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10/09/2009 | FRANCE | N°08-18117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-18117


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses différentes branches :

Vu les articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, condamne M. X... à verser une certaine somme à l'association des assureurs AAEXA. (l'association) en remboursement d'indemnités journalières du 15 décembre 2004 au 3 mars 2005, en retenant qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la somme réclamée par l'association est bien due ;

Qu'en statuant ainsi en se bornant à énoncer que les explications et conclusions des pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses différentes branches :

Vu les articles 455 alinéa 1er et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, condamne M. X... à verser une certaine somme à l'association des assureurs AAEXA. (l'association) en remboursement d'indemnités journalières du 15 décembre 2004 au 3 mars 2005, en retenant qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la somme réclamée par l'association est bien due ;

Qu'en statuant ainsi en se bornant à énoncer que les explications et conclusions des parties avaient été entendues, sans exposer succinctement, même sous forme de visa, leurs prétentions et moyens, le jugement n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu l'association des assureurs AAEXA en son recours et condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 1.826,11 euros ;

AUX MOTIFS QUE le 18 juin 2007, l'association des assureurs AAEXA a déposé un recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins de l'entendre condamner Monsieur Gilles X..., domicilié : Vieux chemin de Lirac 30126 Tavel, au paiement de la somme de 1.826,11 euros représentant le versement à tort d'indemnités journalières du 15 décembre 2004 au 3 mars 2005 ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la somme réclamée par l'AAEXA est bien due par Monsieur Gilles X..., qu'à ce jour cette somme n'est toujours pas réglée ; qu'il convient donc de recevoir l'association des assureurs AAEXA en son recours et de condamner Monsieur Gilles X..., au paiement de la somme de 1.826,11 euros ;

1°) ALORS QUE le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à viser la demande de l'assureur en remboursement d'indemnités journalières sans exposer même succinctement ni les circonstances de fait de la cause ni les prétentions et moyens des parties, le tribunal a violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ressort des éléments du dossier et des débats que la somme réclamée par l'AAEXA est bien due par Monsieur X... et qu'au jour du jugement, elle n'est toujours pas réglée, le tribunal qui s'est déterminé par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse a derechef violé les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 752-8 du code rural et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que l'action engagée le 18 juin 2007 par l'AAEXA, soit plus de deux ans après le paiement de la dernière période d'indemnités journalières, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions, Monsieur X... soutenait encore qu'il n'avait pas remis en cause la décision de l'AAEXA du 7 juillet 2005 en ce qu'elle reconnaissait que l'indemnité journalière était due jusqu'au 3 mars 2005 ; qu'en condamnant l'assuré au remboursement de prestations indues du 15 décembre 2004 au 3 mars 2005 sans répondre à ces conclusions, le tribunal a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18117
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-18117


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18117
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