La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2009 | FRANCE | N°08-18388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-18388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2008), que la société Fiat France a conclu, le 1er octobre 2003, huit contrats de distribution avec la société Vernouillet automobiles lui octroyant ainsi, pour les sites de Dreux et d'Evreux, l'agrément de distributeur agréé pour la vente des véhicules neufs de plusieurs de ses marques, ainsi que de distributeur pièces et services correspondant à ces véhicules ; qu'en 2007, M. X... a informé la société Fiat France de son inte

ntion d'acquérir les actions de la société Vernouillet automobiles et a s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 2008), que la société Fiat France a conclu, le 1er octobre 2003, huit contrats de distribution avec la société Vernouillet automobiles lui octroyant ainsi, pour les sites de Dreux et d'Evreux, l'agrément de distributeur agréé pour la vente des véhicules neufs de plusieurs de ses marques, ainsi que de distributeur pièces et services correspondant à ces véhicules ; qu'en 2007, M. X... a informé la société Fiat France de son intention d'acquérir les actions de la société Vernouillet automobiles et a sollicité la poursuite des contrats en cours ; que la société Fiat France a notifié son refus d'agrément de M. X... en invoquant des procédures en cours les opposant et concernant deux autres concessions dirigées par ce dernier, placées en liquidation judiciaire ; que M. X... ayant néanmoins acquis les titres de la société Vernouillet automobiles, la société Fiat France a notifié à celle-ci la résiliation à effet immédiat des contrats de distributeur agréé au motif que la cession s'étant réalisée sans son accord préalable, elle faisait application de deux dispositions des contrats de distribution ouvrant la possibilité d'une résiliation "extraordinaire" à défaut d'agrément ; qu'un litige s'est alors élevé entre la société Vernouillet automobiles et la société Fiat France concernant la restitution des véhicules en stock et la dépose de la signalétique des marques Fiat et Alfa Roméo apposées sur les sites de Dreux et d'Evreux ; que parallèlement à cette procédure, la société Vernouillet automobiles a poursuivi la société Fiat France pour qu'il lui soit enjoint de l'agréer au titre de ces deux sites en tant que distributeur pièces et services des véhicules des marques Fiat VP et VU et Alfa Roméo ; que la société Fiat France a demandé reconventionnellement la condamnation de la société Vernouillet automobiles à lui payer une certaine somme et à déposer les enseignes sous astreinte ;
Attendu que la société Vernouillet automobiles fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'agrément à titre de distributeur pièces et services de la société Fiat France et de lui avoir ordonné de déposer les enseignes et la signalétique attachées à la vente des véhicules neufs des marques Fiat VP, Fiat VU et Alfa Roméo sur les sites d'Evreux et de Dreux, sous astreinte, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 1er du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, «Aux fins du présent règlement, on entend par… h) «système de distribution sélective qualitative», un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution et appliqués d'une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs» ; que dans un tel système, le fournisseur doit agréer tous ceux qui remplissent les critères qualitatifs requis, sans pouvoir s'attacher à d'autres critères, tenant en particulier à la personne du candidat et, s'il s'agit d'une personne morale, de ses dirigeants ou associés, ainsi qu'à la façon dont ont été exécutés et/ou rompus les contrats antérieurement conclus avec celui-ci ; qu'en considérant qu'un fournisseur serait malgré tout «en droit de ne pas agréer de façon systématique un distributeur respectant les critères qualitatifs définis par le fabricant», en ce qu'il conviendrait «de maintenir la possibilité pour le concédant de refuser l'agrément si cela est… justifié par des impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes», la cour d'appel a violé l'article 1° h) du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002,
2°/ qu'à supposer qu'il convienne cependant «de maintenir la possibilité pour le concédant de refuser l'agrément si cela est… justifié par des impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes», tel n'apparaît pas pouvoir être le cas pour la seule raison que la demande d'agrément émane d'un distributeur dont le contrat a été précédemment résilié, y compris pour faute, même quelques semaines plus tôt ; qu'en estimant que la société Fiat France «était en droit de ne pas agréer de façon systématique un distributeur respectant les critères qualitatifs définis par le fabricant, lorsque le contrat de distribution avait été précédemment résilié pour faute et notamment lorsque la résiliation était intervenue quelques semaines avant la nouvelle demande d'agrément la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1° h) du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002,
3°/ qu'en se prononçant de la sorte, après avoir relevé que « la société Vernouillet automobiles est dirigée par une personne parfaitement avertie qui gérait des sociétés (ALTIUS et SNDA) appartenant au réseau Fiat, en contentieux ouvert avec la société Fiat France depuis plusieurs années», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif du refus d'agrément exprimé par la société Fiat France ne tenait pas à l'existence de litiges en cours avec les liquidateurs judiciaires des sociétés, anciennement concessionnaires Fiat, dont le nouveau dirigeant de la société Vernouillet automobiles, M. X..., avait été le dirigeant, ainsi qu'il résultait, en particulier, des termes de sa lettre en date du 12 mars 2007, dans laquelle elle précisait «nous n'entendons pas retenir votre candidature à la représentation de nos marques sur les secteurs de Dreux/Evreux compte tenu des procédures actuellement pendantes qui nous opposent», la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1° h) du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002,
4°/ qu'en relevant, ainsi, pour en déduire sa «mauvaise foi», «que l'ensemble des huit contrats de distributeur agréé pour la vente et l'après-vente avaient été résiliés de plein droit et sans préavis à effet immédiat par lettre du 28 mars 2007, en raison du non respect des obligations contractuelles de l'appelante, qui n'avait pas informé l'intimée de la cession envisagée et n'avait pas sollicité l'agrément du nouveau dirigeant» puis que «la société Vernouillet automobiles est dirigée par une personne parfaitement avertie qui gérait des sociétés (ALTIUS et SNDA) appartenant au réseau Fiat, en contentieux ouvert avec la société Fiat France depuis plusieurs années, ce qui explique peut-être le non respect par l'appelante des obligations précitées», après avoir indiqué, dans son rappel des faits de la cause, que «par des courriers du 27 février 2007 et 26 mars 2007, M. X... a informé la société Fiat France de son intention d'acquérir les actions de la société Vernouillet automobiles et a sollicité la poursuite des différents contrats en cours ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2007, la société Fiat France a notifié son refus d'agrément de M. X... «compte tenu des procédures actuellement pendantes qui nous opposent», des actions engagées par les liquidateurs judiciaires de deux concessions Fiat que M. X... avait précédemment exploitées au Havre et à Yvetot et auxquelles la société Fiat France avait notifié en juin 2000 la résiliation ordinaire (sans faute, avec préavis d'un an de leur contrat) ; le 23 mars, M. X... a acquis les titres de la société Vernouillet automobiles» ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2007, la société Fiat France a notifié à la société Vernouillet automobiles la résiliation immédiate des contrats de distributeurs agréés de la société Vernouillet automobiles au motif que la cession s'était réalisée sans son accord préalable, en application des articles 53-1 et 60-1 des contrats de distribution, ouvrant une possibilité de résiliation «extraordinaire» à défaut d'agrément», la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qu'elles appelaient nécessairement, a violé de l'article 1° h) du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 ;
5°/ qu'en relevant encore que «cette résiliation pour faute n'a pas été judiciairement contestée et ne l'est qu'à présent dans les dernières écritures de l'appelante au seul soutien de la demande d'agrément en tant que réparateur agréé ; que dans ces conditions, force est de relever que l'appelante n'avait alors aucun argument à opposer à la résiliation intervenue dans la stricte application des articles 53.1 et 60.1 des contrats de distribution et de constater la mauvaise foi de la société appelante, qui entache l'exécution de l'ensemble des contrats intervenus entre les parties» et que «le non respect par l'appelante des obligations précitées… constitue un manquement caractérisé et grave à une obligation contractuelle», motifs inopérants à établir que la société Fiat France aurait valablement pu refuser l'agrément qui lui était demandé par la société Vernouillet automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1° h) du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 ;
6°/ qu'en ajoutant, in fine, qu'il convenait de maintenir la possibilité pour le concédant de refuser l'agrément «s'il s'agissait par le biais de la clause d'agrément de permettre à Fiat France de vérifier que le repreneur n'avait pas d'intérêts contraires aux siens, ce qui était le cas», sans autre précision, sauf à ce que cette énonciation renvoie aux actions en justice engagées par les liquidateurs judiciaires des sociétés dont M. X... avait été le dirigeant, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1° h) du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que l'ensemble des huit contrats de distributeur agréé pour la vente et l'après-vente avaient été résiliés de plein droit et sans préavis, à effet immédiat, en raison du non respect des obligations contractuelles de la société Vernouillet automobiles, qui n'avait pas informé la société Fiat France de la cession envisagée et n'avait pas sollicité l'agrément du nouveau dirigeant, de l'autre, que cette résiliation pour faute n'a pas été judiciairement contestée, et enfin que la société Vernouillet automobiles qui s'est ainsi rendue responsable d'un manquement caractérisé et grave à une obligation contractuelle est désormais dirigée par une personne parfaitement avertie qui gérait des sociétés appartenant au réseau Fiat, en contentieux ouvert avec la société concédante depuis plusieurs années, l'arrêt retient à bon droit et par une décision légalement justifiée, sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient vaine et sans encourir les griefs des quatrième cinquième et sixième branches, que le contrat de distribution ayant été précédemment résilié pour faute la société Fiat France était en droit de ne pas agréer à nouveau ce distributeur bien qu'il respecte les critères qualitatifs définis par elle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vernouillet automobiles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Fiat France la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Vernouillet automobiles
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société VERNOUILLET AUTOMOBILES de sa demande d'agrément à titre de distributeur pièces et services de la société FIAT FRANCE ainsi qu'ordonné à la société VERNOUILLET AUTOMOBILES de déposer les enseignes et la signalétique attachée à la vente des véhicules neufs des marques FIAT VP, FIAT VU et ALFA ROMEO sur les sites d'EVREUX et de DREUX, sous astreinte,
Aux motifs que l'ensemble des huit contrats de distributeur agréé pour la vente et l'après-vente avaient été résiliés «de plein droit et sans préavis» à effet immédiat par lettre du 28 mars 2007, en raison du non respect des obligations contractuelles de l'appelante, qui n'avait pas informé l'intimée de la cession envisagée et n'avait pas sollicité l'agrément du nouveau dirigeant ; que cette résiliation pour faute n'a pas été judiciairement contestée et ne l'est qu'à présent dans les dernières écritures de l'appelante au seul soutien de la demande d'agrément en tant que réparateur agréé ; que dans ces conditions, force est de relever que l'appelante n'avait alors aucun argument à opposer à la résiliation intervenue dans la stricte application des articles 53.1 et 60.1 des contrats de distribution et de constater la mauvaise foi de la société appelante, qui entache l'exécution de l'ensemble des contrats intervenus entre les parties ; qu'on relèvera également que la société VERNOUILLET AUTOMOBILES est dirigée par une personne parfaitement avertie qui gérait des sociétés (ALTIUS et SNDA) appartenant au réseau FIAT, en contentieux ouvert avec la société FIAT FRANCE depuis plusieurs années, ce qui explique peut-être le non respect par l'appelante des obligations précitées, qui constitue un manquement caractérisé et grave à une obligation contractuelle ; que c'est dès lors à juste titre que le Premier juge a estimé que l'intimé était en droit de ne pas agréer de façon systématique un distributeur respectant les critères qualitatifs définis par le fabricant, lorsque le contrat de distribution avait été précédemment résilié pour faute et notamment lorsque la résiliation était intervenue quelques semaines avant la nouvelle demande d'agrément ; qu'il convient en effet de maintenir la possibilité pour le concédant de refuser l'agrément si cela est, comme en l'espèce, justifié par des impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes et s'il s'agissait par le biais de la clause d'agrément de permettre à FIAT FRANCE de vérifier que le repreneur n'avait pas d'intérêts contraires aux siens, ce qui était le cas,
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 1° du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002, «Aux fins du présent règlement, on entend par h) «système de distribution sélective qualitative», un système de distribution sélective dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères purement qualitatifs, requis par la nature des biens ou des services contractuels, établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution et appliqués d'une manière non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de réparateurs» ; que dans un tel système, le fournisseur doit agréer tous ceux qui remplissent les critères qualitatifs requis, sans pouvoir s'attacher à d'autres critères, tenant en particulier à la personne du candidat et, s'il s'agit d'une personne morale, de ses dirigeants ou associés, ainsi qu'à la façon dont ont été exécutés et/ou rompus les contrats antérieurement conclus avec celui-ci ; qu'en considérant qu'un fournisseur serait malgré tout «en droit de ne pas agréer de façon systématique un distributeur respectant les critères qualitatifs définis par le fabricant», en ce qu'il conviendrait «de maintenir la possibilité pour le concédant de refuser l'agrément si cela est justifié par des impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes», la Cour d'appel a violé l'article 1° h) du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002,
Alors, d'autre part, qu'à supposer qu'il convienne cependant «de maintenir la possibilité pour le concédant de refuser l'agrément si cela est justifié par des impératifs tenant à la sauvegarde de ses intérêts commerciaux légitimes», tel n'apparaît pas pouvoir être le cas pour la seule raison que la demande d'agrément émane d'un distributeur dont le contrat a été précédemment résilié, y compris pour faute, même quelques semaines plus tôt ; qu'en estimant que la société FIAT FRANCE «était en droit de ne pas agréer de façon systématique un distributeur respectant les critères qualitatifs définis par le fabricant, lorsque le contrat de distribution avait été précédemment résilié pour faute et notamment lorsque la résiliation était intervenue quelques semaines avant la nouvelle demande d'agrément la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1° h) du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002,
Alors, de troisième part, qu'en se prononçant de la sorte, après avoir relevé que «la société VERNOUILLET AUTOMOBILES est dirigée par une personne parfaitement avertie qui gérait des sociétés (ALTIUS et SNDA) appartenant au réseau FIAT, en contentieux ouvert avec la société FIAT FRANCE depuis plusieurs années», sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif du refus d'agrément exprimé par la société FIAT FRANCE ne tenait pas à l'existence de litiges en cours avec les liquidateurs judiciaires des sociétés, anciennement concessionnaires FIAT, dont le nouveau dirigeant de la société VERNOUILLET AUTOMOBILES, Monsieur X..., avait été le dirigeant, ainsi qu'il résultait, en particulier, des termes de sa lettre en date du 12 mars 2007, dans laquelle elle précisait «nous n'entendons pas retenir votre candidature à la représentation de nos marques sur les secteurs de DREUX / EVREUX compte tenu des procédures actuellement pendantes qui nous opposent», la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1° h) du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002,
Alors, de quatrième part, qu'en relevant, ainsi, pour en déduire sa «mauvaise foi», «que l'ensemble des huit contrats de distributeur agréé pour la vente et l'après-vente avaient été résiliés ‘de plein droit et sans préavis' à effet immédiat par lettre du 28 mars 2007, en raison du non respect des obligations contractuelles de l'appelante, qui n'avait pas informé l'intimée de la cession envisagée et n'avait pas sollicité l'agrément du nouveau dirigeant» puis que «la société VERNOUILLET AUTOMOBILES est dirigée par une personne parfaitement avertie qui gérait des sociétés (ALTIUS et SNDA) appartenant au réseau FIAT, en contentieux ouvert avec la société FIAT FRANCE depuis plusieurs années, ce qui explique peut-être le non respect par l'appelante des obligations précitées», après avoir indiqué, dans son rappel des faits de la cause, que «par des courriers du 27 février 2007 et 26 mars 2007, Monsieur X... a informé la société FIAT FRANCE de son intention d'acquérir les actions de la société VERNOUILLET AUTOMOBILES et a sollicité la poursuite des différents contrats en cours ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2007, la société FIAT FRANCE a notifié son refus d'agrément de Monsieur X... «compte tenu des procédures actuellement pendantes qui nous opposent», des actions engagées par les liquidateurs judiciaires de deux concessions FIAT que Monsieur X... avait précédemment exploitées au HAVRE et à YVETOT et auxquelles la société FIAT FRANCE avait notifié en juin 2000 la résiliation ordinaire (sans faute, avec préavis d'un an de leur contrat) ; le 23 mars, Monsieur X... a acquis les titres de la société VERNOUILLET AUTOMOBILES» ; par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2007, la société FIAT FRANCE a notifié à la société VERNOUILLET AUTOMOBILES la résiliation immédiate des contrats de distributeurs agréés de la société VERNOUILLET AUTOMOBILES au motif que la cession s'était réalisée sans son accord préalable, en application des articles 53-1 et 60-1 des contrats de distribution, ouvrant une possibilité de résiliation «extraordinaire» à défaut d'agrément», la Cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qu'elles appelaient nécessairement, a violé de l'article 1° h) du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002,
Alors, de cinquième part, qu'en relevant encore que «cette résiliation pour faute n'a pas été judiciairement contestée et ne l'est qu'à présent dans les dernières écritures de l'appelante au seul soutien de la demande d'agrément en tant que réparateur agréé ; que dans ces conditions, force est de relever que l'appelante n'avait alors aucun argument à opposer à la résiliation intervenue dans la stricte application des articles 53.1 et 60.1 des contrats de distribution et de constater la mauvaise foi de la société appelante, qui entache l'exécution de l'ensemble des contrats intervenus entre les parties» et que «le non respect par l'appelante des obligations précitées… constitue un manquement caractérisé et grave à une obligation contractuelle», motifs inopérants à établir que la société FIAT FRANCE aurait valablement pu refuser l'agrément qui lui était demandé par la société VERNOUILLET AUTOMOBILE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1° h) du règlement CE n° 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002,
Et alors, enfin, qu'en ajoutant, in fine, qu'il convenait de maintenir la possibilité pour le concédant de refuser l'agrément «s'il s'agissait par le biais de la clause d'agrément de permettre à FIAT FRANCE de vérifier que le repreneur n'avait pas d'intérêts contraires aux siens, ce qui était le cas», sans autre précision, sauf à ce que cette énonciation renvoie aux actions en justice engagées par les liquidateurs judiciaires des sociétés dont Monsieur X... avait été le dirigeant, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1° h) du règlement CE n°1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18388
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-18388


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18388
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award