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10/09/2009 | FRANCE | N°07-11943

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 07-11943


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un jugement du 11 juin 2002, Mme X... a fait pratiquer deux saisies-attributions à l'encontre de M. Y..., qui en a demandé l'annulation, en soutenant notamment que la signification du jugement précité était irrégulière ;

Atten

du que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt, après avoir retenu que Mme X... avait ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un jugement du 11 juin 2002, Mme X... a fait pratiquer deux saisies-attributions à l'encontre de M. Y..., qui en a demandé l'annulation, en soutenant notamment que la signification du jugement précité était irrégulière ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt, après avoir retenu que Mme X... avait connaissance de l'adresse de M. Y... en Iran, qu'elle se devait de la communiquer à l'huissier de justice pour faire procéder à une signification du jugement à personne et que la signification réalisée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile était donc irrégulière, énonce que M. Y... est à l'origine du préjudice que lui causait la signification irrégulière, faute d'avoir communiqué à Mme X... l'adresse de son nouveau domicile ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à l'annulation des saisies-attributions pratiquées à son encontre par Madame X... les 15 octobre 2002 et 9 janvier 2003 ;

AUX MOTIFS QU' « il est définitivement jugé que la contestation émise par Monsieur Y..., selon assignation du 5 février 2003, était recevable au motif que la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 15 octobre 2002, était irrégulière et n'a fait courir aucun délai ; que sur le moyen soulevé par Monsieur Y... tiré de la nullité des saisies attributions pratiquées en vertu du jugement de divorce rendu le 7 août 2002, signifié par Madame X... au ..., adresse du domicile conjugal, qu'il résulte des pièces de la procédure et des déclarations de cette dernière notamment aux services de police, qu'elle avait connaissance de l'adresse de son mari en Iran qu'elle savait être celle de sa mère ; qu'en possession de cet élément depuis le mois de février 2001, elle se devait de la communiquer à l'huissier afin de tenter de faire procéder à une signification à personne ; que la signification du jugement ayant donné lieu à exécution forcée réalisée selon les modalités de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile est donc irrégulière ; que selon l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'il appartient à Monsieur Y..., qui indique dans ses écritures « qu'il est patent que cette irrégularité lui cause un grief », de rapporter la preuve de ses allégations ; qu'il est constant que Monsieur Y... a interjeté appel le 11 décembre 2002 du jugement de divorce rendu le 11 juin 2002 ; qu'il fait état d'une violation des droits de la défense au motif que Madame X... a soulevé l'irrecevabilité de son appel pour tardiveté et que l'instance est pendante ; mais que ne peut justifier l'annulation d'un acte de procédure, le préjudice découlant d'un grief imputable au comportement de celui qui s'en dit victime ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... ne peut valablement reprocher à Madame X... de ne pas l'avoir informé ou imparfaitement avisé des suites de la procédure de divorce, alors que, présent à l'audience de conciliation, il avait connaissance de l'instance en cours et que faute de communiquer l'adresse de son nouveau domicile, comme il le devait, il est à l'origine des difficultés qu'il reproche maintenant à Madame X..., alors qu'elles ne sont que les conséquences de sa propre négligence ; que la Cour de cassation, dans le cadre de l'instance introduite par Monsieur Y... contre Madame X... du chef de fraude à divorce, a relaxé cette dernière des fins de la poursuite en estimant que « la signification du jugement de divorce était régulière, dès lors que Monsieur Y... n'établissait pas avoir communiqué sa nouvelle adresse qu'il aurait alors fixée en Iran » ; qu'il s'ensuit que les saisies attributions litigieuses n'encourent pas la nullité » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, affirmer que Madame X... "avait connaissance de l'adresse de son mari en Iran" et retenir que Monsieur Y... était à l'origine du préjudice que lui causait la signification irrégulière de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce "faute d'avoir communiqué l'adresse de son nouveau domicile" ;

2°/ ALORS QUE la Cour d'appel qui constate que Madame X... s'était abstenue de communiquer à l'huissier l'adresse de son ex-conjoint, en Iran, adresse qu'elle connaissait, et que les significations ainsi faites étaient irrégulières, et qui juge que les saisies pratiquées sur la base de ces significations étaient régulières, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 114 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS, D'AUTRE PART, QU' en énonçant que "la Cour de cassation dans le cadre de l'instance introduite par Monsieur Y... contre Madame X... du chef de fraude à divorce, a relaxé cette dernière des fins de la poursuites en estimant que "la signification du jugement de divorce était régulière dès lors que Monsieur Y... n'établissait pas avoir communiqué sa nouvelle adresse qu'il aurait alors fixée en Iran"", la Cour d'appel a, en violation de l'article 1134 du Code civil, dénaturé l'arrêt de la Cour de cassation du 25 avril 2006 (n° 05-80.980), lequel n e comporte aucune énonciation de cette nature et se borne à retenir que Madame X... n'avait pas commis de manoeuvre frauduleuse pour tenir son époux dans l'ignorance de la procédure de divorce, au sens de l'article 1er de la loi du 13 avril 1932 ;

4°/ ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose au juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la décision ; qu'au cas d'espèce, les juridictions répressives avaient seulement constaté que Madame X... n'avait pas commis de manoeuvre frauduleuse pour tenir son époux dans l'ignorance de la procédure de divorce ; qu'il ne pouvait en être tiré aucune conséquence sur l'existence d'un manquement de Monsieur Y... à une obligation de communiquer à son épouse sa nouvelle adresse ; qu'en se fondant néanmoins, pour débouter Monsieur Y... de sa demande d'annulation des saisies, sur le fait que les juridictions pénales avaient relaxé Madame X... du chef de fraude au divorce, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

5°/ ALORS, DE QUATRIEME PART, QU 'à le supposer exact, le seul fait que Monsieur Y... ait été présent à l'audience de conciliation n'était pas de nature à exclure que la signification à une adresse inexacte de l'ordonnance de non-conciliation et du jugement de divorce – rendu par défaut à l'égard de Monsieur Y... – lui cause un grief justifiant l'annulation des saisies-attributions fondées sur ces décisions ; qu'en déduisant de la seule présence de Monsieur Y... lors de l'audience de conciliation que celui-ci était mal fondé à reprocher à Madame X... "de ne pas l'avoir informé ou imparfaitement avisé des suites de la procédure de divorce", la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 114 du Code de procédure civile ;

6°/ ALORS, ENFIN, QUE prive sa décision de base légale au regard de l'article 114 du Code de procédure civile la Cour d'appel qui, pour retenir qu'il appartenait à Monsieur Y... de se tenir informé des suites de la procédure de divorce engagée par son épouse, affirme que Monsieur Y... était présent à l'audience de conciliation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (Cf. conclusions de Monsieur Y... signifiées le 19 octobre 2006, p. 12), si Monsieur Y..., non assisté lors de l'audience, avait été mis à même d'assurer sa défense et de comprendre la portée des décisions susceptibles d'être prises par le juge.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11943
Date de la décision : 10/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 sep. 2009, pourvoi n°07-11943


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.11943
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