentaires est calculée sur le salaire effectif réel du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que son salaire réel était supérieur au salaire minimum conventionnel et qu'il convenait donc de calculer la majoration pour heures supplémentaires sur la base de son salaire réel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la nécessité de déduire la prime de treizième mois des rappels de salaire dus à la salariée sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Et ALORS QUE l'article 9 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie du LOIRET dispose que la rémunération minimale hiérarchique est fixée pour la durée légale mensuelle du travail et que son montant doit supporter les majorations légales pour heures supplémentaires ; qu'en refusant néanmoins de rémunérer les heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 9 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie du LOIRET et L. 212-5 du Code du travail ;
Et ALORS subsidiairement QUE l'article 10 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie du LOIRET dispose que la rémunération annuelle garantie est déterminée sur la base de l'horaire hebdomadaire légal de travail et que les éléments de la rémunération afférente aux heures supplémentaires sont exclus de l'assiette de vérification pour déterminer si le montant de la rémunération garantie a été atteint ; qu'en refusant néanmoins de rémunérer les heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 10 de l'avenant « mensuels » à la convention collective de la métallurgie du LOIRET et L. 212.5 du Code du travail ;
ALORS encore plus subsidiairement QUE la prime de treizième mois ne peut être prise en compte dans la détermination du salaire minimum conventionnel que pour le ou les mois où elle est effectivement versée ; qu'il appartenait donc aux juges du fond de comparer, mois par mois, le salaire versé par l'employeur et le salaire minimum mensuel garanti tel qu'il était déterminé par la convention collective, le 13ème mois perçu par la salariée n'ayant à être pris en considération que pour évaluer, pour le mois au cours duquel il avait été perçu, le montant du salaire versé par l'employeur ; qu'en prenant en compte la pondération du treizième mois réparti sur chacun des douze mois de l'année, la Cour d'appel a violé l'article L. 212.5 du Code du travail ;
Et ALORS enfin QU'une prime de treizième mois, calculée sur le salaire de base, doit prendre en compte les heures complémentaires effectuées ; que la Cour d'appel était également saisie de la demande de Madame X... tendant au paiement de complément de treizième mois dus sur les rappels de salaires ; qu'en rejetant cette demande sans motiver sa décision sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45655
Date de la décision : 16/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 sep. 2009, pourvoi n°07-45655


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45655
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