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10/09/2009 | FRANCE | N°08-12425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-12425


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 9 novembre 2007), qu'à la suite du décès de Marcellus X...
Y... et de son épouse, leurs héritiers sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles de terre situées à la Martinique ; que, dans une instance opposant l'un des héritiers, M. Bernardin Y..., à l'Office national des forêts (ONF), le tribunal d'instance de Fort de France a rendu, le 12 novembre 1990, un jugement ordonnant une expe

rtise, puis, le 18 janvier 1993, un jugement ordonnant une contre expertise, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 9 novembre 2007), qu'à la suite du décès de Marcellus X...
Y... et de son épouse, leurs héritiers sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles de terre situées à la Martinique ; que, dans une instance opposant l'un des héritiers, M. Bernardin Y..., à l'Office national des forêts (ONF), le tribunal d'instance de Fort de France a rendu, le 12 novembre 1990, un jugement ordonnant une expertise, puis, le 18 janvier 1993, un jugement ordonnant une contre expertise, et enfin, le 20 juin 1994, un jugement homologuant le rapport du second expert commis ; que MM. Joseph et Anselme Y..., frères du précédent, ont formé à l'encontre de ces trois jugements, une tierce opposition ;

Attendu que MM. Joseph et Anselme Y... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant apprécié souverainement par motifs propres et adoptés, l'intérêt des demandeurs à exercer la tierce opposition, a pu déduire de ses constatations que les moyens invoqués par eux ne caractérisaient pas l'intérêt exigé par l'article 583 du code de procédure civile, et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Joseph et Anselme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Joseph et Anselme Y... et de l'Office national des forêts ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour MM. Joseph et Anselme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Messieurs Joseph et Marcel Y...,

AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE, selon l'article 583 du code de procédure civile est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; qu'en ce qui concerne l'exigence d'un intérêt la cour constate :
-qu'il résulte des écritures des appelants que la propriété acquise par leurs parents après cession d'une parcelle avait une contenance de 17 ha 98 a 80 ca ;
-qu'aux termes des investigations de l'expert Z... ils seraient propriétaires indivis de 17 ha 93 a 95 ca ce qui constitue un écart de seulement 770 m² tout à fait tolérable lorsque l'on considère l'ancienneté des titres examinés et le caractère approximatif des mesures de l'époque ;
-que si Joseph Y... et Marcel Y... prétendent que l'homme de l'art leur a attribué des hectares virtuels se soldant pour les consorts Y... par un «déficit de plus de 4 ha» force est de constater qu'ils n'en rapportent nullement la preuve soit par une contre-expertise soit par tout autre commencement de preuve rendant vraisemblables leurs allégations ;
-qu'ainsi que le fait observer l'Office National des Forêts si l'attestation immobilière des consorts Y..., établie par Maître Robert A... le 5 décembre 2005, ne porte que sur 13 ha 31 a 18 ca cela s'explique par le fait que les modifications proposées par l'expert et homologuées par le tribunal n'ont pas été prises en compte (cf. p. 8 du rapport) ; que dès lors les moyens invoqués par les appelants ne caractérisent pas l'intérêt visé par l'article 583 précité ;

1) ALORS QUE, en matière de tierce-opposition, l'intérêt à agir résulte d'un préjudice né de la décision rendue à l'insu du demandeur à la tierce opposition ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence du préjudice subi par les consorts Y... et constitué par la différence de superficie de leurs parcelles entre la contenance mentionnée dans leur titre de propriété et celle résultant de la ligne divisoire établie par le géomètre expert, soit un écart de 770 m², ne pouvait dès lors décider que les consorts Y... n'avaient pas intérêt à agir ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 583 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE s'il n'est pas contesté que Joseph Y... et Marcel Y... n'ont pas été parties aux jugements des 12 novembre 1990, 18 janvier 1993 et 20 juin 1994, il convient de rechercher s'il y a lieu de considérer qu'ils y ont été représentés par leur frère Bernardin Y... ; qu'en effet en matière de tierce-opposition la notion de représentation excède le cadre du droit commun (mandat exprès, mandat tacite) et englobe tous les cas où les intérêts d'une personne ont eu, en fait, un défenseur à l'audience ; qu'il ressort des éléments de la cause que :
-le 23 septembre 1991 soit avant les deux derniers jugements frappés de tierce-opposition M. B..., géomètre, a donné un avis sur le litige en indiquant qu'il le faisait «A la demande des consorts Y...
X...» ;
-l'action initiale en bornage a donné lieu à 3 autres procédures : une procédure d'appel contre le jugement du 20 juin 1994 qui s'est soldée par une péremption d'instance, une procédure en responsabilité contre l'expert Z... et une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction contre l'Office National des Forêts pour faux usage de faux et tentative d'escroquerie ;
-la somme fixée au titre de la consignation relative à la plainte avec constitution de partie civile (5.000 F) a été reçue de Marcel Y... ;
-le plaignant Bernardin Y... indique expressément agir en qualité de représentant de «la cohérie Y..., héritiers de M. Marcellus X...
Y...» (cf. plainte pages 1 et 6) ;
-six membres de la succession Y..., parmi lesquels Bernardin Y... mais aussi Marcel Y..., ont été parties à la procédure en responsabilité intentée à l'encontre de M. Z... ;
-le 15 février 2005 Maître C..., huissier de justice, a dressé un constat sur les lieux litigieux à la requête de Marcel Y... et de Bernardin Y... ;
que ces documents établissent une totale communauté d'intérêt, au moins entre les appelants et Bernardin Y..., qui consiste à défendre la succession de leurs parents contre les empiétements allégués de l'Office National des Forêts ; que cette convergence totale jamais prise en défaut permet de considérer que les intérêts des appelants ont été défendus lors de l'audience ayant abouti aux jugements frappés de tierce-opposition et que leur présence à ces audiences n'aurait en rien modifié le contenu des décisions rendues, sauf pour eux à rapporter la preuve d'un moyen propre qui n'a pas été invoqué ;

2) ALORS QU' est recevable à former tierce-opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; que la communauté d'intérêt ne suffit pas à caractériser la représentation ; qu'en déclarant en conséquence irrecevable la tierce-opposition formée par les consorts Y... en considération de la «totale communauté d'intérêt» entre ceux-ci et Monsieur Bernardin Y..., la cour d'appel a derechef violé l'article 583 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12425
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°08-12425


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12425
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