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10/09/2009 | FRANCE | N°08-18866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-18866


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 17 décembre 2007), qu'une ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée par la société Sogefinancement à M. X... le 26 octobre 2006, celui ci a adressé une lettre parvenue au tribunal le 28 octobre 2006, sans indication de sa volonté de faire opposition ; que le greffe du tribunal lui ayant demandé des précisions, il a, sur cette même lettre, parvenue au tribunal le 26 décembre 2006, ajo

uté une mention selon laquelle il s'agissait d'une opposition ;

Attendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Narbonne, 17 décembre 2007), qu'une ordonnance portant injonction de payer ayant été signifiée par la société Sogefinancement à M. X... le 26 octobre 2006, celui ci a adressé une lettre parvenue au tribunal le 28 octobre 2006, sans indication de sa volonté de faire opposition ; que le greffe du tribunal lui ayant demandé des précisions, il a, sur cette même lettre, parvenue au tribunal le 26 décembre 2006, ajouté une mention selon laquelle il s'agissait d'une opposition ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son opposition, alors, selon le moyen :

1°/ que l'opposition à injonction de payer est portée devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance ; qu'elle est formée soit au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'elle n'a pas à être motivée ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée adressée par M. X... au tribunal d'instance de Narbonne par lettre recommandée du 28 octobre 2006, à la suite de la signification qui lui avait été faite le 26 octobre 2006 de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal, constituait nécessairement une opposition à cette injonction de payer, quels qu'en soient les termes ; qu'en retenant que cette lettre ne pouvait être considérée comme une opposition dès lors qu'il ne résultait pas de ses termes la volonté expresse de M. X... de faire opposition, le tribunal a violé les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ;

2°/ que la date de la notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par M. X... par l'envoi au greffe d'une copie de sa lettre du 28 octobre 2006 confirmant sa volonté de faire opposition, que cette lettre ne portait pas de date d'envoi et qu'elle était parvenue au greffe de la juridiction plus d'un mois après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal a violé les articles 668 et 669 du code de procédure civile, ensemble l'article 1415 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne résultait pas des termes de la lettre que M. X... lui avait adressée le 28 octobre 2006, une volonté expresse de faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal a exactement déduit de cette seule constatation que l'opposition n'avait pas été faite dans le délai légal ;

Et attendu que la seconde branche du moyen est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, est irrecevable en la seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gaschignard ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'opposition formée par Monsieur X... à l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2006,

AUX MOTIFS QUE Y... YUNG s'est vu notifier par acte d'huissier remis à personne en date du 26 octobre 2006 l'ordonnance d'injonction de payer du octobre 2006 ; qu'il a fait parvenir, par lettre recommandée datée du 28 octobre 2006 portant date de l'envoi par la poste du 27 octobre 2006, un courrier dans lequel il indiquait ne pas comprendre la raison pour laquelle un huissier s'était déplacé à son domicile alors qu'il bénéficiait d'une prise en charge par la CRAM de Nancy et précisait avoir écrit à maintes reprises à SOGEFINANCEMENT ; qu'il ne résulte pas des termes de ce courrier une volonté expresse de Monsieur X... d'exercer un recours contre l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2006 ; qu'il ne peut être considéré comme une opposition ; que par ailleurs, Monsieur X... a fait parvenir au greffe du tribunal d'instance, en réponse à un soit transmis interrogatif de ce service, la copie de son courrier du 28 octobre 2006 en mentionnant au bas de cette feuille « PS : je vous confirme de faire opposition à l'ordonnance à l'injonction de payer » ; que ce courrier, envoyé en lettre simple, qui constitue effectivement une opposition, ne porte pas de date d'envoi mais seulement sa date de réception au greffe du tribunal d'instance, soit le 26 décembre 2006 ; que par conséquent la seule opposition de Monsieur X... étant parvenue au greffe de la juridiction de céans plus d'un mois après la signification faite à sa personne de l'ordonnance d'injonction de payer contestée, il y a lieu de déclarer cette opposition irrecevable ;

ALORS D'UNE PART QUE l'opposition à injonction de payer est portée devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance ; qu'elle est formée soit au greffe contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance ; qu'elle n'a pas à être motivée ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée adressée par Monsieur X... au tribunal d'instance de Narbonne par lettre recommandée du 28 octobre 2006, à la suite de la signification qui lui avait été faite le 26 octobre 2006 de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président de ce tribunal, constituait nécessairement une opposition à cette injonction de payer, quels qu'en soient les termes ; qu'en retenant que cette lettre ne pouvait être considérée comme une opposition dès lors qu'il ne résultait pas de ses termes la volonté expresse de Monsieur X... de faire opposition, le tribunal a violé les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.

ET ALORS D'AUTRE PART, subsidiairement, QUE la date de la notification est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par Monsieur X... par l'envoi au greffe d'une copie de sa lettre du 28 octobre 2006 confirmant sa volonté de faire opposition, que cette lettre ne portait pas de date d'envoi et qu'elle était parvenue au greffe de la juridiction plus d'un mois après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le tribunal a violé les articles 668 et 669 du code de procédure civile, ensemble l'article 1415 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18866
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Narbonne, 17 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-18866


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18866
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