LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2008), que M. X..., né le 4 août 1933, qui bénéficie depuis le 1er janvier 2005 d'une pension de retraite versée par la caisse du régime social des indépendants d'Ile de France Est (la caisse), laquelle vient aux droits de l'Organic Centre, a contesté la liquidation de cette pension en soutenant que la majoration dite "surcote" n'avait pas été correctement appliquée ; qu'il a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de majoration du montant de sa pension, alors, selon le moyen :
1°/ que peuvent prétendre au bénéfice de la surcote prévue par l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale les assurés ayant obtenu le taux plein, âgés de plus de 60 ans, au titre des périodes de travail ayant donné lieu à cotisations et accomplies postérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'en affirmant que le bénéfice de cette majoration ne pouvait être accordé qu'aux assurés ayant validé cent soixante trimestres, la cour d'appel a violé les articles L. 351 1, L. 351 1 2 et D. 351 1 4 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que peuvent prétendre au bénéfice de la surcote prévue par l'article L. 351 1 2 du code de la sécurité sociale les assurés ayant obtenu le taux plein en considération de la validation d'un nombre déterminé de trimestres cotisés, équivalents ou assimilés ; que les périodes travaillées au titre d'une activité professionnelle non salariée antérieure au 1er janvier 1973 doivent être considérées comme des périodes équivalentes au sens de l'article L. 351 1 du code de la sécurité sociale ; qu'il était acquis aux débats qu'il avait exercé une activité commerciale non salariée antérieurement à 1973, période pour laquelle les cotisations n'avaient pas été réglées, et qui avait donné lieu de la part de l'Organic, aux droits duquel vient la caisse, à une offre de rachat de cotisations par courrier produit aux débats ; qu'en refusant de considérer les périodes d'activité professionnelle accomplies par lui et n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations antérieurement au 1er avril 1983 comme des périodes équivalentes au sens des articles précités, faute pour lui d'avoir procédé effectivement à leur rachat, la cour d'appel a ajouté une condition à l'application des articles précités, les violant, ensemble les articles L. 351 1 alinéa 2, R. 351 3, L. 634 3 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 73 973 du 2 octobre 1973 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que M. X... s'est vu notifier cent douze trimestres par la caisse et trente trois trimestres au titre du régime général, soit un total de cent quarante cinq trimestres et que la caisse lui a refusé le bénéfice de la majoration, au motif qu'il ne justifiait pas des cent soixante trimestres prescrits par les articles L. 351 1 2 et D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ; qu'il retient que M. X..., d'une part, ne justifie, pour la période du 1er avril 1960 au 31 décembre 1972, d'aucun versement de cotisations et que ces périodes ne peuvent être validées au titre des périodes reconnues équivalentes par l'article L. 351 1 du code de la sécurité sociale qui consistent, aux termes de l'article R. 351-4 du même code, dans les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, d'autre part, qu'il n'a pas au 31 décembre 2001, délai imparti, donné suite à la procédure de régularisation dont l'a informé la caisse par un courrier qu'il joint aux débats ;
Que de ces constatations et énonciations établissant que la période du 1er avril 1960 au 31 décembre 1972 n'était ni cotisée ni reconnue comme équivalente ou assimilée, la cour d'appel a exactement déduit que, peu important le taux plein de sa pension puisque ce taux ne résultait que de l'âge auquel l'intéressé en avait demandé le bénéfice, celui ci ne réunissait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la majoration litigieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré de sa demande de majoration du montant de sa pension de vieillesse,
Aux motifs qu'il résulte des dispositions des articles L351-6 , R351-7 du code de la Sécurité Sociale , que les assurés, âgés de 65 ans bénéficient à la date d'effet de leur pension de vieillesse, d'une majoration de leur durée d'assurance égale à 2,5% par trimestre postérieur à leur 65eme anniversaire à compter du 1er janvier 2004 sans être supérieure à la limite fixée par l'article L.351-1-3 qui est de 150 trimestres pour les assurés nés comme monsieur X... avant 1944; Qu'aux termes des articles L 351-1-2 et D351-1-4 du même code l'assuré âgé de plus de 60 ans qui justifie d'au moins 160 trimestres peut bénéficier d'une majoration appelée « surcote » égale à 0.75% par trimestre, la durée d'assurance étant celle accomplie à compter du 1er janvier 2004 ; Qu'au titre de ces trimestres sont pris en compte les trimestres cotisés, équivalents et assimilés; qu' en l'espèce, Monsieur X... s'est vu notifier 112 trimestres par le régime RSÏ et 33 trimestres au titre du régime général soit un total de 145 trimestres; qu'ayant sollicité le bénéfice de la surcote, monsieur X... s'est vu opposer un rejet aux motifs qu'il ne justifiait pas des 160 trimestres prescrits par les textes précités; que monsieur X... estime au contraire dépasser les 160 trimestres requis puisqu'il revendique 192 trimestres acquis au 31 décembre 2003 en prétendant être bénéficiaire de 51 trimestres supplémentaires pour la période du 1er avril 1960 au 31 décembre 1972 , trimestres que la caisse a selon lui, à tort, refusé de valider; que toutefois sa demande ne peut prospérer ;qu' en premier lieu ,en effet, il ne justifie, au titre de cette période, d'aucun versement de cotisations ;qu' en second lieu que ces périodes ne peuvent être validées au titre des périodes "reconnues équivalentes » par l'article L.351-1 du code de la Sécurité Sociale qui désignent, aux termes de l'article R.351-4 du même code, les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire; Que monsieur X..., en effet, n'a pas au 31 décembre 2001, délai imparti, donné suite à la procédure de régularisation dont l'a informé la caisse par un courrier qu'il joint aux débats ;Qu'à cet égard, il ne peut soutenir, comme il le fait à la barre, que le seul fait que la caisse l'ait informé de ce droit à régularisation, vaut validation de périodes équivalentes sans rachat de sa part desdites cotisations; qu' en dernier lieu Monsieur X... précise qu'il ne demande pas de validation gratuite sur le fondement de la loi Madelin, en tout état de cause, non applicable à son cas ;qu'en conséquence que la période du 1er avril 1960 au 31 décembre 1972 n' étant ni cotisée ni reconnue comme équivalente ou assimilée, la caisse retenant que monsieur X... ne réunissait pas le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la surcote, a, à bon droit, rejeté sa demande;
Alors d'une part que peuvent prétendre au bénéfice de la surcote prévue par l'article L 351-1-2 du code de la sécurité sociale les assurés ayant obtenu le taux plein, âgés de plus de 60 ans, au titre des périodes de travail ayant donné lieu à cotisations et accomplies postérieurement au 1er janvier 2004 ; qu'en affirmant que le bénéfice de cette majoration ne pouvait être accordée qu'aux assurés ayant validé 160 trimestres, la Cour d'appel a violé les articles L 351-1 ; L351-1-2 et D 351-1-4 du code de la sécurité sociale ;
Alors d'autre part que peuvent prétendre au bénéfice de la surcote prévue par l'article L 351-1-2 du code de la sécurité sociale les assurés ayant obtenu le taux plein en considération de la validation d'un nombre déterminé de trimestres cotisés, équivalents ou assimilés ; que les périodes travaillées au titre d'une activité professionnelle non salariée antérieure au 1er janvier 1973 doivent être considérées comme des périodes équivalentes au sens de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale.; qu'il était acquis aux débats que M. X... avait exercé une activité commerciale non salariée antérieurement à 1973, période pour laquelle les cotisations n'avaient pas été réglées, et qui avait donné lieu de la part de l'Organic, aux droits duquel vient le RSI, à une offre de rachat de cotisations par courrier produit aux débats ; qu'en refusant de considérer les périodes d'activités professionnelles accomplies par M. X... et n'ayant pas donné lieu à versement de cotisations antérieurement au 1er avril 1983 comme des périodes équivalentes au sens des articles précités, faute pour M. X... d'avoir procédé effectivement à leur rachat, la Cour d'appel a ajouté une condition à l'application des articles précités, les violant, ensemble les articles L 351-1 alinéa 2, R 351-3, L 634-3 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du décret n° 73-973 du 2 octobre 1973