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10/09/2009 | FRANCE | N°08-18358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-18358


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., qui avait confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une instance pénale, a contesté le paiement des honoraires facturés devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Fort de France ;

Attendu que pour fixer le montant des honoraires dus à M. Y... aux sommes facturées,

l'ordonnance se borne à énumérer les différentes notes d'honoraires et leurs montants p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., qui avait confié à M. Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une instance pénale, a contesté le paiement des honoraires facturés devant le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Fort de France ;

Attendu que pour fixer le montant des honoraires dus à M. Y... aux sommes facturées, l'ordonnance se borne à énumérer les différentes notes d'honoraires et leurs montants pour en déduire que l'évaluation faite par l'avocat de ses honoraires paraît conforme aux diligences effectuées ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser les diligences en cause et les critères légaux d'évaluation pour déterminer son estimation, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 11 octobre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande de contestation et de remboursement des honoraires versés à Maître Y... présentée par Monsieur X...,

AUX MOTIFS QUE M. X... nous a saisi, en contestation d'honoraires concernant son conseil Me Y... ; que le Bâtonnier s'est abstenu de statuer, provoquant la saisine directe du premier président ; que Me Y... s'oppose à cette demande ; que Me Y... a présenté les notes d'honoraires suivantes à son client, M. X... : 21 septembre 2005 – procédure devant le Tribunal de commerce 500,00 TTC, 17 novembre 2005, procédure devant le Tribunal correctionnel 265,00 TTC, 1er décembre 2005, procédure devant le Tribunal de commerce 152,45 , 7 avril 2006 procédure devant le Tribunal correctionnel 168,00 , 25 juillet 2006 procédure devant le Tribunal de commerce 1021,73 ; que M. X... estime ces honoraires excessifs ; que l'évaluation faite par Me Y... de ses honoraires paraît conforme aux diligences effectuées ; que la demande de M. X... sera donc rejetée ;

ALORS QUE le juge chargé de statuer en matière de contestation d'honoraires d'avocat doit fonder sa décision sur des critères objectifs tenant, notamment, à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences de celui-ci ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Monsieur X... que l'évaluation faite par l'avocat paraissait conforme aux diligences effectuées sans même préciser quelles avaient été ces diligences, ni d'ailleurs les autres critères tels la difficulté de l'affaire, la notoriété de l'avocat et la situation de fortune du client, à la base de son estimation, le Premier Président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18358
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-18358


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18358
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