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10/09/2009 | FRANCE | N°08-14495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-14495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2006) et les productions, que par requête, enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris, Mme X... a formé une demande en récusation à l'encontre d'un juge du tribunal de grande instance de Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la partie qui sollicite la récusation doit être informée de la date d'au

dience ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la requérante...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2006) et les productions, que par requête, enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris, Mme X... a formé une demande en récusation à l'encontre d'un juge du tribunal de grande instance de Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que la partie qui sollicite la récusation doit être informée de la date d'audience ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la requérante ait été régulièrement informée de la date d'audience ; qu'en statuant ainsi, la cour d ‘ appel a violé les articles 16 et 351 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que la procédure de récusation, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu que l'article 351 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que Mme X... avait été induite en erreur par une fiche descriptive de la procédure de récusation, remise directement par le greffe du tribunal de grande instance de Paris indiquant qu'il convenait d'enregistrer la requête au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé Mme X... de son droit à l'accès au juge et violé les articles 3 et 344 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que les indications inexactes contenues dans une fiche administrative à usage interne sont sans effet sur le droit d'exercer une action dont les modalités sont expressément prévues, à peine d'irrecevabilité, par la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de récusation de Mme X... à l'encontre de Mme Y... ;

ALORS QUE la partie qui sollicite la récusation doit être informée de la date d'audience ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que la requérante ait été régulièrement informée de la date d'audience ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 351 du code de procédure civile., ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de récusation de Mme X... à l'encontre de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE la demande de récusation formée par Mme X... méconnaît les dispositions de l'article 344 du code de procédure civile ; que la demande formée par Mme X... a été directement adressée au premier président de la cour de céans, et n'est accompagnée d'aucune pièce propre à la justifier ; que, par suite, la présente demande de récusation, inexactement adressée au premier président, est irrecevable ;

ALORS QUE Mme X... avait été induite en erreur par une fiche descriptive de la procédure de récusation, remise directement par le greffe du tribunal de grande instance de Paris indiquant qu'il convenait d'enregistrer la requête au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Paris ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé Mme X... de son droit à l'accès au juge et violé les articles 3 et 344 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de récusation de Mme X... à l'encontre de Mme Y... ;

AUX MOTIFS QUE la demande de récusation formée par Mme X... méconnaît les dispositions de l'article 344 du code de procédure civile ; que la demande formée par Mme X... a été directement adressée au premier président de la cour de céans, et n'est accompagnée d'aucune pièce propre à la justifier ; que, par suite, la présente demande de récusation, inexactement adressée au premier président, est irrecevable ;

1 / ALORS QUE Mme X... faisait expressément valoir dans sa requête qu'elle produisait la copie d'un ensemble de pièces ; qu'en jugeant néanmoins que cette dernière ne produisait aucune pièce propre à justifier sa demande, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2 / ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant au fond sur la demande de Mme X... après avoir déclaré cette demande irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 344 du code de procédure civile ;

3 / ALORS QU'en se bornant à affirmer que Mme X... ne produisait aucune décision propre à justifier sa demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 344 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14495
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Exercice - Indications inexactes contenues dans une fiche administrative à usage interne - Absence d'influence - Conditions - Modalités de l'action expressément prévues par la loi

Les indications inexactes contenues dans une fiche administrative à usage interne sont sans effet sur le droit d'exercer une action dont les modalités sont expressément prévues, à peine d'irrecevabilité, par la loi


Références :

Sur le numéro 1 : article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Sur le numéro 2 : article 351 du code de procédure civile
Sur le numéro 3 : article 344 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2006

Sur le n° 1 :Dans le même sens que :2e Civ., 14 octobre 2004, pourvoi n° 02-18708 , Bull. 2004, II, n° 457 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-14495, Bull. civ. 2009, II, n° 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 208

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Avocat général : M. Mazard
Rapporteur ?: M. Paul-Loubière
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14495
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