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15/09/2009 | FRANCE | N°08-12719

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-12719


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Ateliers Dinan, et contre Mme A..., en qualité d'administrateur judiciaire de la même société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 1er octobre 1969, M. Pierre X..., créateur de flacons de parfums, en a confié la fabrication à la société Verreries Pochet et du Courval (la société Pochet), e

n contrepartie d'une redevance de 5 % sur le produit des ventes de flacons réalis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... et à Mme Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Ateliers Dinan, et contre Mme A..., en qualité d'administrateur judiciaire de la même société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 1er octobre 1969, M. Pierre X..., créateur de flacons de parfums, en a confié la fabrication à la société Verreries Pochet et du Courval (la société Pochet), en contrepartie d'une redevance de 5 % sur le produit des ventes de flacons réalisées par cette dernière ; qu'en 1971, il a été convenu de verser cette redevance à la société Ateliers X... (la société X...), constituée par M. Pierre X..., ses fils et sa compagne ; qu'à la suite de la vente par les consorts X... d'une partie de leurs parts sociales, M. Pierre X... et la société X..., estimant que la société Pochet avait manqué à son obligation de loyauté en minorant le produit des ventes de flacons et le montant des redevances en découlant, ont engagé diverses procédures à son encontre ; que celle-ci a alors assigné M. Pierre X... et la société X... en indemnisation du préjudice en résultant ; que les consorts X... ont reconventionnellement demandé l'indemnisation de leur préjudice au titre de la perte de chance d'avoir pu vendre leurs parts sociales à un meilleur prix ; que M. Pierre X... a, en outre, demandé l'indemnisation de son préjudice moral ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1165 du même code ;

Attendu que, pour rejeter les demandes reconventionnelles, l'arrêt retient qu'à supposer démontré que la société Pochet, en ne calculant pas exactement les redevances qu'elle devait payer à la société X..., ait manqué à l'obligation de loyauté qu'elle avait à l'égard de cette première société, elle n'aurait, par ce seul fait, manqué à aucun devoir ou obligation particulière de prudence et diligence envers les consorts X..., à l'égard desquels elle n'en avait aucun qui pût trouver sa source dans le contrat ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les tiers à un contrat peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement leur a causé un dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour décider ainsi, l'arrêt retient encore que l'évaluation du préjudice invoqué par les consorts X..., qu'ils définissent comme la perte d'une chance d'avoir pu céder leurs actions à un prix supérieur à celui qui leur a été effectivement payé, supposerait le calcul de la probabilité d'une rencontre entre une offre de leur part de vendre à ce prix et une demande d'achat au même prix de la part d'acquéreurs potentiels ; qu'il relève que les consorts X... s'abstiennent de toute indication à ce sujet ;

Attendant qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la minoration du montant des redevances dont la société Pochet aurait été redevable envers la société X..., et la sous-évaluation des parts sociales qui en découlait pour celle-ci, n'étaient pas de nature à priver les consorts X... de la chance de céder leurs parts sociales à un meilleur prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour les mêmes motifs, l'arrêt rejette la demande reconventionnelle de M. Pierre X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... qui faisaient valoir que M. Pierre X... avait subi un préjudice moral pour avoir été contraint à céder sa participation dans une entreprise dans laquelle il serait resté si celle-ci n'avait pas rencontré de graves problèmes de trésorerie du fait de la minoration des redevances prétendument dues, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour décider ainsi, l'arrêt retient encore que le rapport de causalité entre la déloyauté que les consorts X... reprochent à la société Pochet et le préjudice qu'ils invoquent est rompu par la propre négligence de M. Pierre X..., lequel, en charge des intérêts de la société X... en sa qualité de président de celle-ci jusqu'en 1996, n'a pas songé, lors même qu'il admettait s'être interrogé sur la loyauté de la société Pochet à l'égard de la société aux intérêts de laquelle il lui appartenait de veiller, à prendre aucune initiative jusqu'en 1996, où il a initié une procédure d'arbitrage qu'il a négligé de poursuivre ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime qui a concouru à la production du dommage n'est de nature à exonérer que partiellement l'auteur du dommage de sa propre responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause M. Clément Z..., ès qualités, et Mme A..., ès qualités, l'arrêt rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Verreries Pochet et du Courval X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les consorts X... et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur action en responsabilité civile délictuelle à l'encontre de la société VERRERIES POCHET ;

1° / AUX MOTIFS QUE « il est constant que MM. Jérôme et Olivier X... et Mme Danielle Y... n'ont jamais eu de relation contractuelle avec la société VERRERIES POCHET ; que le contrat signé le 1er octobre 1969 entre la société VERRERIES POCHET et M. Pierre X... a été transféré par ce dernier à ATELIERS X... en 1971 et figurait parmi les actifs de cette société en 1995 quand les consorts X... en ont cédé le capital ; que le protocole rédigé en décembre 1995 à l'occasion de la cession définitive des actions de M. Pierre X... précisait même : « Monsieur Pierre X... reconnaît que le produit de toute création, de toute étude, de toute recherche et de tout travail, passé, actuel ou futur appartient exclusivement à la SOCIETE qui sera seule propriétaire des inventions, brevets, procédés, droits d'auteur, savoir-faire, dessins, modèles et autres droits de propriété dérivés des découvertes, suggestions, dessins ou applications pratiques effectués ou réalisés, seul ou avec le concours de collaborateurs, durant toute la durée de ses fonctions, en liaison avec l'activité de la SOCIETE » ; que les consorts X..., qui reconnaissent sans équivoque, au stade actuel de la procédure, leur qualité de tiers à la relation contractuelle entre la société VERRERIES POCHET et ATELIERS X..., fondent expressément leur action sur l'article 1382 du Code civil en recherchant la responsabilité délictuelle de la société VERRERIES POCHET ; que le succès de leur action suppose en conséquence la démonstration de ce que la même déloyauté qu'ils reprochent à la société VERRERIES POCHET dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de ATELIERS X... constituerait en même temps, de leur point de vue, une faute délictuelle, laquelle aurait été la cause d'un préjudice, dont la preuve leur incombe, distinct de celui qui en serait résulté pour ATELIERS X... ; Mais que, à supposer démontré que la société VERRERIES POCHET, en ne calculant pas exactement les redevances qu'elle devait payer à ATELIERS X..., ait manqué à l'obligation de loyauté qu'elle avait à l'égard de cette société, et à l'égard d'elle seule, elle n'aurait, par ce seul fait, manqué à aucun devoir ou obligation particulière de prudence et de diligence envers les consorts X..., à l'égard desquels elle n'en avait aucun qui pût trouver sa source dans le contrat ; que c'est donc avec raison que les premiers juges ont retenu que les consorts X... n'apportaient pas la preuve de la faute de la société VERRERIES POCHET nécessaire au succès de leurs prétentions » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le différend entre les sociétés POCHET et LES ATELIERS a été définitivement réglé par une sentence d'accord parties en date du 30 mars 1999 ; qu'en vertu de cet accord, POCHET a versé à la société LES ATELIERS une somme de 5. 901. 454, 92 F ; que cet accord rendu exécutoire par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 mai 1999, stipule que la contrepartie du versement de l'indemnité est la contrepartie de la renonciation par la société LES ATELIERS à demander à POCHET réparation du « préjudice subi du fait du caractère brutal de la rupture de la convention verbale » ; qu'en conséquence, les parties à la sentence d'accord parties ont par là-même expressément donné une valeur juridique à cette convention qui s'est substituée à l'accord du 1er octobre 1969 ; le tribunal dira la convention du 1er octobre 1969 inapplicable ; qu'une telle novation, même si elle est inopposable aux consorts X..., tiers à la convention, a empêché toute action contre POCHET fondée sur une faute contractuelle de cette dernière ; que la faute délictuelle fondée sur l'article 1382 du Code civil n'est établie à l'égard d'un tiers qu'à la condition qu'elle constitue à l'égard de ce dernier la violation d'une obligation générale de prudence et de diligence ; que les consorts X... n'apportent pas la preuve d'une telle faute de POCHET envers eux » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en retenant en l'espèce, pour débouter les consorts X... de leur action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société VERRERIES POCHET fondée sur la méconnaissance par cette dernière de son obligation de loyauté à l'égard de son cocontractant (la société ATELIERS X...), qu'en ne respectant pas son obligation contractuelle de loyauté, la société VERRERIES POCHET n'avait « par ce seul fait, manqué à aucun devoir ou obligation particulière de prudence et diligence envers les consorts X..., à l'égard desquels elle n'en avait aucun qui pût trouver sa source dans le contrat », la Cour d'appel a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, subsidiairement, qu'à supposer que la Cour ait fait siens les motifs des premiers juges, une transaction, fût-elle entérinée par une sentence d'accord parties rendue exécutoire par une ordonnance d'une juridiction étatique, peut certes être opposable aux tiers mais n'a cependant force obligatoire qu'entre les contractants ; qu'en conséquence, elle ne saurait interdire aux tiers intentant une action en responsabilité délictuelle contre l'une des parties de se fonder sur la faute contractuelle de celle-ci, et ce nonobstant le fait que la transaction ait réglé les conséquences de cette faute entre les contractants ; qu'en décidant cependant que la transaction intervenue entre les sociétés VERRERIES POCHET et ATELIERS X..., bien qu'inopposable aux consorts X..., avait « empêché toute action contre POCHET fondée sur une faute contractuelle de cette dernière », la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1382 du Code civil.

2° / AUX MOTIFS QUE « surabondamment, l'évaluation du préjudice invoqué par les consorts X..., qu'ils définissent comme la perte de chance d'avoir pu céder leurs actions à un prix supérieur à celui qui leur a effectivement été payé, supposerait le calcul de la probabilité d'une rencontre entre une offre de leur part de vendre à ce prix et une demande d'achat au même prix de la part d'acquéreurs potentiels ; que force est de constater que les consorts X... s'abstiennent de toute indication à ce sujet » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le préjudice subi par la victime consiste en la perte d'une chance, les juges du fond sont tenus de chiffrer les différents chefs de préjudices invoqués, puis de fixer la fraction de ces préjudices susceptible d'être attribuée à la perte de chance ; qu'en énonçant en l'espèce, pour refuser d'évaluer le préjudice subi par les consorts X..., que celui-ci, consistant en « la perte d'une chance d'avoir pu céder les actions à un prix supérieur à celui qui leur a été effectivement payé, supposerait le calcul de la probabilité d'une rencontre entre une offre de leur part de vendre à ce prix et une demande d'achat au même prix », sans rechercher, ainsi que les conclusions d'appel des exposants l'y invitaient pourtant expressément, si la cession de la société ATELIERS X... sur la base d'une évaluation liquidative totalement erronée ne constituait pas en soi la perte d'une chance réelle et sérieuse de la vendre à un meilleur prix aux cessionnaires avec qui l'opération a été effectivement conclue, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 4 et 12 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans leurs conclusions d'appel (p. 30), les consorts X... chiffraient très précisément le préjudice subi qu'ils définissaient comme la perte d'une chance de n'avoir pu procéder à une juste « évaluation liquidative de la société ATELIERS X... » et de n'avoir « pu valoriser la cession de leur participation », et évaluait ce préjudice à la somme de 8. 341. 857 euros ; qu'en retenant cependant que « les consorts X... s'abstiennent de toute indication à ce sujet », la Cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, Monsieur Pierre X... faisait également valoir qu'il avait subi un préjudice moral important, consistant à avoir été contraints de céder sa participation dans une entreprise qui aurait eu vocation à rester dans le patrimoine familial si elle n'avait pas rencontré de graves problèmes de trésorerie provoqués par les malversations de la société VERRERIES POCHET ; qu'en délaissant les écritures de Monsieur X... sur ce point, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

3° / ET AUX MOTIFS QUE « de surcroît, le rapport de causalité entre la déloyauté que les consorts X... reprochent à la société VERRERIES POCHET et le préjudice qu'ils invoquent est rompu par la propre négligence de M. Pierre X..., lequel, en charge des intérêts de ATELIERS X... en sa qualité de président de cette société jusqu'en 1996, n'a pas songé, lors même qu'il admet s'être interrogé sur la loyauté de la société VERRERIES POCHET à l'égard de la société aux intérêts de laquelle il lui appartenait de veiller, à prendre aucune initiative jusqu'en 1996, où il a initié une procédure d'arbitrage, qu'il a négligé de poursuivre » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, sauf dans l'hypothèse où elle revêt les caractères de la force majeure, la faute de la victime ne peut constituer qu'une cause d'exonération partielle de responsabilité ; qu'en décidant en l'espèce que « le rapport de causalité entre la déloyauté que les consorts X... reprochent à la société VERRERIES POCHET et le préjudice qu'ils invoquent est rompu par la propre négligence de M. Pierre X... », sans constater que cette soi-disant faute présenterait les caractères de la force majeure, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, seule une faute personnelle à la victime est de nature à exonérer l'auteur du dommage de sa responsabilité vis-à-vis d'elle ; qu'en décidant en l'espèce que la soi-disant négligence de Monsieur Pierre X... était de nature à rompre le lien de causalité entre la déloyauté imputable à la société VERRERIES POCHET et le préjudice subi par Messieurs Jérôme et Olivier X... et Madame Danielle Y... – tous étrangers à la prétendue faute commise par Monsieur Pierre X... –, la Cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12719
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-12719


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12719
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