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10/09/2009 | FRANCE | N°08-14946

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-14946


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Masevaux a interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes dirigées contre M. X... ; que ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, faute d'habilitation du maire pour former appel ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, telle que reproduitse en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son moyen d'irrecevabilité ;

Mais attendu que M. X... ayant soulevé l'irre

cevabilité de l'appel, la question de la recevabilité de ce moyen était nécessairement ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Masevaux a interjeté appel d'un jugement l'ayant déboutée de ses demandes dirigées contre M. X... ; que ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de l'appel, faute d'habilitation du maire pour former appel ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, telle que reproduitse en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son moyen d'irrecevabilité ;

Mais attendu que M. X... ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel, la question de la recevabilité de ce moyen était nécessairement dans la cause, de sorte qu'en vérifiant d'office les conditions d'application de celui-ci, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 771 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable M. X... en son moyen d'irrecevabilité de l'appel, l'arrêt retient qu'il n'a pas été préalablement soumis au conseiller de la mise en état ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'incident constituait une fin de non-recevoir et qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier, fût-ce d'office, la régularité de sa saisine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la commune de Masevaux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la commune de Masevaux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le moyen de Monsieur X... tiré de l'irrecevabilité de l'appel de la commune de MASEVAUX par son maire non régulièrement habilité à cet effet par une délibération du Conseil Municipal et d'AVOIR en conséquence prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur X... des lieux loués par la commune ;

AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'appel n'ayant pas fait l'objet d'une contestation devant le conseiller de la mise en état, l'intimé ne peut invoquer cette prétention devant la formation collégiale de la cour ;

Que dès lors ce moyen est irrecevable ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen, non invoqué par la commune de MASEVAUX dans ses conclusions d'appel, tiré d'une prétendue irrecevabilité de l'exception de nullité pour irrégularité de fond de l'appel de ladite commune, opposée par Monsieur X..., sans inviter au préalable les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.

2°/ ALORS QUE l'exception de nullité de fond pour défaut de pouvoir du maire d'une commune à interjeter appel pour ladite commune peut être proposée en tout état de cause ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité de fond de l'acte d'appel de la commune non régulièrement représentée par son maire, au motif que Monsieur X... n'avait pas présenté cette contestation devant le conseiller de la mise en état et ne pouvait dès lors plus le faire devant la formation collégiale de la Cour, la Cour d'appel a violé les articles 117, 118, 775 et 911 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 16 juin 1987 entre la commune de MASEVAUX ET Monsieur Miodrag X... et d'AVOIR ordonné l'expulsion de ce dernier sous astreinte ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que par arrêté du préfet du département du Haut Rhin en date du 22 juillet 2003 l'immeuble, propriété de la commune de Masevaux, dans lequel est situé l'appartement loué à Miodrag X..., a été déclaré insalubre, étant frappé d'interdiction temporaire d'habiter avec obligation pour le propriétaire d'effectuer certains travaux nécessaires à résoudre les causes de l'insalubrité dans un délai de dix mois ;

Que cet acte administratif n'a pas pour effet de mettre fin au contrat de bail liant les parties ;

Qu'aux termes de l'article 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation en cas d'interdiction temporaire d'habiter le propriétaire est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins, son coût étant à la charge du propriétaire ;

Qu'il résulte des pièces produites que la commune de Masevaux, par l'intermédiaire d'un organisme social, Habitat Familial d'Alsace, a le 4 mars 2004, soit avant la saisine du premier juge, proposé à Miodrag X... de le reloger dans un appartement type T3 sis ... Hôpital à Masevaux, le logement étant d'une superficie habitable de 67 m2 et équipé d'un chauffage électrique ;

Que le locataire intimé ne conteste pas avoir reçu cette offre précisant cependant l'avoir refusée puisque, d'une part, elle était relative à un relogement définitif, d'autre part, elle ne correspondait pas à ses besoins ni aux critères de confort et l'habitabilité ;

Que cependant la preuve de ces affirmations n'est pas rapportée ;

Qu'en effet l'offre en question ne vise nullement un relogement définitif de l'intéressé ;

Que vivant seul le locataire pouvait, de ce fait, résider durant le temps des travaux, soit dix mois, dans un logement d'une superficie plus restreinte que celle de l'appartement qu'il occupe, étant relevé que dans ses conclusions d'appel il réclame l'attribution d'un logement de quatre pièces, soit simplement une pièce de moins que ce qui lui était proposé ;

Que d'ailleurs il ne s'explique pas plus amplement sur ses besoins en matière d'hébergement sauf à affirmer, sans le prouver, qu'il reçoit sa fille à son domicile à la suite de son divorce ;

Qu'en outre il serait paradoxal qu'un organisme social propose un logement ne correspondant pas aux normes légales d'habitabilité ;

Que dès lors il est démontré que le propriétaire a respecté son obligation légale en proposant le relogement précité, d'autant plus qu'il a renouvelé deux autres offres de ce type durant la procédure en cours, soit en décembre 2006 et janvier 2007, lesquelles n'ont pas également été acceptées par le locataire sans que ce dernier donne les raisons de son refus ;

Que par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la résiliation du bail puisque Miodrag X... a refusé, sans motif légitime, les propositions de relogement qui lui étaient adressées ;

1°/ ALORS QU'en cas d'interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux, le propriétaire est tenu d'assurer à ses frais l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins ; d'où il suit qu'il incombe au propriétaire d'apporter la preuve que le logement offert aux occupants est décent et correspond à leurs besoins ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que Monsieur X..., occupant, n'apportait pas la preuve que le logement offert par le propriétaire, la commune de MASEVAUX, par l'intermédiaire d'un organisme de logement social, le 4 mars 2004, ne correspondait pas à ses besoins ni aux critères de confort et d'habitabilité, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L.521-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

2°/ ALORS QU'en cas d'interdiction temporaire d'habiter le propriétaire est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins, son coût étant à la charge du propriétaire ; qu'il résulte de l'attestation produite par la commune de MASEVAUX sur laquelle la cour d'appel a fondé sa décision qu'il a été proposé à Monsieur X... le 04 mars 2004, un logement de type F3, moyennant un loyer mensuel de 473,30 ; qu'en estimant néanmoins que la commune avait respecté son obligation de relogement (à ses frais) pour prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L.521-3 du Code de la construction et de l'habitation ;

3°/ ALORS QU'en s'abstenant totalement de rechercher si les deux autres offres de relogement formulées par le propriétaire en décembre 2006 et en janvier 2007 répondaient aux critères légaux de logements décents correspondant aux besoins de Monsieur X... et si le coût devait en être pris en charge par la commune de MASEVAUX, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.521-3 du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14946
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-14946


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14946
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