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15/09/2009 | FRANCE | N°07-19299

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 septembre 2009, 07-19299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mado Marcel, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt à porter, diffuse ses produits sous les marques Mado Marcel et Mia Soana ; qu'en avril 2002 elle a créé un modèle de tee shirt référencé Top Casa commercialisé dès le mois de juin 2002 ; qu'ayant constaté que la société Mod'Alp, exerçant sous l'enseigne "Carn

aby", commercialisait un modèle de tee shirt sous la référence "Miss Paris" reproduisan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mado Marcel, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt à porter, diffuse ses produits sous les marques Mado Marcel et Mia Soana ; qu'en avril 2002 elle a créé un modèle de tee shirt référencé Top Casa commercialisé dès le mois de juin 2002 ; qu'ayant constaté que la société Mod'Alp, exerçant sous l'enseigne "Carnaby", commercialisait un modèle de tee shirt sous la référence "Miss Paris" reproduisant les caractéristiques de son modèle Top Casa, la société Mado Marcel, régulièrement autorisée, a fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon le 27 novembre 2003, au siège social de la société Mod'Alp et le 9 janvier 2004 au sein de la société Distribution Carnaby où M. Y..., gérant des sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby, a déclaré avoir acquis 850 exemplaires du modèle de tee shirt litigieux auprès d'une société de droit turc ; que la société Mado Marcel a assigné successivement les sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby en contrefaçon et concurrence déloyale ;

Attendu que pour dire que les sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby ont commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, l'arrêt retient que ces sociétés, qui étaient en relation d'affaires avec la société Mado Marcel à laquelle elles avaient commandé en février et mars 2003 les tee shirt Top Casa, ont eu une attitude déloyale en faisant fabriquer des vêtements reproduisant de manière quasi servile ce modèle et qu'en s'approvisionnant auprès d'une société turque susceptible de fabriquer ce vêtement à moindre coût tout en bénéficiant du travail intellectuel et des investissements de la société Mado Marcel elles ont fait preuve d'une concurrence parasitaire ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a dit que les sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby ont commis des actes de concurrence déloyale et fixé à cent mille euros les dommages et intérêts réparant le préjudice total de la société Mado Marcel, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Mado Marcel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Distribution Carnaby et Mod'alp.

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que les sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby ont commis des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon et fixé, en conséquence, à la somme de 100.000 euros les dommages et intérêts réparant le préjudice total de la société Mado Marcel ;

AUX SEULS MOTIFS QUE les sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby qui ne démentent pas qu'elles étaient en relation d'affaires avec la société Mado Marcel à laquelle elles avaient commandé en février et mars 2003 le tee-shirt Top Casa comme les rééditions des factures et les documents comptables versés aux débats en attestent, ont eu une attitude déloyale en faisant fabriquer des vêtements reproduisant de manière quasi servile ce modèle ; qu'en s'approvisionnant auprès d'une société turque susceptible de fabriquer ce vêtement à un coût moindre tout en bénéficiant du travail intellectuel et des investissements de la société Mado Marcel, elles ont fait preuve d'une concurrence parasitaire ; qu'il convient donc, réformant le jugement, de retenir les actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de la contrefaçon ; que le préjudice subi par la société Mado Marcel du fait des agissements des sociétés intimées sera réparé par l'allocation de la somme totale de 100.000 euros dont 5.526,25 euros en réparation du préjudice né de la contrefaçon ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge qui prononce une condamnation pour contrefaçon ne peut y ajouter une condamnation pour concurrence déloyale sans caractériser une faute distincte de la contrefaçon ; qu'en reprochant aux sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby d'avoir fait fabriquer des vêtements reproduisant de manière quasi servile le tee-shirt créé par la société Mado Marcel, la Cour ne caractérise aucun fait distinct de la contrefaçon, peu important à cet égard la déloyauté dont elles auraient fait preuve en contrefaisant le vêtement qui leur aurait été fourni par la société Mado Marcel à l'occasion de relation d'affaires antérieures ; qu'à cet égard déjà, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le parasitisme postule que le commerçant qui s'en prétend victime jouisse d'une notoriété ou d'une renommée sur le marché considéré et que des investissements aient été effectivement réalisés ; que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Mod'Alp et Distribution Carnaby niaient, à l'instar des premiers juges, l'existence d'une telle notoriété et de tels investissements (cf. ses dernières écritures p. 8 et 8) ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir le parasitisme, que les exposantes avaient bénéficié du travail effectué et des investissements de la société Mado Marcel, la Cour ne caractérise pas davantage une faute distincte de la contrefaçon, privant de nouveau sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, violé.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19299
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 sep. 2009, pourvoi n°07-19299


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19299
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