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15/09/2009 | FRANCE | N°08-87097

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 septembre 2009, 08-87097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y..., Christian Z... et Jérôme A..., des chefs d'injure publique et diffamation publique envers un fonctionnaire public, et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pr

is de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Didier, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 4 septembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y..., Christian Z... et Jérôme A..., des chefs d'injure publique et diffamation publique envers un fonctionnaire public, et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef du délit d'injure publique qui leur était reproché ;
" aux motifs que Didier X... ne peut prétendre être victime d'injures du fait des propos visés dans l'article paru le 24 mars 2007 pour les termes utilisés, certes sur un mode narquois et désobligeant, le désignant comme « l'ex-commandant du groupement de Saint-Benoît » et le qualifiant de « pandore fortement gazé », muté en métropole à trier le courrier « dans un cul de loup métropolitain », lesquels font référence à la mutation du capitaine X..., ancien commandant, suite à l'enquête réalisée par sa hiérarchie comme cela est évoqué dans le jugement correctionnel de Saint-Denis le 1er juillet 2005 ;
" alors que sont injurieux les propos contenus dans un journal réunionnais qualifiant un gendarme qui avait été en poste à la Réunion de « pandore fortement gazé » dès lors que le terme familier « pandores » désigne de façon peu flatteuse les gendarmes, que le mot « gazé » est synonyme de fou en créole réunionnais et que c'est pour indiquer qu'il a fait l'objet d'une mutation-sanction en métropole que ce gendarme est qualifié de « pandore fortement gazé » ; que, dès lors, en retenant que ces propos n'étaient pas injurieux, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef du délit diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public ;
" aux motifs que Didier X..., qui fait référence au texte ci-après paru dans l'article du 24 mars 2007, estime que le fait d'évoquer que des gendarmes actuellement soupçonnés de détournement sont ceux qui ont témoigné en sa faveur lors d'un procès en diffamation l'opposant au rédacteur en chef du Journal de l'Ile de la Réunion est de nature à faire penser qu'il aurait pu participer à ce détournement, compte tenu des termes suivants : « le cercle mixte des gendarmes disparus (…) les pandores qui se trouvent aujourd'hui dans le collimateur sont à une exception près les mêmes qui ont oeuvré en 2005 contre certains de leurs collègues et au passage contre votre serviteur dans le cadre de l'affaire du capitaine X... » ; que la teneur de ces propos révélant l'existence de détournements par quelques gendarmes, dont Didier X... est manifestement exclu, ne permet pas de considérer qu'ils sont aussi imputés à la partie civile ; que les articles parus les 31 mars 2007, 26 avril 2007 et 19 mai 2007 énoncent les propos suivants : « sauf que ces quatre là ont trouvé moyen de détourner l'argent du cercle pour organiser de petites fêtes privées et faire sauter quelques beaux bouchons. Notamment pour fêter la victoire du capitaine Z lorsque le Journal de l'Ile de la Réunion fut condamné à lui verser des dommages-intérêts pour diffamation … Le trou dans la caisse avoisinerait les 200 000 euros » ; qu'ils comportent également les propos suivants : « Même pas de pudeur. Comme les gendarmes qui, il y a peu, s'offraient une grosse bouffe à 100 euros pour fêter la victoire du capitaine X... en correctionnelle " ; que, selon la partie civile, ces passages sont diffamants à son encontre en ce qu'ils lui imputent de s'être rendu complice des détournements dont ont été soupçonnés quatre gendarmes dans le cadre d'une procédure diligentée par l'inspection technique de la gendarmerie nationale pour des faits de détournements de fonds publics, faux et usage de faux ; que, cependant, l'interprétation qu'il tire de ces passages, au termes de laquelle l'auteur laisse entendre que Didier X... aurait participé de près ou de loin à ces détournements, ne peut être retenue alors qu'il apparaît que la partie civile ne fait pas partie des quatre gendarmes inquiétés par le détournements et cités nommément, même si sa victoire à son procès en diffamation du 1er juillet 2005 a pu être financée à cette occasion ;
" alors que, selon l'analyse même de la cour d'appel, les propos incriminés insinuent sans ambiguïté que Didier X... a bénéficié d'une partie du produit des détournements de fonds reprochés à quatre de ses collègues gendarmes, puisqu'ils laissent entendre que c'est avec une partie des fonds ainsi détournés qu'a été financé le repas organisé pour fêter son succès dans le cadre du procès en diffamation qu'il avait intenté contre le Journal de l'Ile de la Réunion ; qu'en jugeant néanmoins que ces propos, qui imputaient donc à Didier X... la commission d'une infraction, n'étaient pas diffamatoires, la cour d'appel a méconnu les textes ci-dessus mentionnés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef du délit diffamation publique envers un fonctionnaire, un dépositaire de l'autorité publique ou un citoyen chargé d'un service public ;
" aux motifs que l'article paru le 23 mars 2007 énonce : « le troisième c'est B..., un gendarme jadis à la BR de Saint-Benoît avant de rejoindre celle de Saint-Denis. C'était l'un des compagnons de route du capitaine X... (….). C'est notamment là, en compagnie de Didier X..., que les pandores se tapaient des langoustes braconnées. Ben voyons … » ; que la partie civile estime que ces propos visant à lui imputer sa participation à des repas au cours desquels étaient consommées des langoustes braconnées contiennent une imputation ou une allégation attentatoire à son honneur ou à sa considération ; que, sur ce point, le tribunal a observé avec bon sens que la consommation de produits braconnés n'implique pas pour autant que le consommateur, fût-il gendarme, a eu connaissance de l'origine frauduleuse du produit servi ;
" alors que porte atteinte à l'honneur et à la considération l'imputation portée à un gendarme d'avoir consommé des produits provenant de braconnage ; qu'en jugeant le contraire, prétexte pris de ce que le consommateur de produits braconnés n'a pas nécessairement connaissance de leur origine frauduleuse, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de diffamation ou d'injure publique ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
l


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87097
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-87097


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87097
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