La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2009 | FRANCE | N°08-86677

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2009, 08-86677


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Jacques,- X... Marcelle, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 11 septembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Charlotte X..., épouse Z..., du chef d'abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles, Alexandre X..., Catherine X... du chef de recel, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, additionnel et en déf

ense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Jacques,- X... Marcelle, épouse Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 11 septembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Charlotte X..., épouse Z..., du chef d'abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles, Alexandre X..., Catherine X... du chef de recel, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, additionnel et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 242-6 2°, L. 242-6 3° du code de commerce, 321-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Jean-Jacques X... et de Marcelle Y... ;
" aux motifs que le détournement des biens de l'entreprise cause un préjudice à la société ; qu'en appel, Jean-Jacques X... et Marcelle Y... ne réclament plus l'indemnisation du préjudice de la société et admettent que cette action ne leur était pas ouverte ; qu'il est patent que les associés subissent du fait de l'abus des biens de la société un préjudice patrimonial personnel, notamment au travers d'une minoration des dividendes et des revenus ; que ce préjudice est cependant indirect, à telle enseigne qu'il disparaît si la victime directe est indemnisée ; que la demande d'indemnisation de ce préjudice est irrecevable en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'il est possible d'envisager d'autres formes de préjudices consécutifs aux infractions commises, abus de biens sociaux, recels, et présentation de comptes inexacts, notamment un préjudice moral. Il faut observer que les deux parties civiles ne sont pas précises sur la consistance exacte de leurs préjudices, puisqu'elles entendent solliciter leur liquidation dans le cadre d'une autre instance ; que c'est pourquoi il faut envisager toutes les formes de préjudices qu'elles seront susceptibles d'invoquer ; que, néanmoins, même pour ces prétentions plus accessoires, la participation active de Jean-Jacques X... et de Marcelle Y... au système familial de détournement des richesses de la société, comme elle résulte des déclarations précises et concordantes des autres associés, de celles du comptable, du constat d'une activité officiellement en baisse alors que la consommation d'eau démontrait le contraire, de l'enrichissement inexpliqué du patrimoine de Jean-Jacques X..., leur interdisent d'invoquer un quelconque préjudice qu'ils ont contribué à produire par leurs agissements illicites ; qu'il convient donc de confirmer l'irrecevabilité de leur constitution de partie civile prononcée par le tribunal » ;
" alors que d'une part, la recevabilité de l'action civile, qui ne se confond pas avec son bien-fondé, n'est pas conditionnée à l'évaluation exacte du préjudice subi ; qu'en application de l'article 2 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable dès lors qu'il existe des circonstances de nature à admettre que le préjudice allégué est direct, personnel et certain ; qu'en confirmant l'irrecevabilité de l'action civile de Jean-Jacques X... et de Marcelle Y... aux motifs qu'ils ont contribué à produire leur propre préjudice, lorsque la recevabilité de cette action ne suppose pas des parties civiles qu'elles établissent, à ce stade de la procédure, son bien-fondé et le caractère direct, personnel et certain du préjudice allégué, la cour d'appel, qui constatait en outre que les parties civiles sollicitaient la liquidation de leur préjudice et son appréciation à dires d'expert lors d'une autre instance, s'est prononcée par des motifs inopérants à déclarer cette action irrecevable en son principe, en méconnaissance du sens et de la portée du principe susvisé ;
" alors que d'autre part, l'action civile en réparation du dommage causé par le recel d'abus de biens sociaux ou la présentation de comptes annuels inexacts est ouverte aux associés d'une société victime de ces agissements ; que Jean-Jacques X... et de Marcelle Y... se sont notamment constitués partie civile de ces chefs contre Charlotte X..., César Y..., Alexandre X... et Catherine X..., définitivement condamnés pour ces infractions ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevables leurs constitutions de partie civile aux motifs abstraits qu'ils ont contribué à la réalisation de leur dommage, lorsqu'il lui appartenait d'examiner si les parties civiles invoquaient un préjudice répondant aux exigences de l'article 2 du code de procédure pénale et dont elles demandaient, en tout état de cause, que l'appréciation soit renvoyée à une audience ultérieure ;
" alors qu'en outre, les associés d'une société victime d'abus de biens sociaux peuvent agir à titre personnel en réparation d'un préjudice propre, distinct du préjudice social, dès lors qu'il découle directement de l'infraction et répond aux conditions de l'article 2 du code de procédure pénale ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer l'irrecevabilité de l'action des parties civiles sans expliquer en quoi le préjudice allégué, notamment tiré de la perte de leurs dividendes, n'était pas distinct de celui de la société ;
" alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, affirmer la nécessité d'envisager toutes les formes de préjudice susceptibles d'être invoquées par les parties civiles, notamment un préjudice moral, afin d'admettre la recevabilité de leur action, tout en s'abstenant d'effectuer cette démarche en relevant que, ayant contribué à produire leur propre préjudice, les parties civiles ne peuvent invoquer quelque préjudice et leur action civile doit être déclarée irrecevable " ;
Sur le moyen additionnel produit, pris de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 242-6 2°, L. 242-6 3° du code de commerce, 321-1 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de Jean-Jacques X... et de Marcelle Y... ;
" aux motifs que le détournement des biens de l'entreprise cause un préjudice à la société. En appel, Jean-Jacques X... et Marcelle Y... ne réclament plus l'indemnisation du préjudice de la société et admettent que cette action ne leur était pas ouverte ; qu'il est patent que les associés subissent du fait de l'abus des biens de la société un préjudice patrimonial personnel, notamment au travers d'une minoration des dividendes et des revenus ; que ce préjudice est cependant indirect, à telle enseigne qu'il disparaît si la victime directe est indemnisée ; que la demande d'indemnisation de ce préjudice est irrecevable en vertu de l'article 2 du code de procédure pénale ; qu'il est possible d'envisager d'autres formes de préjudices consécutifs aux infractions commises, abus de biens sociaux, recels, et présentation de comptes inexacts, notamment un préjudice moral. Il faut observer que les deux parties civiles ne sont pas précises sur la consistance exacte de leurs préjudices, puisqu'elles entendent solliciter leur liquidation dans le cadre d'une autre instance ; que c'est pourquoi il faut envisager toutes les formes de préjudices qu'elles seront susceptibles d'invoquer ; que néanmoins, même pour ces prétentions plus accessoires, la participation active de Jean-Jacques X... et de Marcelle Y... au système familial de détournement des richesses de la société, comme elle résulte des déclarations précises et concordantes des autres associés, de celles du comptable, du constat d'une activité officiellement en baisse alors que la consommation d'eau démontrait le contraire, de l'enrichissement inexpliqué du patrimoine de Jean-Jacques X..., leur interdisent d'invoquer un quelconque préjudice qu'ils ont contribué à produire par leurs agissements illicites ; qu'il convient donc de confirmer l'irrecevabilité de leur constitution de partie civile prononcée par le tribunal » ;
" alors que le droit au tribunal et le droit à un recours effectif prévus par les dispositions conventionnelles garantissent l'accès au prétoire pénal des parties civiles qui doivent pouvoir y faire valoir leurs droits et demander la réparation du préjudice qu'elles ont subi en raison de la commission d'une infraction ; qu'en déclarant l'action civile de Jean-Jacques X... et de Marcelle Y... irrecevable, sans même avoir examiné s'ils pouvaient se prévaloir d'un préjudice répondant aux conditions de l'article 2 du code de procédure pénale, aux motifs inopérants qu'ils ont contribué à la réalisation de leur propre préjudice, circonstances de nature à créer un partage de responsabilité mais non à rendre irrecevable leur action civile, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès à un tribunal et au droit à un recours effectif " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile des demandeurs à l'encontre de leurs coprévenus, reconnus coupables d'abus de biens sociaux, recel et présentation de comptes inexacts, l'arrêt attaqué énonce que le préjudice subi par les associés, du fait de l'abus des biens de la société, n'est qu'indirect et que la participation active de Jean-Jacques X... et de Marcelle Y... au système familial de détournement des richesses de la société leur interdit d'invoquer un quelconque préjudice qu'ils ont contribué à produire par leurs agissements illicites ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86677
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2009, pourvoi n°08-86677


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boulloche, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86677
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award