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10/09/2009 | FRANCE | N°08-18404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-18404


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Autos nouveau monde de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. X... et Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 février 2008), que Mme Z... a signé un contrat avec la société Autos nouveau monde (la société) pour l'achat d'un véhicule automobile et un autre avec la société Finchrys, aux droits de laquelle vient la société CGL, pour le financement de celui ci ; que le juge pénal ayan

t établi que sa faiblesse avait été abusée, elle a demandé à un juge civil l'annulation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Autos nouveau monde de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. X... et Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 26 février 2008), que Mme Z... a signé un contrat avec la société Autos nouveau monde (la société) pour l'achat d'un véhicule automobile et un autre avec la société Finchrys, aux droits de laquelle vient la société CGL, pour le financement de celui ci ; que le juge pénal ayant établi que sa faiblesse avait été abusée, elle a demandé à un juge civil l'annulation du contrat de vente ; que la société a alors opposé la prescription de cette action ;

Attendu que la société Autos nouveau monde fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non recevoir, alors, selon le moyen, que la règle le criminel tient le civil en l'état ne fait pas obstacle à ce que l'action civile soit intentée et n'a pour effet que d'en suspendre le jugement ; qu'elle ne justifie pas que l'action civile n'ait pas été exercée à temps, quand son auteur n'était pas dans l'impossibilité d'agir ; que Mme Z... n'était pas, du fait de la procédure pénale engagée par elle contre le tiers au contrat auteur de la violence, dans l'impossibilité morale, ni l'impossibilité juridique d'agir contre son vendeur en nullité du contrat pour vice du consentement, même si le juge civil devait alors surseoir à statuer en application de la règle précitée ; qu'en décidant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Z... contre MM. X... et Y... avait eu un effet interruptif de prescription sur son action en nullité du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 4 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel visait expressément la vente du véhicule, et exactement retenu que l'effet interruptif de prescription d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et qu'en vertu de l'autorité de chose jugée au pénal, le contrat de vente était atteint d'un vice de consentement, la cour d'appel a exactement déduit que l'action civile n'était pas prescrite, que le contrat de vente passé entre la société et Mme Z... devait être annulé et que cette société devait restituer à la société CGL le montant du crédit affecté à cette cession ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Autos nouveau monde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Autos nouveau monde, la condamne à payer à Mme Z... et à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 2 000 euros chacune ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour la société Autos nouveau monde

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société AUTOS NOUVEAU MONDE à la demande de Mme Z... en nullité du contrat de vente conclu entre les parties et d'avoir annulé ce contrat et condamné la société AUTOS NOUVEAU MONDE à rembourser à la société CGL le montant du financement de ce contrat ;

AUX MOTIFS QUE MM. X... et Y... ont été condamnés par jugement du 26 février 2002 confirmé par arrêt du 4 janvier 2005 pour s'être rendus coupables d'une série d'opérations d'abus de faiblesse ou d'ignorance sur un grand nombre de victimes entre 1996 et 1999, dont Mme Z... ; que celle-ci a déposé plainte le 20 août 1998 puis s'est constituée partie civile le 18 décembre 1998, en visant notamment l'acquisition du véhicule CHRYSLER financé à l'aide d'un prêt souscrit le 12 octobre 1997, dont elle n'a jamais reçu livraison mais qui a été revendu par M. X... à son profit personnel au moyen d'un faux certificat de cession comportant sa signature contrefaite ; que l'ordonnance de renvoi visait expressément la vente du véhicule CHRYSLER et le crédit affecté la concernant, et que MM. X... et Y... ont été condamnés pour abus de faiblesse notamment pour ces contrats, la Cour réservant expressément les droits de la victime de demander réparation du préjudice résultant d'une reprise des poursuites de la société FINCHRYS : que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, soit en l'espèce entre 1998 et 2005, de sorte que l'action en nullité du contrat de vente engagée par voie de conclusions le 26 octobre 2005 respecte le délai de 5 ans prévu par l'article 1304 du code civil en matière de vice du consentement ;

ALORS QUE la règle le criminel tient le civil en l'état ne fait pas obstacle à ce que l'action civile soit intentée et n'a pour effet que d'en suspendre le jugement ; qu'elle ne justifie pas que l'action civile n'ait pas été exercée à temps, quand son auteur n'était pas dans l'impossibilité d'agir ; que Mme Z... n'était pas, du fait de la procédure pénale engagée par elle contre le tiers au contrat auteur de la violence, dans l'impossibilité morale, ni l'impossibilité juridique d'agir contre son vendeur en nullité du contrat pour vice du consentement, même si le juge civil devait alors surseoir à statuer en application de la règle précitée ; qu'en décidant que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Mme Z... contre MM. X... et Y... avait eu un effet interruptif de prescription sur son action en nullité du contrat de vente, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 4 du code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18404
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-18404


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18404
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