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15/09/2009 | FRANCE | N°08-10020

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 08-10020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sodes, dont le siège social est à Annecy, est, depuis 1997, en relations commerciales avec la société Gayraud tranchage industrie (la société Gayraud) de Narbonne ; que trois salariés de la société Sodes étaient employés dans les locaux de la société Gayraud au désossage et parage de jambon sans que les conditions de cette relation aient été formalisées par écrit ; qu'apprenant que la sociéte Gayraud entendait déplacer son activité à Saint-Pal

ais à proximité de Bayonne, la société Sodes a demandé des explications à celle-ci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sodes, dont le siège social est à Annecy, est, depuis 1997, en relations commerciales avec la société Gayraud tranchage industrie (la société Gayraud) de Narbonne ; que trois salariés de la société Sodes étaient employés dans les locaux de la société Gayraud au désossage et parage de jambon sans que les conditions de cette relation aient été formalisées par écrit ; qu'apprenant que la sociéte Gayraud entendait déplacer son activité à Saint-Palais à proximité de Bayonne, la société Sodes a demandé des explications à celle-ci qui, par fax du 25 mars 2004, lui a répondu : "Suite à nos différentes conversations, nous vous confirmons l'arrêt du désossage parage sur le site de Narbonne le 15 avril" ; qu'estimant la rupture brutale et ne trouvant aucun accord amiable possible, la société Sodes a assigné la société Gayraud devant le tribunal de commerce pour faire constater la rupture brutaIe, entendre dire que le préavis de rupture aurait dû être de six mois et pour obtenir la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice calculé en compensation du dommage subi du fait de la perte de bénéfice et des conséquences liées à la désorganisation de l'activité engendrée par le licenciement des trois employés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu que pour dire que la société Gayraud devait réparer le préjudice subi par la société Sodes du fait de sa condamnation pour licenciement abusif de trois salariés, l'arrêt retient que la société Sodes n'a été prévenue de la fermeture du site de Narbonne de la société Gayraud que vingt et un jours avant que cette fermeture ne devienne effective, que faute d'avoir été prévenue plusieurs mois à l'avance, la société Sodes, qui n'a pas obtenu de réponse à son courrier du 7 mai 2004 et n'a reçu, après avoir envoyé une télécopie pressante le 17 mai 2004 sur des propositions de remploi concernant ses trois employés autrefois affectés au site désormais fermé de la société Gayraud, qu'une réponse selon laquelle cette dernière était pleinement ouverte à une proposition d'intervention de la société Sodes sur le site de Saint Palais, s'est retrouvée prise de court pour prendre les mesures de reclassement des employés qu'elle a dû licencier et que si la société Sodes était l'auteur des licenciements, l'abus de ceux-ci incombait en réalité à la société Gayraud ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs pour établir le lien entre la pratique de la société Gayraud et la condamnation de la société Sodes pour licenciement abusif, sans rechercher si la société Sodes justifiait de l'impossibilité de reclasser en son sein les trois employés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Gayraud tranchage industrie à payer à la société Sodes la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Sodes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Gayraud tranchage industrie la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Gayraud tranchage industrie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE avait rompu brutalement les relations commerciales qu'elle entretenait avec la SARL SODES, dit que cette rupture brutale avait engagé sa responsabilité et que la SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE devait indemniser la SARL SODES du préjudice subi par cette dernière du fait de cette rupture et fixé à trois mois de marge brute le montant du préjudice subi par la SARL SODES et, en conséquence, d'AVOIR ordonné une expertise afin de donner au Tribunal tous éléments nécessaires à évaluer le montant du préjudice ainsi défini et condamné d'ores et déjà la SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE à payer à la SARL SODES la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est avec une désinvolture manifeste que la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE a rompu sa relation commerciale avec la Société SODES en se contentant, sur la sollicitation de celle-ci qui en avait eu vent, de lui adresser, après 7 années de relations commerciales, la rupture de cellesci par un fax d'une ligne et demie. Il n'existe pas de preuve de l'information de cette décision avant le 25.3.2004 date du fax, pour le 15 avril suivant. Les attestations de messieurs X... et Y... ne sont pas accompagnées de pièces d'identité.
Elles sont fournies en photocopie. La qualité de leurs rédacteurs n'est pas spécifiée. De surcroît, elles émaneraient de salariés de la Société SODES forcément en conflit avec leur employeur puisqu'ils l'ont entraînée devant la juridiction prud'homale. Elles doivent être écartées des débats. En tout état de cause, la Société GAYRAUD ne prouve pas qu'elle aurait informé même verbalement la direction de la Société SODES de la fermeture du site de NARBONNE avant le 25.3.04. La rupture d'une relation commerciale ne peut se traiter par ouvrier interposé. Le préavis a été de 21 jours ce qui caractère la brutalité de la rupture. Eu égard à la jurisprudence en la matière, le Tribunal de Commerce de NARBONNE a fait une juste appréciation de la durée qu'il aurait dû avoir. Concernant le montant du préjudice, le calcul défini par le Tribunal soit trois mois de marge brute avec expertise pour déterminer son montant est en parfaite harmonie avec les conséquences de la rupture qui aurait dû intervenir à l'issue d'un préavis de 3 mois ; Sur ce point le jugement doit être confirmé ; Par contre le Tribunal a écarté la demande de la SARL SODES consécutive au licenciement de ses ouvriers au motif que cette dernière ne justifierait pas avoir pris des mesures particulières pour les reclasser. L'affirmer est reconnaître que la société SODES savait depuis plusieurs mois que le site de NARBONNE allait fermer. Or il vient d'être dit que la preuve n'en était pas rapportée. Tout au contraire le courrier de la Société SODES du 7 mai 2004 à la Société GAYRAUD resté sans réponse sur les propositions de remploi, son fax pressant du 17 mai suivant à la même société et la réponse de cette dernière le même jour par laquelle elle serait "pleinement ouverte à une proposition d'intervention de votre part (celle de la Société SODES) pour l'activité spécifique de désossage sur ce site (SAINT PALAIS)" démontrent tout au contraire que la Société SODES s'est trouvée prise de cours pour reclasser ses ouvriers et qu'elle n'a dû les licencier qu'en raison de la rupture brutale de la relation. A cet égard, la lecture des 3 arrêts du 12 avril 2006 rendu s par la Cour de céans sur les licenciements des 3 ouvriers concernés est fort édifiant e sur l'implication de la Société GAYRAUD à laquelle il est ouvertement reproché la fermeture de son site narbonnais sans preuve d'une réelle nécessité économique. Pour le licenciement abusif direct des 3 salariés, la SARL SODES a été condamnée à 45 000 euros (12 000 + 20 000 + 13 000) qu'il serait totalement injuste qu'elle assume puisque si elle est l'auteur des licenciements, l'abus de ceux-ci incombe en réalité à la Société GAYRAUD qui n'a pas respecté un délai suffisant pour la rupture de la relation commerciale. Ainsi sur ce point, il sera ajouté au jugement et la Société GAYRAUD sera dès à présent condamnée à payer à la Société SODES en réparation de son préjudice, la somme de 45 000 euros » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « depuis 1997, juin semble-t-il au vu des factures émises, les parties sont en relations commerciales sans qu'elles n'en aient concrétisé par écrit les conditions de mise en ..uvre et de résiliation. Ces relations consistent en une prestation de service fournie par SODES à GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE nécessitant la mise à disposition de salariés au sein de l'unité de fabrication de cette dernière. La facture de cette prestation se fait, mois par mois, à la quantité de matière traitée (jambons secs, jambons décoinés/parés, jambons quarts, etc.) Cette convention va être dénoncée par la SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE dans des conditions qui sont l'objet du litige soumis au Tribunal. Invoquant les dispositions de l'article L. 442-6, 5° relatif à la rupture brusque d'une relation commerciale établie, la SARL SODES reproche à la SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE de ne pas avoir respecté un préavis suffisant, engageant ainsi sa responsabilité et l'obligeant à réparer le préjudice subi du fait de cette brusque rupture. La SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE réplique qu'elle a avisé suffisamment à l'avance la SARL SODES qui, n'ayant pas donné suite à la proposition de poursuite des relations commerciales sur le site de SAINT PALAIS ne peut aujourd'hui prétendre à réparation d'un quelconque préjudice. Le Tribunal observera tout d'abord qu'aux termes de l'article L. 442-6, 5° précité, dont l'application à l'espèce n'est pas contestée, la responsabilité de l'auteur de la rupture est engagée si cette dernière a été brutale, sans préavis écrit. Le fait d'avoir avisé les salariés de la SARL SODES de projets de restructuration remettant en question le maintien du site de désossage de Narbonne ne peut exonérer de cette responsabilité la SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE qui ne démontre pas en avoir fait part à sa co-contractante (qui ne peut être considérée comme avisée par le porté à connaissance fait à ses salariés) avant le courrier du 25 mars 2004. Le Tribunal considérera donc que, eu égard à la durée des relations commerciales et au volume financier qu'elles engendraient (environ 210 000 euro annuellement) la SNC GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE aurait dû observer un préavis de trois mois pour aviser la SARL SODES de leur rupture. Leur rupture par préavis du 25 mars 2004 et à compter du 15 avril 2004, soit seulement trois semaines avant, est donc brutale et engage la responsabilité de son auteur qui n'a pas respecté un délai suffisant ; Le préjudice : Compte tenu de ce délai de trois mois qui aurait donc dû être observé, le préjudice subi par la SARL SODES doit être évalué à trois mois de marge brute, ladite marge étant constituée par la différence entre la facturation du 1er trimestre 2004 et le coût de la main d'oeuvre (salaires et charges) pour la même période. Le Tribunal désignera un expert afin de déterminer le montant de ce préjudice » ;

ALORS QUE la manifestation de l'intention de ne pas poursuivre une relation commerciale aux conditions antérieures fait courir le délai de préavis exigé par l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 septembre 2006, la Société SODES avait expressément reconnu que dès avant le fax du 25 mars 2004 évoquant seulement l'arrêt de l'activité de désossage parage de la société GAYRAUD sur le site de NARBONNE, elle avait été informée de l'intention de la Société GAYRAUD de déplacer son activité dans la région de BAYONNE (voir conclusions p. 2 § 2), la Société SODES proposant même déjà à cette date à ses salariés affectés sur le site destiné à être fermé un transfert sur le nouveau site (voir conclusions p. 11 al. 1 et 2) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE aurait informé la société SODES de sa décision de transférer son activité du site de Narbonne vers celui de la région de Bayonne avant le fax du 25 mars 2004 quand le contraire résultait du propre aveu de la Société SODES, la Cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, invoqué à titre subsidiaire

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le préjudice subi par la société SODES résultait également du licenciement de ses ouvriers et, en conséquence, d'AVOIR condamné dès à présent la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE à payer à la société SODES la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

AUX MOTIFS QUE « c'est avec une désinvolture manifeste que la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE a rompu sa relation commerciale avec la Société SODES en se contentant, sur la sollicitation de celle-ci qui en avait eu vent, de lui adresser, après 7 années de relations commerciales, la rupture de celles-ci par un fax d'une ligne et demie. Il n'existe pas de preuve de l'information de cette décision avant le 25.3.2004 date du fax, pour le 15 avril suivant (…) ; le Tribunal a écarté la demande de la SARL SODES consécutive au licenciement de ses ouvriers au motif que cette dernière ne justifierait pas avoir pris des mesures particulières pour les reclasser. L'affirmer est reconnaître que la société SODES savait depuis plusieurs mois que le site de NARBONNE allait fermer. Or il vient d'être dit que la preuve n'en était pas rapportée. Tout au contraire le courrier de la Société SODES du 7 mai 2004 à la Société GAYRAUD resté sans réponse sur les propositions de remploi, son fax pressant du 17 mai suivant à la même société et la réponse de cette dernière le même jour par laquelle elle serait "pleinement ouverte à une proposition d'intervention de votre part (celle de la Société SODES) pour l'activité spécifique de désossage sur ce site (SAINT PALAIS)" démontrent tout au contraire que la Société SODES s'est trouvée prise de cours pour reclasser ses ouvriers et qu'elle n'a dû les licencier qu'en raison de la rupture brutale de la relation. A cet égard, la lecture des 3 arrêts du 12 avril 2006 rendu s par la Cour de céans sur les licenciements des 3 ouvriers concernés est fort édifiant e sur l'implication de la Société GAYRAUD à laquelle il est ouvertement reproché la fermeture de son site narbonnais sans preuve d'une réelle nécessité économique. Pour le licenciement abusif direct des 3 salariés, la SARL SODES a été condamnée à 45 000 euros (12 000 + 20 000 + 13 000) qu'il serait totalement injuste qu'elle assume puisque si elle est l'auteur des licenciements, l'abus de ceux-ci incombe en réalité à la Société GAYRAUD qui n'a pas respecté un délai suffisant pour la rupture de la relation commerciale. Ainsi sur ce point, il sera ajouté au jugement et la Société GAYRAUD sera dès à présent condamnée à payer à la Société SODES en réparation de son préjudice, la somme de 45 000 euros » ;

ALORS QU'il appartient à celui qui agit en responsabilité d'établir que la faute qu'il impute à autrui est à l'origine de son préjudice ; qu'en l'espèce, la Société SODES réclamait le dédommagement des condamnations mises à sa charge par les juges prud'homaux au titre des licenciements de trois de ses salariés qui travaillaient sur un site de la Société GAYRAUD, soutenant que ces licenciements avaient dû être prononcés le 17 mai 2004 après que la société GAYRAUD avait brutalement mis fin à leurs relations commerciales le 25 mars précédent ; qu'il était cependant acquis aux débats que les licenciements des salariés de la Société SODES avaient été jugés abusifs pour absence de cause économique d'une part, pour manquement de cette société à son obligation de reclassement d'autre part ; qu'en se bornant à relever l'absence de preuve d'une réelle nécessité économique de fermer le site de la Société GAYRAUD ainsi que l'inertie de cette dernière à trouver des solutions pour reclasser les salariés intéressés, quand elle devait rechercher si la Société SODES elle-même justifiait d'une cause économique propre ainsi que du respect en son sein de son obligation de reclassement, de sorte que les condamnations mises à sa charge ne lui étaient en réalité pas imputables mais trouvaient leur origine dans le comportement fautif de la Société GAYRAUD, la Cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L 442-6, I, 5 du Code de commerce, ensemble l'article L321-1 du Code du travail (ancien) devenu les articles L 1233-1, L 1233-3 et L 1233-4 du Code du travail (nouveau).

2. ALORS en tout état de cause QUE l'auteur de la rupture de relations commerciales établies ne peut se voir imputer les conséquences du licenciement économique des salariés de son partenaire détachés sur son site précédent lorsqu'il a proposé à celui-ci, en temps utile, la poursuite de l'exécution du contrat de travail de ces salariés sur son nouveau site ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 6, alinéa 3) que suite à un fax du 17 mai 2004, la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE avait fait savoir à la société SODES le jour même qu'elle était « pleinement ouverte à une proposition d'intervention de votre part (celle de la société SODES) pour l'activité spécifique de désossage sur ce site (SAINT PALAIS) », si bien que la société SODES était alors informée que la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE était parfaitement disposée à ce que les salariés de la société SODES qui avaient été détachés sur le site de Narbonne poursuivent leur activité sur le site de Saint-Palais ; qu'en déduisant néanmoins de cette réponse que la société SODES, dont il n'était pas contesté qu'elle avait licencié les salariés concernés le même jour, s'était trouvée prise de cours pour reclasser ses ouvriers et qu'elle n'avait dû les licencier qu'en raison de la rupture brutale de la relation entre les deux sociétés, de sorte que la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE devait supporter la charge des condamnations résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse desdits salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et de l'article L. 321-1 du Code du travail (ancien) devenu L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail (nouveau) ;

ALORS encore QU' il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 5, alinéa 3 et p. 6, alinéa 3) que la société SODES était informée de la rupture de la relation commerciale avec la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE depuis le 25 mars 2004 à effet du 15 avril suivant, et qu'elle avait attendu le 7 mai 2004 pour interroger la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE sur ses possibilités de reclassement des salariés concernés sur le nouveau site de cette dernière ; qu'en énonçant cependant que la société SODES s'était trouvée prise de court pour reclasser ses ouvriers et qu'elle n'avait dû les licencier qu'en raison de la rupture brutale de la relation, de sorte que la société GAYRAUD TRANCHAGE INDUSTRIE devait supporter la charge des condamnations résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse desdits salariés, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et de l'article L. 321-1 du Code du travail (ancien) devenu L. 1233-1, L. 1233-3 et L. 1233-4 du Code du travail (nouveau) ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10020
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°08-10020


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10020
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