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15/09/2009 | FRANCE | N°08-19278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-19278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ADT télésurveillance, aux droits de laquelle vient la société ADT France (la société ADT), a assigné la société Cemko en résiliation des trois contrats de télésurveillance d'entrepôts qu'elle avait conclus avec cette société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que ces trois contrats avaient été résiliés huit jours après la mise en demeure adressée, le 17 janvier 20

03, par la société ADT à sa cliente et pour condamner cette dernière à payer une certaine...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ADT télésurveillance, aux droits de laquelle vient la société ADT France (la société ADT), a assigné la société Cemko en résiliation des trois contrats de télésurveillance d'entrepôts qu'elle avait conclus avec cette société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire que ces trois contrats avaient été résiliés huit jours après la mise en demeure adressée, le 17 janvier 2003, par la société ADT à sa cliente et pour condamner cette dernière à payer une certaine somme à la société de télésurveillance à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'après l'intervention de la société ADT pour remettre en état l'installation qui avait fait l'objet d'un dysfonctionnement au mois de novembre 2000, les relations contractuelles s'étaient poursuivies entre les parties sans que la société Cemko n'ait formulé le moindre reproche avant le déclenchement intempestif de l'alarme le 12 mars 2001 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'intervention des techniciens de la société de télésurveillance effectuée en novembre 2000 n'avait pas tendu à une réfection complète du système d'alarme et si la nécessité d'une telle réfection ne démontrait pas l'impropriété du système à assurer sa fonction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore l'absence de déloyauté de la société ADT après avoir constaté que le 17 mars 2003, cette société avait mis la société Cemko en demeure de payer ses mensualités contractuelles ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le silence gardé pendant presque deux ans par la société de télésurveillance malgré un reproche de la société Cemko concernant le fonctionnement du système par télécopie du 12 mars 2001, et la circonstance que la société de télésurveillance n'avait rompu ce silence que pour réclamer paiement de loyers et non pour s'enquérir de l'état du système ne caractérisaient pas une attitude dilatoire ou déloyale de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ADT France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cemko la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Cemko
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que trois contrats de télésurveillance d'entrepôts avaient été résiliés huit jours après la mise en demeure adressée, le 17 janvier 2003, par la société de télésurveillance (la société ADT Télésurveillance, aux droits de laquelle vient la société ADT France) à sa cliente (la société Cemko) et d'avoir condamné la cliente à payer à la société de télésurveillance la somme de 17.193,87 , outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Cipe France, aux droits de laquelle était venue la société ADT Télésurveillance, avait passé avec la société Cemko, le 16 août 2000, un contrat dit d'abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires et un contrat dit de prestations de télévidéo puis, le 8 septembre 2000, un autre contrat dit d'abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires, ces trois contrats étant conclus pour une durée de 48 mois ; que le matériel avait été installé puis mis en service les 5, 7 et 20 septembre 2000 ; que par télécopie du 12 mars 2001, la société Cemko, faisant état de son mécontentement à la suite du déclenchement intempestif de l'alarme et de l'absence de réparation par le technicien intervenu le même jour à 14 heures à sa demande insistante, avait informé son cocontractant de son souhait de le voir résilier le "contrat" et reprendre son matériel ; qu'elle avait cessé de régler les mensualités des trois contrats ; que par lettre recommandée du 17 janvier 2003, la société ADT Télésurveillance l'avait vainement mise en demeure de lui payer les loyers échus et à défaut de paiement dans les huit jours, la somme de 16.519,25 en application des contrats résiliés alors à ses torts ; que pour s'opposer à la demande de la société ADT Télésurveillance tendant à voir constater la résiliation des contrats huit jours après la mise en demeure du 17 janvier 2003 et à obtenir paiement de la somme de 17.193,87 en principal, la société Cemko soutenait avoir dûment résilié les trois contrats en raison du manquement de la société ADT Télésurveillance à ses obligations ; qu'elle faisait valoir que le système installé par la société ADT Télésurveillance n'avait pas fonctionné depuis sa mise en service puisque dès le 20 septembre 2000, la société ADT Télésurveillance était intervenue pour remédier à des dysfonctionnements, que les entrepôts Cemko avaient été cambriolés en novembre 2000 et qu'en dépit de la réfection complète du système après ce cambriolage, l'alarme s'était déclenchée de façon intempestive et ininterrompue le 12 mars 2001, aboutissant à sa mise hors service ; qu'elle estimait justifier de motifs légitimes de résiliation ; qu'elle ajoutait que la société ADT Télésurveillance avait manqué de loyauté en s'abstenant de se rapprocher d'elle après sa lettre du 12 mars 2001 et en se manifestant deux ans plus tard par l'envoi d'une mise en demeure ; mais que si la société Cemko justifiait de l'existence d'un dysfonctionnement de l'installation au mois de novembre 2000, elle ne prouvait pas avoir été victime d'un cambriolage à cette époque ; que la mention du terme "sinistre" sur la fiche d'intervention du 13 novembre 2000 était insuffisante à l'établir en l'absence de toute autre pièce telle que la justification d'un dépôt de plainte ou d'une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances ; que c'était à tort que les premiers juges avaient estimé qu'il appartenait à la société ADT Télésurveillance de rapporter la preuve par les bandes d'enregistrement que le sinistre allégué n'avait pas eu lieu ; qu'en tout état de cause, la société ADT Télésurveillance était intervenue pour remettre en état l'installation et les relations contractuelles s'étaient poursuivies sans que la société Cemko ne formule le moindre reproche avant le déclenchement intempestif de l'alarme le 12 mars 2001 ; que le déclenchement d'alarme du 12 mars 2001 avait conduit la société Cemko à sectionner elle-même les câbles de l'installation avant que le technicien de la société ADT Télésurveillance n'intervienne le jour même à 14 heures ; que la fiche d'intervention signée par le représentant de la société Cemko portait mention non seulement du fait que les câbles avaient été sectionnés à plusieurs endroits par le client mais encore de la coupure de l'alarme à sa demande ; que la société Cemko ne pouvait dès lors valablement tirer de ce seul incident un motif légitime de résiliation anticipée du contrat ; que par ailleurs, elle ne prouvait pas une absence de fonctionnement récurrente qui serait imputable à la société ADT Télésurveillance ni l'impropriété alléguée du matériel à son usage ; qu'en outre, la télécopie du 12 mars 2001 ne constituait pas une notification valable de résiliation des contrats par la société Cemko qui s'était bornée à faire part à la société ADT Télésurveillance de son souhait de voir résilier les contrats sans se préoccuper par la suite de l'absence de réponse de con cocontractant ni de la restitution du matériel ; que la société Cemko était dès lors mal fondée à invoquer l'absence de loyauté de la société ADT Télésurveillance ; qu'on se trouvait en l'absence de résiliation des contrats avant leur terme par la société Cemko comme de motifs légitimes susceptibles de justifier la résiliation anticipée (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un dysfonctionnement du système de télésurveillance survenu en novembre 2000 mais qui n'a pas recherché, comme l'y avait invitée la cliente (conclusions, p. 10, p. 13), si l'intervention des techniciens de la société de télésurveillance effectuée à cette occasion n'avait pas tendu à une réfection complète du système d'alarme et si la nécessité d'une telle réfection ne démontrait pas l'impropriété du système à assurer sa fonction, et qui s'est bornée à des motifs inopérants pris de la prétendue absence de preuve par la cliente d'un cambriolage survenu à la faveur de ce dysfonctionnement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'état des conclusions (p. 10) par lesquelles la cliente faisait valoir que, malgré la réfection complète que les techniciens prétendaient avoir effectuée en novembre 2000, le système n'avait jamais fonctionné correctement et avait finalement provoqué des déclenchements intempestifs et ininterrompus de l'alarme le 12 mars 2001, la cour d'appel, qui a seulement retenu que l'incident survenu à cette dernière date, examiné isolément, ne constituerait pas un motif légitime de résiliation anticipée des contrats, sans rechercher si sa gravité ne devait pas être appréciée en considération du dysfonctionnement précédent ayant conduit la société de télésurveillance à opérer une réfection complète du système, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE la télécopie adressée par la cliente à la société de télésurveillance le 12 mars 2001 était ainsi rédigée : « Suite au déclenchement du système d'alarme de ce matin/Nous avons essayé à plusieurs reprises de joindre un de vos techniciens afin qu'il puisse résoudre le problème, mais personne n'est venu./En effet la sirène se déclenchait toutes les minutes sans arrêt (de 7 h - 14 h 00). A 14 h 00 un technicien est venu et il n'a rien réparé./Donc comme nous ne sommes pas satisfaits de vos prestations et de la fiabilité de votre système d'alarme, nous voulons que vous résilier sic notre contrat et que vous veniez chercher votre matériel », termes impliquant sans ambiguïté que la cliente avait considéré dès ce moment les relations contractuelles comme rompues aux torts exclusifs de la société de télésurveillance ; qu'en retenant néanmoins que cette télécopie n'aurait pas constitué une notification valable de résiliation anticipée, en ce qu'elle se serait bornée à exprimer un simple souhait de la cliente de voir les contrats résiliés, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la cour d'appel a constaté qu'en l'état d'une télécopie de sa cliente du 12 mars 2001 l'informant de son mécontentement à raison d'un déclenchement intempestif de l'alarme et en déduisant la nécessité d'une résiliation des contrats, la société de télésurveillance n'avait écrit à la cliente que le 17 janvier 2003, pour la mettre en demeure de payer des loyers ; qu'à supposer les contrats non rompus depuis le 12 mars 2001, il résultait nécessairement, d'une part, du silence gardé pendant presque deux ans par la société de télésurveillance malgré un reproche écrit concernant le fonctionnement du système, d'autre part, de la circonstance que la société de télésurveillance n'avait rompu ce silence que pour réclamer paiement de loyers et non pour s'enquérir de l'état du système ou du degré de satisfaction de la cliente, que la société de télésurveillance, tenue d'une obligation de résultat quant au fonctionnement du système qu'elle avait installé et qu'elle était chargée d'entretenir, avait exécuté les contrats de mauvaise foi ; qu'en refusant de retenir cette déloyauté, que caractérisaient ses constatations, et en imputant au contraire à la cliente de ne pas s'être préoccupée de l'absence de réponse de la société de télésurveillance à sa lettre du 12 mars 2001, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19278
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-19278


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19278
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