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15/09/2009 | FRANCE | N°05-22042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2009, 05-22042


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'avenant du 13 mai 1998 avait pour unique objet de prolonger le bail en cours, signé le 28 avril 1994, d'une durée supplémentaire de dix ans et retenu, à bon droit, que ces dispositions claires et précises n'étaient pas en contradiction avec celles résultant de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit

que le congé signifié aux preneurs, le 13 octobre 1993, prendrait effet à l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'avenant du 13 mai 1998 avait pour unique objet de prolonger le bail en cours, signé le 28 avril 1994, d'une durée supplémentaire de dix ans et retenu, à bon droit, que ces dispositions claires et précises n'étaient pas en contradiction avec celles résultant de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le congé signifié aux preneurs, le 13 octobre 1993, prendrait effet à l'expiration du bail, soit le 27 avril 2014 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... et à Mme Z..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les époux X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir dit que le bail signé le 28 avril 1994, par l'effet de l'acte de prolongation signé le 13 mai 1998, expire le 26 avril 2014 et d'avoir dit en conséquence que le congé signifié le 13 octobre 2003 prendra effet à l'expiration du bail,

AUX MOTIFS QUE « (…) il ressort des pièces du dossier que le contrat initial, d'une durée de 4 ans, a fait l'objet d'un nouveau bail en date du 28 avril 1994 pour une durée de 10 ans avec effet au 27 avril 1994 ; Que le 13 mai 1998 a été signé un avenant intitulé « acte de prolongation » pour une durée supplémentaire de 10 ans ; (…) Que ces dispositions claires et précises ne sont aucunement en contradiction avec celles résultant de la loi du 6 juillet 1989 qui ne fixe qu'un minimum (de 3 ans) à la durée du bail d'habitation établi par un particulier ; (…) Qu'il s'ensuit que le congé donné le 13 octobre 2003 ne peut avoir effet qu'à la date d'expiration du bail, c'est-à-dire le 27 avril 2014. »

ALORS D'UNE PART QUE le contrat de location doit préciser sa date de prise d'effet ; Qu'en la présente espèce, les exposants soulignaient en page 8 in limine de leurs conclusions signifiées le 8 novembre 2004 (prod. 2) qu'il n'était pas précisé dans l'avenant du 13 avril 1998 si la prolongation interviendrait au terme du contrat initial ou à compter de la signature de l'avenant, de sorte que le bail devait s'interpréter dans les conditions de la loi et que la convention liant les parties s'était terminée le 13 mai 1998 et avait repris effet pour une durée de 10 ans à compter de cette date, si bien que le terme du bail était le 13 mai 2008 et non le 27 avril 2014 ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ce point, que le 13 mai 1998 avait été signé un avenant intitulé « acte de prolongation » pour une durée supplémentaire de 10 ans, ces stipulations n'étant aucunement en contradiction avec les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et qu'il s'ensuivait que le congé donné le 13 octobre 2003 ne pouvait avoir effet qu'à la date d'expiration du bail, c'est-à-dire le 27 avril 2014, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 3 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; Qu'en la présente espèce, les exposants faisaient valoir en page 7 de leurs conclusions signifiées le 8 novembre 2004 (prod. 2) que la prolongation du bail par un avenant alors que le bail en cours n'était pas terminé venait faire échec au droit du bailleur de mettre un terme à la convention par notification d'un congé dans les formes et conditions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions dont elle était saisie si le fait de faire signer aux bailleurs un avenant de prolongation du bail pour une durée supplémentaire de 10 ans alors que le bail en cours n'est pas terminé n'était pas de nature à porter atteinte aux droits du bailleur tels qu'ils lui sont reconnus par la loi du 6 juillet 1989, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-22042
Date de la décision : 15/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2009, pourvoi n°05-22042


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.22042
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