LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... et à l'EARL Y... Saint Christophe de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Solange Z... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 380, alinéa 1er, 544 et 545 du code de procédure civile ;
Attendu que la décision qui, sans trancher une partie du principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Solange Z..., décédée en cours d'instance, laquelle a été reprise en appel par Mme A..., propriétaire de terres données à bail à M. X... et à l'EARL Y... Saint Christophe, leur a donné congé afin de reprise par son petit-fils M. A... ; que les preneurs ont contesté la validité du congé en invoquant un recours introduit devant le juge administratif à l'encontre de l'autorisation d'exploiter délivrée à M. A... ; qu'un tribunal paritaire des baux ruraux a sursis à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive sur l'autorisation d'exploiter ;
Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé contre ce jugement sans autorisation du premier président, l'arrêt retient que le jugement entrepris tranche dans son dispositif une partie du principal en subordonnant l'examen du litige à l'intervention d'une décision définitive sur l'autorisation administrative d'exploiter ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui, dans son dispositif, se bornait à prononcer un sursis à statuer, n'avait pas tranché une partie du principal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me B..., avocat aux conseils pour M. X... et l'EARL Ferme Saint-Christophe.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par Madame Z... du jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTDIDIER du 30 janvier 2006 sans avoir obtenu l'autorisation du Premier Président de la Cour d'appel d'AMIENS à cette fin,
AUX MOTIFS QU'en subordonnant dans le dispositif de son jugement l'examen du fond du litige à l'intervention d'une décision définitive sur l'autorisation administrative d'exploiter sollicitée par M. Emmanuel A..., le tribunal paritaire a statué sur la nécessité de cette autorisation et tranché le différend qui opposait les parties quant à l'obligation pour le bénéficiaire désigné de la reprise d'en disposer de sorte que les dispositions de l'article 380 du Nouveau code de procédure civile sont sans application en l'espèce et que l'appel doit être déclaré recevable sur le fondement de l'article 544 du même code,
ALORS QUE la décision qui, sans trancher une partie du principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que le jugement qui, dans son dispositif, se borne à prononcer un sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative ait définitivement statué sur une autorisation d'exploiter, ne tranche pas une partie du principal ; qu'en considérant, dans un tel cas, que le jugement avait tranché une partie du principal et que l'autorisation du Premier Président n'était pas nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles 380 et 544 du Nouveau code de procédure civile.