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09/09/2009 | FRANCE | N°08-85592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 septembre 2009, 08-85592


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pascal,- Y... Daniel,- Z... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 juillet 2008, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie et banqueroute, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'agent immobilier, cinq ans d'interdiction de gérer, le deuxième, pour complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, le troisième, pour complicité d'escroquerie, à un an d'emprisonnement ave

c sursis, 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civi...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pascal,- Y... Daniel,- Z... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 3 juillet 2008, qui les a condamnés, le premier, pour escroquerie et banqueroute, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'agent immobilier, cinq ans d'interdiction de gérer, le deuxième, pour complicité d'escroquerie, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, le troisième, pour complicité d'escroquerie, à un an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Pascal X... par Me Blondel, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 1583 et 1589 du code civil, de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation des articles 6-1 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans, assortie du sursis, ainsi qu'à une amende de 5 000 euros outre, à titre de peine complémentaire, une interdiction d'exercer pendant cinq ans la profession d'agent immobilier ;
" aux motifs qu'à la lecture des termes du compromis de vente conclu entre Pascal X... et Roger B... le 18 décembre 2000, il est clair que les parties avaient fait de la reprise par l'acquéreur de l'aléa constitué par l'issue, quelle qu'elle soit, du procès engagé entre Roger B... et son locataire les époux C..., un élément substantiel et déterminant de la vente ; que les parties ont traduit cette volonté par l'insertion dans cet acte d'une clause convertissant le prix fixé à 45 734, 71 euros en l'engagement de supporter l'ensemble des charges et conditions inhérentes à ce procès ; que c'est vainement que Pascal X... soutient qu'il n'a commis aucune tromperie génératrice du délit d'escroquerie au préjudice de Roger B... en lui faisant signer le 18 février 2002 un acte de cession de la totalité des parts qu'il détenait dans la SCI... représentant l'immeuble situé à cette adresse, au profit de la société dont il était le gérant : la SARL Pascal X... et de lui-même à titre personnel, pour la somme totale de 2 euros, dès lors qu'à cette date il savait que cet aléa avait disparu, pour avoir négocié en compagnie de Daniel Y... avec les époux C..., l'abandon de leur procédure contre leur bailleur, moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction et d'une somme supplémentaire à titre de dédommagement ; qu'il ne saurait prétendre, alors que les contrats doivent s'exécuter de bonne foi, qu'il n'avait aucune obligation d'informer son cocontractant de la disparition de l'aléa qui avait été déterminant du consentement à la vente dans les conditions décrites au compromis de vente du 18 décembre 2000 ; qu'au demeurant, Daniel Y... déclarait aux enquêteurs qu'il appartenait à Pascal X... d'informer son associé et co-gérant dans la SCI... de la disparition de l'aléa résultant de l'accord intervenu avec les époux C... ; qu'il est dès lors mal fondé à soutenir que l'acte de cession des parts du 18 février 2002 ne constitue qu'une modalité d'exécution du compromis conclu treize mois auparavant alors qu'il n'en respecte pas l'économie ; qu'en agissant ainsi, Pascal X... a modifié à l'insu de Roger B... l'un des éléments substantiels entré dans le champ contractuel des parties et déterminant de leur consentement ; que dès lors, en insérant dans un acte authentique pour lui donner force et crédit, une clause mensongère mettant à la charge des cessionnaires les charges et conditions d'un procès dont il savait pertinemment qu'il ne se poursuivrait pas, dans le but d'obtenir le consentement de son co-contractant à la vente d'un immeuble évalué dans le compromis à la somme déjà modique de 45 734, 71 euros (300 000 francs) pour un prix de 2 euros, Pascal X... a commis une manoeuvre qu'il savait frauduleuse en trompant Roger B... sur la réalité de l'aléa invoqué pour justifier la conversion du prix ;
" et aux motifs des premiers juges qu'il n'est pas contestable que le compromis du 18 / 12 / 2000 n'a été signé par Roger B... qu'à raison de l'incertitude sur le procès en cours ; qu'il sera observé que sur ce compromis l'acquéreur ne serait propriétaire que du jour de la signature de l'acte authentique ; que le courrier adressé le 14 décembre 2000 à un avocat fiscaliste par Pascal X... montre clairement que pour ce dernier il n'était en réalité pas question de supporter l'aléa judiciaire mais d'aboutir à un abandon de la procédure par les époux C... et donc d'acquérir à bon compte, voir pour rien, l'immeuble de Roger B... ; qu'il est manifeste qu'il n'entendait aps devenir propriétaire avant d'avoir obtenu l'abandon de la procédure ; qu'en tout état de cause la constitution de la SCI ... puis la cession de ses parts par Roger B... ne peut être regardée comme l'exécution du compromis du 18 décembre 2000 ; qu'il y a manifestement une nouvelle situation d'autant que l'acte de constitution de la SCI ... ne comporte aucune mention d'un rappel de ce compromis pas plus qu'une mention de la procédure en cours à l'exception de la mention, dans les pouvoirs de la gérance de " poursuivre toute procédure devant la cour d'appel de Rennes " ; que si la constitution de la SCI avait été immédiatement suivie de la vente de ses parts par Roger B... à Pascal X... ou à la SARL Pascal X... il aurait pu être admis qu'il y avait eu en quelque sorte novation des obligations du compromis dans ces actes successifs ; qu'or force est de constater que la vente de ses parts par Roger B... n'intervient qu'une fois acquis l'accord transactionnel conclu avec les époux C... ; que, de plus cette cession intervient alors que par ailleurs Pascal X... a déjà cédé l'immeuble à la SCI Génération Financière dans des conditions irrégulières puisqu'il conclu le compromis du 17 février 2002 sans avoir au préalable l'accord de l'assemblée générale pourtant imposé par les statuts. Cet accord ne sera donné que le 19 février 2002 soit postérieurement à la signature du compromis ; qu'en réalité Pascal X... ne voulait donner suite au compromis qu'à la condition de la disparition pour lui de l'aléa et de la certitude d'avoir les moyens financiers d'y souscrire ; qu'il savait pertinemment que c'était précisément cet aléa qui avait amené Roger B... à accepter le compromis et qui le conduisait à accepter la cession de ses parts puisque dans cet acte de cession il était expressément rappelé l'existence de l'appel en cours du jugement rendu le 24 octobre 2000, procédure dont les cessionnaires faisaient leur affaire ; qu'en même temps il ne pouvait, en sa qualité d'agent immobilier, ignorer qu'en raison de la transaction négociée mettant fin à la procédure et conduisant les époux C... à résilier leur bail, celui de M. D... qui avait cessé son activité ayant perdu l'essentiel de sa valeur, l'immeuble en cause se trouvait retrouver une valeur d'immeuble libre. Le prix payé pour obtenir le départ des époux C..., à savoir 41 161,23 euros ne pouvait donc représenter la valeur de l'immeuble à ce moment ; que l'expertise produite par Pascal X..., outre qu'elle est sommaire et notamment ne justifie en rien du prix de 1 000F / m² qu'elle retient se situe dans une hypothèse d'un immeuble occupé par deux baux commerciaux. Elle n'est donc pas pertinente ; que l'évaluation des services fiscaux qui retient une valeur d'immeuble libre apparaît pouvoir constituer une évaluation correcte, confirmée au demeurant par celle du compromis conclu avec les consorts E... ultérieurement, moins d'un an après, pour un immeuble dans le même état et la même situation locative, sauf une proximité plus grande des époux C... ; qu'au moment de la cession des parts l'immeuble avait donc une valeur au moins du double de celle à laquelle aboutissait l'opération de cession de ses parts par Roger B... à savoir le montant de la transaction conclue par Pascal X... avec les époux C... ;
" aux motifs encore, que Pascal X..., en se gardant d'informer Roger B... du compromis qu'il avait seul négocié avec les époux C..., en ayant conclu avec SCI Génération Financière un compromis de vente avant même la cession des parts, en violation des statuts de la SCI ... qui lui imposaient d'avoir l'accord de l'assemblée générale pour un tel acte de vente des acquêts sociaux et d'une valeur supérieure à 100 000 F, ce qui lui permettait de disposer des fonds nécessaires pour finaliser la transaction avec les époux C... et donc d'obtenir sans risques pour lui la cession de ses parts par Roger B..., et ce dans le cadre d'un acte conclu devant notaire, a commis des manoeuvres frauduleuses qui lui ont permis d'obtenir de la part de Roger B..., ignorant ces manoeuvres de son associé, et dont la croyance en l'existence l'aléa judiciaire motivait sa volonté de cession de son immeuble, la remise de cet immeuble au profit de lui-même et de sa société pour un prix manifestement sous-évalué, lui occasionnant ainsi un préjudice et que concernant la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité elle n'apparaît pas suffisamment caractérisée à l'encontre de Pascal X... ; que d'une part s'il apparaît que Roger B... supportait mal la contrariété il ne s'agit que d'un trait de caractère et non d'une conséquence directe de la maladie dont il était atteint depuis fin décembre 2000. Par ailleurs aucun des documents médicaux produits aux débats n'établit qu'à raison de la maladie dont il était atteint Roger B... était particulièrement influençable et particulièrement vulnérable à des sollicitations ; qu'enfin il sera fait observer que pendant toute cette période il était assisté d'un conseil, et notamment au moment de la constitution de la SCI ... ; que sans aucun doute Roger B... se trouvait fragilisé et était anxieux et cela a facilité les agissements de Pascal X... ; que ce n'est pas suffisant pour caractériser la circonstance aggravante de particulière vulnérabilité qui ne peut donc être retenue ;
" et aux motifs propres, sur les peines, que, s'agissant de Pascal X... qui a déjà été condamné et qui a fait preuve d'une particulière malignité à l'égard d'une personne qui lui avait accordé toute sa confiance, le jugement entrepris doit être infirmé et la sanction prononcée par les premiers juges sensiblement aggravée pour être portée à un emprisonnement de deux ans assorti du sursis, ainsi qu'à une amende de 5 000 euros ; que toutefois la cour confirmera les peines complémentaires d'interdiction d'exercer pendant cinq ans la profession d'agent immobilier et d'interdiction de gérer, administrer, diriger ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale et toute personne morale pendant une durée de cinq ans ;
" alors que d'une part, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; qu'il résulte des constatations des juges du fond un accord des parties sur la chose et sur le prix à la date du compromis de vente du 18 décembre 2000 sans que soient relevées d'autres circonstances de nature à démontrer que les parties avaient fait de la réitération par acte authentique un élément constitutif de leur consentement et qu'à la date du compromis la reprise par l'acquéreur de l'aléa constitué par l'issue du procès en cours entre Roger B... et son locataire existait ; qu'ainsi, la vente était parfaite et ne pouvait plus être remise en cause ultérieurement, quand bien même l'aléa aurait disparu ultérieurement et avant le transfert de propriété ; qu'en reprochant dès lors à Pascal X... d'avoir fait insérer une clause mensongère dans l'acte authentique de cession de parts du 18 février 2002 « dans le but d'obtenir le consentement de son co-contractant à la vente d'un immeuble » quand le consentement du vendeur avait été valablement donné antérieurement, la cour d'appel viole les textes visés au moyen ;
" alors que d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait affirmer que Pascal X... savait à la date du 18 février 2002 que l'aléa constitué par l'issue du procès opposant le vendeur à son locataire avait disparu à la suite de la négociation menée avec le locataire en vue de l'abandon de la procédure sans répondre aux conclusions par lesquelles Pascal X... faisait valoir que : « Si un accord transactionnel avait été négocié, celui-ci n'était toujours pas régularisé et sa régularisation supposait pour être définitive, non seulement l'accord du commissaire à l'exécution du plan des époux C... mais aussi et surtout l'autorisation du tribunal de commerce qui ne sera octroyée que par jugement en date du 4 mars 2002 » ; qu'il ajoutait que cette autorisation modifiait le plan de continuation des époux C..., de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une simple formalité pouvant être tenue pour acquise ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir que la déclaration portée dans l'acte n'était pas mensongère, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes assortissant le moyen ;
" alors que, en toute hypothèse, un simple mensonge écrit ne suffisant pas à caractériser à lui seul le délit d'escroquerie, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes assortissant le moyen en se déterminant sur la base de la seule circonstance que Pascal X... avait fait insérer une clause mensongère dans l'acte de cession du 18 février 2002 " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Daniel Y... par la société civile professionnelle Boré et salve de Bruneton pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7 et 313-8 du code pénal, 1382 du code civil, et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Daniel Y... coupable de complicité d'escroquerie et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 3 000 euros, et à verser aux consorts B... une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur préjudice matériel, et 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
" aux motifs que, à la lecture des termes du compromis de vente conclu entre Pascal X... et Roger B..., le 18 décembre 2000, il est clair que les parties avaient fait de la reprise par l'acquéreur de l'aléa constitué par l'issue, quelle qu'elle soit, du procès engagé entre Roger B... et son locataire, les époux B..., un élément substantiel et déterminant de la vente ; que les parties ont traduit cette volonté par l'insertion dans cet acte d'une clause convertissant le prix fixé à 45 734,71 euros en l'engagement de supporter l'ensemble des charges et conditions inhérents à ce procès ; que dès lors c'est vainement que Pascal X... soutient qu'il n'a commis aucune tromperie génératrice du délit d'escroquerie au préjudice de Roger B... en lui faisant signer le 18 février 2002 un acte de cession de la totalité des parts qu'il détenait dans la SCI ... représentant l'immeuble situé à cette adresse au profit de la société dont il était le gérant, la SARL Pascal X..., et de lui-même à titre personnel, pour la somme totale de 2 euros, dès lors qu'à cette date il savait que cet aléa avait disparu, pour avoir négocié en compagnie de Daniel Y..., avec les époux C..., l'abandon de leur procédure contre leur bailleur, moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction et d'une somme supplémentaire à titre de dédommagement ; qu'il ne saurait prétendre, alors que les contrats doivent s'exécuter de bonne foi, qu'il n'avait aucune obligation d'informer son co-contractant de la disparition de l'aléa qui avait été déterminant du consentement à la vente dans les conditions décrites au compromis de vente du 18 décembre 2000 ; qu'au demeurant, Daniel Y... déclarait aux enquêteurs qu'il appartenait à Pascal X... d'informer son associé et co-gérant de la SCI ... de la disparition de l'aléa résultant de l'accord intervenu avec les époux C... ; qu'il est dès lors mal fondé à soutenir que l'acte de cession des parts du 18 février 2002 ne constitue qu'une modalité d'exécution du compromis conclu treize mois auparavant alors qu'il n'en respecte pas l'économie ; qu'en agissant ainsi, Pascal X... a modifié à l'insu de Roger B... l'un des éléments substantiels entré dans le champ contractuel des parties et déterminant de leur consentement ; que dès lors, en insérant dans un acte authentique pour lui donner force et crédit, une clause mensongère mettant à la charge des cessionnaires les charges et conditions d'un procès dont il savait pertinemment qu'il ne se poursuivrait pas, dans le but d'obtenir le consentement de son cocontractant à la vente d'un immeuble évalué dans le compromis à la somme déjà modique de 45 734,71 euros (300 000 francs), pour un prix de 2 euros, Pascal X... a commis une manoeuvre qu'il savait frauduleuse en trompant Roger B... sur la réalité de l'aléa invoqué pour justifier la conversion du prix ; que pour ces motifs et ceux des premiers juges adoptés par la cour, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu Pascal X... dans les liens de la prévention d'escroquerie (…) ; que l'enquête et l'information ont établi que Daniel Y... avait accompagné Pascal X... à plusieurs reprises au domicile des époux C... afin de négocier avec eux l'abandon de la procédure diligentée contre leur bailleur ; qu'il a, au demeurant, établi le chèque de 15 244,90 euros destiné à financer l'indemnité d'éviction des époux C... au moins le 17 février 2002, puisqu'il a été remis au notaire Georges Z... la veille de la signature de l'acte de cession de parts de la SCI ..., soit le 18 février 2002 ; qu'ainsi, c'est antérieurement à cette date que les actes de complicité ont pu être commis ; que la présence de Daniel Y... auprès de Pascal X... chez les époux C... pour négocier avec eux l'accord au terme duquel ils allaient accepter de renoncer à poursuivre le procès qu'ils avaient initié à l'égard de Roger B..., établit qu'il avait été informé par Pascal X... de l'ensemble des contours de son projet ; qu'il n'est en effet pas concevable d'imaginer qu'un homme d'affaires avisé comme lui, qui prenait le risque financier du retrait des époux C..., puisse s'engager dans ce projet, sans en connaître tous les méandres ; qu'au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte des propres déclarations de Pascal X... que Daniel Y... était parfaitement informé des tenants et aboutissants de la vente de l'immeuble sis au ... à Saint-Brieuc qui lui était consentie pour une somme dérisoire par Roger B... ; que les déclarations de Pascal X... sont corroborées par le fait que les époux C... et notamment Mme C... déclarent que Daniel Y... accompagnait Pascal X... lors de ses visites à leur domicile pour le convaincre de renoncer à poursuivre le procès engagé contre leur bailleur ; qu'au demeurant, Mme C... déclare qu'elle avait pris Daniel Y... pour l'associé de Pascal X... ; qu'il suit de ses déclarations et énonciations que Daniel Y..., qui a fourni à Pascal X... les fonds pour qu'il puisse indemniser les époux C... de sorte qu'ils consentent à renoncer à la poursuite de leur procès dirigé contre leur bailleur, et qui a, en outre, selon toute vraisemblance, été l'auteur du protocole d'accord signé le 19 février 2002 et qui en tout état de cause, a oeuvré pour devenir propriétaire de l'immeuble, contre le gré des consorts F..., E... et A..., et ainsi garantir l'avance des fonds consentis à Pascal X... et alors qu'il savait pour en avoir été sinon l'instigateur mais tout au moins le facilitateur, que celui-ci s'employait par des moyens frauduleux à acquérir la propriété de l'immeuble appartenant à Roger B... pour un prix très largement inférieur à sa valeur réelle, doit être maintenu dans les liens de la prévention de complicité d'escroquerie ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef » ;
" 1° / alors qu'il n'y a pas de complicité en l'absence de fait principal punissable ; que le délit d'escroquerie n'est établi que si les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les parties à l'acte du 18 décembre 2000 s'étaient accordées pour évaluer l'immeuble au prix de 300 000 francs (45 734,71 euros) lequel devait être converti en l'engagement pris par l'acquéreur de supporter les charges et conditions inhérentes au procès opposant Roger B... à ses locataires ; que la valeur de l'immeuble et la clause de conversion du prix ont été reprises à l'acte du 18 février 2002 qui prévoyait que le prix de cession de 300 parts sociales de la SCI d'une valeur nominale de 152,50 euros, soit un total de 45 750 euros, serait converti en obligation pour l'acquéreur de prendre en charge les conséquences de la procédure judiciaire en cours ; qu'en affirmant que le délit d'escroquerie était caractérisé par la dissimulation au vendeur de l'existence d'une transaction conclue avec ses locataires dans le but d'obtenir son consentement à la vente d'un immeuble au prix de 2 euros et pour justifier la conversion du prix en obligation de faire alors que l'ignorance des pourparlers engagés avec les époux C..., indépendamment de la cession, n'était à l'origine ni de la volonté de vendre de Roger B..., ni du prix de l'immeuble librement fixé par les parties, ni de l'acceptation par ce dernier d'une conversion du prix en obligation de faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que le délit d'escroquerie n'est établi que si les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que bien qu'ayant gagné le procès intenté par son locataire devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, Roger B..., qui craignait de le perdre devant la Cour d'appel de Rennes, a fait savoir à Pascal X..., qu'il connaissait déjà, qu'il accepterait de vendre cet immeuble, voir de le donner, à quiconque accepterait de le débarrasser définitivement des soucis du procès d'appel ; que Roger B... avait déclaré, lors de son audition du 12 mai 2004, que s'il avait été informé que son immeuble pouvait être vendu au moins 130 000 euros et du protocole prévoyant notamment l'abandon du procès des C... contre le versement d'environ 41 000 euros il aurait de toute évidence persisté à vouloir céder à l'euro symbolique si on lui avait « trouvé un acheteur qui aurait pu tout prendre en charge » ; qu'en affirmant que le délit d'escroquerie était caractérisé au motif qu'en dissimulant à Roger B... la disparition de l'aléa relatif au procès, Pascal X... l'aurait déterminé à consentir à la vente de son immeuble moyennant un prix symbolique de 2 euros sans contrepartie alors que la réticence de Pascal X... n'avait pas été déterminante de la remise puisque Roger B... avait lui-même reconnu qu'informé de l'existence de la transaction il aurait cédé les parts de la SCI dans les mêmes conditions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;
" 3° / alors que le préjudice de la victime est un élément constitutif de l'infraction d'escroquerie ; que la cour d'appel a estimé que Roger B... avait fait de l'aléa constitué par la disparition, quelle qu'en soit l'issue, de la procédure l'opposant à ses locataires un élément substantiel et déterminant de la vente et que cette volonté s'était traduite par l'insertion à l'acte de cession d'une clause mettant à la charge de l'acquéreur l'ensemble des charges et conditions inhérentes au procès ; que Pascal X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si un accord transactionnel moyennant le versement d'une somme de 41 163,23 euros avait été négocié, sa régularisation supposait, pour être définitive, non seulement l'accord du commissaire à l'exécution du plan des époux C... mais aussi et surtout l'autorisation du tribunal de commerce qui ne sera octroyée que par jugement du 4 mars 2002 ; qu'au surplus, un tel jugement aurait pu faire l'objet d'un appel et que la transaction n'avait pas été exécutée, ni même signée, au jour de l'acte de vente ; qu'en affirmant que le délit d'escroquerie était caractérisé dès lors que Pascal X... avait dissimulé les pourparlers engagés avec les époux C... en vue de faire disparaître cet aléa avant la conclusion de l'acte de cession et avait ainsi frauduleusement déterminé Roger B... à lui vendre son immeuble au prix de 2 euros symboliques sans rechercher si l'aléa relatif à l'issue de la procédure judiciaire ne subsistait pas au jour de la vente compte tenu de la nécessité d'obtenir l'autorisation du tribunal de commerce pour conclure une transaction portant sur la résiliation d'un bail commercial objet d'une procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4° / alors que le préjudice de la victime est un élément constitutif de l'infraction d'escroquerie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Roger B... avait estimé que l'aléa relatif à l'issue de la procédure judiciaire l'opposant à ses locataires équivalait à la valeur de l'immeuble qu'il avait librement fixé à la somme de 45 750 euros ; que Pascal X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que si un accord transactionnel moyennant le versement d'une somme de 41 163,23 euros avait été négocié antérieurement à la vente, cet accord portant sur un fonds de commerce objet d'une procédure collective n'avait été autorisé par le Tribunal de commerce que le 4 mars 2002 ; qu'en affirmant que la dissimulation des pourparlers engagés avec les époux C... avait déterminé Roger B... à vendre son immeuble au prix symbolique de 2 euros sans contrepartie alors que Pascal X..., comme il s'y était engagé, avait fait son affaire personnelle de la procédure judiciaire en cours en sorte que la réticence sur l'existence d'une transaction négociée antérieurement à la vente mais signée après celle-ci n'avait occasionné à Roger B... aucun préjudice, puisque celui-ci avait vendu son immeuble aux conditions dans lesquelles il voulait le céder, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 5° / alors qu'en tout état de cause, l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Roger B... avait estimé que la valeur de l'immeuble qu'il cédait équivalait à l'aléa relatif à l'issue de la procédure judiciaire l'opposant à ses locataires ; qu'en imputant à Pascal X... le délit d'escroquerie au motif que celui-ci ne l'avait pas informé de l'existence des pourparlers engagés avec les époux C... alors que Pascal X... n'était nullement tenu d'informer le vendeur d'éléments de nature à modifier la valeur que ce dernier avait librement attribué à l'immeuble qu'il voulait céder, la Cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Georges Z... par Me Le Prado pris de la violation des articles 313-1, 121-6, 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré Georges Z... coupable de complicité d'escroquerie au préjudice des époux B... ;
" aux motifs que Georges Z... fait valoir qu'il n'avait aucune raison de refuser d'instrumenter dès lors que la convention que les parties lui soumettaient n'avait rien de frauduleux ; que l'acte de cession de parts du 18 février 2002 a été rédigé selon le schéma accepté par les parties qu'il n'avait par ailleurs aucune obligation de vérifier la valorisation de l'immeuble faite par les parties ; que cependant qu'il n'est pas indifférent de constater que deux confrères de Georges Z... ont refusé d'instrumenter après avoir considéré que la vente dont les parties sollicitait la réitération en la forme authentique constituait une vente sans prix ; que la présence de conseils au côté des parties ne fait en rien disparaître les obligations qui s'imposent à un officier public chargé de s'assurer de l'efficacité des actes qu'il dresse, comme de leur loyauté et qu'instrumentant pour les deux parties à l'acte, Georges Z... avait à l'égard des deux une obligation de conseil lui imposant de les informer précisément du contenu de l'acte et de s'assurer qu'il traduisait exactement l'étendue de leur volonté ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que la vente conclue aux termes du compromis de vente du 18 décembre 2000 prévoyait que le prix correspondant à la valeur de l'immeuble vendu, pouvait être converti en la reprise par l'acquéreur de l'aléa constitué par l'issue du procès engagé entre Roger B... et son locataire les époux C... ; que précisément, le caractère parfait de la vente intervenue dès le 18 décembre 2000, imposait aux parties de réitérer cet acte dans les mêmes termes et conditions ; que tel n'a pas été le cas dès lors que le 18 février 2002, la cession par Roger B... de la totalité des parts qu'il détenait dans la SCI ... aux termes de l'acte reçu en l'étude de Georges Z..., est intervenue en l'absence de tout aléa relatif à l'issue du procès susvisé ; que Georges Z..., rédacteur de l'acte, et en outre auteur du montage juridique mis en oeuvre en l'espèce, avait eu nécessairement connaissance au moment de la réalisation de la cession, de la disparition de cet aléa pour avoir reçu la veille en son étude, à l'occasion de la signature d'un compromis de vente conclu entre Pascal X... ès qualités et Daniel Y... ès qualités de représentant de la SCI Génération Financiere, un chèque de 15 244,90 euros destiné à être remis le surlendemain aux époux C... à titre d'indemnité d'éviction à l'occasion de la signature par acte de son ministère, du protocole d'accord intervenu entre Pascal X... et les époux C... ; qu'il ne peut d'autant moins se réfugier derrière la chronologie des actes pour se prévaloir de son ignorance de la disparition de l'aléa constitué par l'issue du procès susvisé, que le protocole d'accord signé en son étude le 19 février 2002 avait été nécessairement préparé quelques jours avant et qu'il ne pouvait prétendre ignorer son existence le 18 février 2002, alors qu'il était signé le lendemain ; que s'il peut être admis qu'en sa qualité de notaire, Georges Z... n'avait nullement l'obligation de porter une jugement sur la valorisation du prix de l'immeuble tel que résultant de l'accord des parties, il n'en demeure pas moins que dès lors qu'il avait connaissance que les mentions qu'il insérait dans l'acte n'étaient pas conformes à l'économie réelle de la convention des parties, notamment en portant dans cet acte l'existence d'un procès en cours entre Roger B... et les époux C... et que les cessionnaires faisaient leur affaire personnelle de ce procès, alors qu'il avait appris que ce procès ne prospérerait plus, non seulement il a failli à son obligation de conseil lui imposant pour le moins d'attirer l'attention des cocontractants sur la modification du contenu de leur accord et de vérifier qu'ils en avaient tous pleinement conscience, mais surtout, il s'est rendu coupable d'une complicité d'escroquerie en inscrivant en toute connaissance de cause, dans un acte de son ministère, une mention qu'il savait erronée, dans le but de donner force et crédit au mensonge affirmé par Pascal X... et déterminer ainsi Roger B... à céder pour deux euros un immeuble dont la valeur au moment de cette cession était nettement supérieure ; que Roger B... a constamment affirmé sa volonté de ne céder à un prix symbolique son immeuble, qu'à la seule condition que l'aléa sur l'issue de procès qui l'opposait aux époux C... soit levé ; que ce n'est que par une dénaturation profonde de ses propos que les prévenus ont prétendu le contraire, en se référant à un rappel très parcellaire de sa réponse faite à l'officier de police judiciaire qui l'interrogeait sur ce point précis le 12 mai 2005, alors que Roger B... lui ayant confirmé qu'il était évident que, même informé de l'existence de la transaction intervenue entre Pascal X... et les époux C..., il n'aurait vendu son bien à un prix symbolique qu'à la condition qu'on " lui ait trouvé un acheteur qui aurait pu prendre tout à sa charge " ; qu'il confirme bien ainsi sa volonté ferme et constamment déterminée de lier la faiblesse du prix à la disparition de l'aléa inhérent à l'issue de tout procès ; qu'ainsi, en acceptant de porter dans l'acte de cession de parts dressé le 18 février 2002, dont il était le rédacteur, une clause qui ne reflétait plus l'économie de la convention telle qu'elle résultait de l'accord parfait entre les parties manifesté dans le compromis du 18 décembre 2000 et qui modifiait la nature et l'étendue de leur champ contractuel pour donner force et crédit au mensonge entretenu par Pascal X... à l'égard de Roger B... et dont il avait connaissance, Georges Z... s'est rendu complice du délit d'escroquerie commis par Pascal X... ;
" alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que la Cour d'appel s'est fondée, pour déclarer Georges Z... coupable de complicité d'escroquerie, sur le fait, pour ce dernier, d'avoir porté à tort dans l'acte de cession litigieux l'existence d'un procès en cours entre Roger B... et les époux C... ; que cependant Georges Z... a fait valoir qu'à la date de signature de l'acte de cession litigieux du 18 février 2002, l'aléa s'y rapportant, constitué par ledit procès, subsistait toujours, l'efficacité de l'accord transactionnel du 19 février 2002, et par là même de celui du 17 février, étant subordonné, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont étaient l'objet les époux C..., à l'homologation par le Tribunal de commerce compétent, en l'attente de laquelle l'instance opposant les époux C... à leur bailleur était toujours pendante devant la Cour d'appel de Rennes, de sorte que les mentions insérées par Georges Z... dans l'acte de cession du 18 février 2002 étaient conformes à la réalité ; que la Cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions, a privé sa décision de base légale ;
" alors, d'autre part, que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en affirmant ainsi de façon péremptoire que Roger B... n'aurait entendu céder son bien dans les conditions dénoncées qu'à l'unique condition que l'aléa sur l'issue du procès l'opposant aux époux C... soit levé, cependant qu'elle a elle-même constaté que ce dernier, s'il avait été informé à l'époque de la signature du protocole d'accord du 19 février 2002 mettant un terme au contentieux avec les consorts C..., aurait néanmoins persisté à vouloir céder son immeuble à l'euro symbolique si on lui avait trouvé, selon ses termes, un acheteur qui aurait pu tout prendre en charge, ce dont il ressortait simplement que Roger B..., conformément à ce qui découlait du compromis de vente du 18 décembre 2000, ne souhaitait avoir à traiter en aucune façon avec les époux C..., que ce soit par la voie judiciaire ou transactionnelle, circonstance impliquant, dès lors, qu'il ne pouvait être reproché à Georges Z... de n'avoir pas fait mention, dans l'acte litigieux, de la disparition du procès opposant les époux C... à leur bailleur, laquelle n'était au demeurant pas encore avérée, cette condition n'étant pas déterminante pour les parties, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, privant par là même sa décision de base légale ;
" alors, enfin, que l'article 226-13 du code pénal incrimine le fait pour certains membres de professions tenues au secret de divulguer des informations qui leur ont été confiées à l'occasion de leurs fonctions ; qu'en ce sens, le secret professionnel interdit à un notaire de révéler au vendeur d'un bien immobilier qu'il avait été chargé par l'acquéreur de procéder à sa revente ; qu'en reprochant à Georges Z..., au titre de la complicité d'escroquerie, d'avoir, en portant mention dans l'acte de cession litigieux de l'existence d'un procès en cours entre Roger B... et les époux C..., inséré une clause qui, selon l'arrêt, ne reflétait pas l'économie réelle de la convention, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si du fait de son statut de professionnel tenu au secret, Georges Z... n'était pas, en tout état de cause, dans l'impossibilité absolue de révéler au vendeur du bien immobilier, en l'occurrence Roger B..., l'existence d'un accord transactionnel conclu en son étude par son client, Pascal X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Pascal X... par Me Blondel, pris de la violation par voie de conséquence de l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble de l'article 1382 du code civil ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, condamné solidairement Pascal X... avec Georges Z... et Daniel Y... à payer aux consorts B... en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 150 000 euros, outre celle de 1 500 en réparation de leur préjudice moral ;
" aux motifs que l'action civile des consorts B..., qui ont subi un préjudice direct et certain du fait que leur auteur, Roger B... a été dépouillé de l'immeuble dont il était propriétaire ... à Saint-Brieuc à la suite des agissements frauduleux de Pascal X..., Georges Z... et Daniel Y... ; que leur action est dès lors recevable en application des dispositions de l'article 2 du code de procédure pénale ; que le préjudice matériel subi par Roger B... consiste ainsi que l'ont admis les premiers juges, dans la perte de la valeur de l'immeuble dont il était propriétaire, mais fixée à la date à laquelle la juridiction statue, aucune infraction n'ayant existé auparavant ; qu'il apparaît ainsi, que la somme de 150 000 euros réclamée en 2007 par les consorts B... pour les indemniser de la perte de leur immeuble évalué à 45 734 euros en 2000 et à 146 515,15 euros le 25 juin 2004, constitue une exacte évaluation de leur préjudice matériel, compte tenu de la situation de l'immeuble ; qu'il sera ainsi fait droit à la demande formée par les consorts B..., infirmant en cela le jugement entrepris, Pascal X..., Georges Z... et Daniel Y... étant solidairement condamnés à leur payer en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 150 000 euros ; que les consorts B... ont vu disparaître de leur patrimoine un immeuble appartenant à leur auteur, dans des conditions frauduleuses de nature à leur causer un préjudice moral ; qu'il convient cependant, au regard des éléments d'appréciation soumis à la cour, d'en limiter le montant à la somme arbitrée par les premiers juges, confirmant ainsi sur ce point le jugement déféré ; que le jugement attaqué sera également confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Pascal X..., Georges Z... et Daniel Y... à paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
" alors que la censure qui s'attachera du chef de la responsabilité pénale de Pascal X... au titre de l'escroquerie entraînera la nullité de la condamnation à des dommages et intérêts prononcée sur la seule base de cette déclaration de responsabilité " ;
Attendu que ce moyen est devenu sans objet par suite du rejet du premier moyen ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Georges Z... par Me Le Prado, pris de la violation des articles 121-7, 313-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 3 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Georges Z..., solidairement avec les autres prévenus, à payer aux consorts B..., en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 150 000 euros ;
" aux motifs que (arrêt p. 15) le préjudice matériel subi par Roger B... consiste, ainsi que l'ont admis les premiers juges, dans la perte de la valeur de l'immeuble dont il était propriétaire, mais fixée à la date à laquelle la juridiction statue, aucune infraction n'ayant existé auparavant ; qu'il apparaît ainsi que la somme de 150 000 euros réclamée en 2007 par les consorts B... pour les indemniser de la perte de leur immeuble évalué à 45 734,71 euros en 2000 et à 146 515,15 euros le 25 juin 2004, constitue une exacte évaluation de leur préjudice matériel, compte tenu de la situation de l'immeuble ; qu'il sera ainsi fait droit à la demande formée par les consorts B..., infirmant en cela le jugement entrepris, Pascal X..., Georges Z... et Daniel Y... étant solidairement condamnés à leur payer en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 150 000 euros ;
" alors que la réparation accordée à la victime ne doit lui apporter aucun profit ; qu'à ce titre, se référant en cela aux motifs des premiers juges, Georges Z... se prévalait de ce que le prix réellement supporté par l'acquéreur des parts sociales de l'immeuble litigieux n'a pas été de deux euros, mais de 41 161,23 euros, somme effectivement payée aux époux C... en règlement de l'indemnité conventionnelle d'éviction, outre la prise en charge des frais de procédure devant la cour d'appel de Rennes ; que dès lors, en omettant ainsi de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice dont se prétendaient victimes les consorts B..., constitué par la somme qu'ils auraient pu retirer de la vente de l'immeuble objet du litige, des frais engagés auprès des époux C... pour libérer l'immeuble du bail leur ayant été consenti, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, en violation des textes visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Daniel Y... par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel Y... à verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts aux consorts B... ;
" aux motifs que le préjudice matériel subi par Roger B... consiste ainsi que l'ont admis les premiers juges dans la perte de la valeur de l'immeuble dont il était propriétaire, mais fixée à la date à laquelle la juridiction statue, aucune infraction n'ayant existé auparavant ; qu'il apparaît ainsi que la somme de 150 000 euros réclamée en 2007 par les consorts B... pour les indemniser de la perte de leur immeuble évalué à 45 734,71 euros en 2000 et à 146 515,15 euros constitue une exacte évaluation de leur préjudice matériel, compte tenu de la situation de l'immeuble ; qu'il sera ainsi fait droit à la demande formée par les consorts B... infirmant en cela le jugement entrepris, Pascal X..., Georges Z... et Daniel Y... étant solidairement condamnés à leur payer en réparation de leur préjudice matériel, la somme de 150 000 euros ;
" alors qu'à supposer qu'un préjudice ait pu être causé à Roger B..., celui-ci ne pouvait être égal qu'à la différence entre le prix convenu entre les parties (45 734,71 euros) et celle finalement versée à l'occasion de la transaction portant sur l'immeuble litigieux (41 163,23 euros), soit 4 571,48 euros ; qu'en condamnant néanmoins Daniel Y... à verser 150 000 euros à titre de dommages-intérêts aux consorts B..., la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant des délits, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né des infractions ;
Que les moyens ne sauraient être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
FIXE à 2 000 euros la somme que Pascal X..., Daniel Y... et Georges Z... devront, chacun, payer aux consorts B..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85592
Date de la décision : 09/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 sep. 2009, pourvoi n°08-85592


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85592
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