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08/09/2009 | FRANCE | N°09-80188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2009, 09-80188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bastien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2008, qui, pour modification sans autorisation d'un site classé, l'a condamné à 1 200 euros avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bastien,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2008, qui, pour modification sans autorisation d'un site classé, l'a condamné à 1 200 euros avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 112-1 du code pénal, L. 341-19, II, 2°, et L. 341-10 du code de l'environnement et L. 480-4 à L. 480-7 du code de l'urbanisme, de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bastien X... coupable d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou d'un site naturel classé, en l'espèce en implantant sans autorisation des résidences mobiles de loisirs dans l'enceinte du camping " Les Baleines ", site classé, en répression, l'a condamné à une amende de 1 200 euros et ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte, et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs propres que la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, répondu aux moyens soulevés par le conseil du prévenu et retenu Bastien X... dans les liens de la prévention ; que la cour y ajoutant, le fait de faire acheminer et installer une douzaine de mobile homes, de les regrouper de façon permanente sur le terrain de camping, de faire mettre en place les réseaux et branchements les rendant habitables, constituent des travaux aboutissant à modifier l'aspect du site classé sans autorisation au sens de l'article L. 341-19 du code de l'environnement ; qu'il résulte, en effet, des photographies figurant au dossier, que les mobile homes en question ont l'aspect de chalets de plain-pied, et que leur regroupement a l'aspect d'une zone pavillonnaire créée de toute pièce près du rivage de ce site ;
" et aux motifs adoptés que le tribunal constate effectivement, qu'au moment des faits, il n'existait aucune définition légale ou réglementaire des résidences mobiles de loisirs ou des habitations légères de loisirs ; qu'en référence aux textes précités, la jurisprudence a de fait considéré que, dès lors qu'ils conservaient leur caractère de mobilité, les mobile homes devaient être considérés comme des caravanes et, partant, n'étaient pas soumis aux autorisations de construire prévues par le code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, Bastien X... affirme que les mobile homes ont bien conservé leur moyen de mobilité ; que les investigations diligentées n'ont pas permis de mettre en évidence la mobilité des mobile homes dans un temps limité ; que les photographies prises à l'occasion tant du contrôle de la direction de l'environnement que du constat d'huissier dressé à la demande de la partie civile, ne montrent pas de flèche de traction sur les différents mobile homes photographiés, élément sans lequel le mobile home ne peut être déplacé rapidement ; que, si la nécessité d'une définition juridique des " résidences mobiles de loisirs " telle que visée à la citation est essentielle au titre des dispositions du code de l'urbanisme, il sera cependant observé que les poursuites sont fondées sur l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; que cet article n'opère, quant à lui, aucune distinction entre les différents types d'habitation légère de loisir ; que, dès lors, peu importe que les constructions préfabriquées mises en place au camping " Les Baleines " par Bastien X... soient qualifiées de caravanes, d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs ou encore de mobile homes, ladite qualification n'a aucune incidence sur la mise en oeuvre de l'article précité ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le texte ne distingue pas ; que l'article R. 341-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction visée par le prévenu, résulte d'un décret du 2 août 2005, lequel n'était pas applicable aux faits puisque ceux-ci ont été commis en mars 2003 ; qu'au moment des faits, l'autorisation spéciale de l'article L. 341-10 du code de l'environnement était précisée à l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, lequel disposait " l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 (L. 341-7 et L. 341- 10 du code de l'environnement) est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant des constructions, travaux et ouvrages exemptés de permis de construire en application du 2e alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle est délivrée par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier " ; qu'ainsi, si les mobile homes n'étaient pas concernés par l'autorisation préfectorale, car ne relevant pas de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, Bastien X... devait néanmoins obtenir une autorisation, qui, en vertu du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, relevait de la compétence du ministre chargé des sites ; qu'au cas d'espèce, les implantations litigieuses, par leur volume, leur nombre et leur concentration sur un espace restreint, modifiaient manifestement l'aspect du site en cause ; qu'au-delà de leur caractère plus ou moins mobile, ces ouvrages avaient, au surplus, vocation à rester en place d'une saison touristique à l'autre ; que le fait de respecter la réglementation de l'urbanisme, qui effectivement ne nécessitait pas d'autorisation particulière, n'exonérait pas le prévenu de se conformer à la réglementation spécifique des sites classés, qui elle, exige une autorisation qualifiée d'ailleurs de " spéciale ", dès que l'on en modifie l'état ou l'aspect ; que soutenir le contraire revient à vider les textes protecteurs de l'environnement de leur substance, textes qui, parce qu'ils visent à la préservation d'espaces naturels remarquables, ont une finalité spécifique qui ne se confond pas avec les valeurs sociales protégées par d'autres réglementations, notamment d'urbanisme ; qu'il faut rappeler, à ce sujet, que le ministère public ne tente pas " d'obtenir par un autre biais ce qui ne lui a pas été précédemment accordé " (sic) ; que la lecture attentive de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 23 juin 2005 montre que l'assimilation des résidences mobiles de loisirs à des caravanes, fondant la confirmation d'une relaxe prononcée en première instance, intéressait précisément et spécifiquement une réglementation d'urbanisme étrangère à la cause environnementale du présent dossier ; que, s'agissant enfin de l'élément moral de l'infraction reprochée, Bastien X..., qui est un professionnel de l'hôtellerie de plein air, a reconnu qu'il savait se trouver en site classé ; qu'enfin, et de jurisprudence désormais constante, tout spécialement en matière d'infractions à la réglementation d'urbanisme et d'environnement, la seule constatation d'une violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ;
" alors que sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; qu'en mars 2003, les mobile homes, ensuite dénommés résidences mobiles de loisirs, n'étaient pas juridiquement définis ; qu'en conséquence, la modification sans autorisation de l'état ou de l'aspect d'un monument ou d'un site classé par l'implantation sans autorisation de mobile home dans l'enceinte du camping " Les Baleines ", site classé, n'était pas punissable, à défaut d'élément légal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 341-19, II, 2°, L. 341-10, L. 480-4 à L. 480-7, R. 443-7, R. 443-7-1, R. 443-7-2 et R. 443-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2007, de l'article 2, dernier alinéa, du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, 112-1 et 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bastien X... coupable d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou d'un site naturel classé, en l'espèce en implantant sans autorisation des résidences mobiles de loisirs dans l'enceinte du camping " Les Baleines ", site classé, en répression, l'a condamné à une amende de 1 200 euros et ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte et a statué sur l'action civile ;
" aux motifs propres que la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, répondu aux moyens soulevés par le conseil du prévenu et, retenu Bastien X... dans les liens de la prévention ; que la cour y ajoutant, le fait de faire acheminer et installer une douzaine de mobile homes, de les regrouper de façon permanente sur le terrain de camping, de faire mettre en place les réseaux et branchements les rendant habitables, constituent des travaux aboutissant à modifier l'aspect du site classé sans autorisation au sens de l'article L. 341-19 du code de l'environnement ; qu'il résulte, en effet, des photographies figurant au dossier, que les mobile homes en question ont l'aspect de chalets de plain-pied et que leur regroupement a l'aspect d'une zone pavillonnaire créée de toute pièce près du rivage de ce site ;
" et aux motifs adoptés que le tribunal constate effectivement, qu'au moment des faits, il n'existait aucune définition légale ou réglementaire des résidences mobiles de loisirs ou des habitations légères de loisirs ; qu'en référence aux textes précités, la jurisprudence a de fait considéré que, dès lors qu'ils conservaient leur caractère de mobilité, les mobile homes devaient être considérés comme des caravanes et, partant, n'étaient pas soumis aux autorisations de construire prévues par le code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, Bastien X... affirme que les mobile homes ont bien conservé leur moyen de mobilité ; que les investigations diligentées n'ont pas permis de mettre en évidence la mobilité des mobile homes dans un temps limité ; que les photographies prises à l'occasion tant du contrôle de la direction de l'environnement que du constat d'huissier dressé à la demande de la partie civile, ne montrent pas de flèche de traction sur les différents mobile homes photographiés, élément sans lequel le mobile home ne peut être déplacé rapidement ; que, si la nécessité d'une définition juridique des " résidences mobiles de loisirs " telle que visée à la citation, est essentielle au titre des dispositions du code de l'urbanisme, il sera cependant observé que les poursuites sont fondées sur l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; que cet article n'opère, quant à lui, aucune distinction entre les différents types d'habitation légère de loisir ; que, dès lors, peu importe que les constructions préfabriquées mises en place au camping " Les Baleines " par Bastien X... soient qualifiées de caravanes, d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs ou encore de mobile homes, ladite qualification n'a aucune incidence sur la mise en oeuvre de l'article précité ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le texte ne distingue pas ; que l'article R. 341-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction visée par le prévenu, résulte d'un décret du 2 août 2005, lequel n'était pas applicable aux faits puisque ceux-ci ont été commis en mars 2003 ; qu'au moment des faits, l'autorisation spéciale de l'article L. 341-10 du code de l'environnement était précisée à l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, lequel disposait " l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 (L. 341-7 et L. 341- 10 du code de l'environnement) est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant des constructions, travaux et ouvrages exemptés de permis de construire en application du 2e alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle est délivrée par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier " ; qu'ainsi, si les mobile homes n'étaient pas concernés par l'autorisation préfectorale, car ne relevant pas de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, Bastien X... devait néanmoins obtenir une autorisation qui, en vertu du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, relevait de la compétence du ministre chargé des sites ; qu'au cas d'espèce, les implantations litigieuses, par leur volume, leur nombre et leur concentration sur un espace restreint, modifiaient manifestement l'aspect du site en cause ; qu'au-delà de leur caractère plus ou moins mobile, ces ouvrages avaient, au surplus, vocation à rester en place d'une saison touristique à l'autre ; que le fait de respecter la réglementation de l'urbanisme, qui effectivement ne nécessitait pas d'autorisation particulière, n'exonérait pas le prévenu de se conformer à la réglementation spécifique des sites classés, qui, elle, exige une autorisation qualifiée d'ailleurs de " spéciale ", dès que l'on en modifie l'état ou l'aspect ; que soutenir le contraire revient à vider les textes protecteurs de l'environnement de leur substance, textes qui, parce qu'ils visent à la préservation d'espaces naturels remarquables, ont une finalité spécifique qui ne se confond pas avec les valeurs sociales protégées par d'autres réglementations, notamment d'urbanisme ; qu'il faut rappeler, à ce sujet, que le ministère public ne tente pas " d'obtenir par un autre biais ce qui ne lui a pas été précédemment accordé " (sic) ; que la lecture attentive de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 23 juin 2005 montre que l'assimilation des résidences mobiles de loisirs à des caravanes, fondant la confirmation d'une relaxe prononcée en première instance, intéressait précisément et spécifiquement une réglementation d'urbanisme étrangère à la cause environnementale du présent dossier ; que, s'agissant enfin de l'élément moral de l'infraction reprochée, Bastien X..., qui est un professionnel de l'hôtellerie de plein air, a reconnu qu'il savait se trouver en site classé ; qu'enfin, et de jurisprudence désormais constante, tout spécialement en matière d'infractions à la réglementation d'urbanisme et d'environnement, la seule constatation d'une violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ;
1°) " alors qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, l'autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé des sites n'était obligatoire que pour les constructions soumises à la délivrance d'un permis de construire ; qu'en estimant que l'implantation de mobile home ayant gardé leurs moyens de mobilité était soumise à cette autorisation spéciale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2°) " alors que l'autorisation prévue par l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, qui relève de la compétence du préfet ou du ministre chargé des sites, n'était exigée, à la date des faits incriminés, que pour autant que des travaux modifiant l'état des lieux étaient exécutés ; que l'implantation de mobile home conservant leurs moyens de mobilité, alors assimilés à des caravanes au sens des articles R. 443-2 et R. 443-3 du code de l'urbanisme, ne constituant pas des travaux au sens de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
3°) " alors qu'en tout état de cause, l'autorisation d'aménager un terrain de camping et de caravanage fixe uniquement le nombre maximum d'emplacements réservés aux tentes et aux caravanes, ou exclusivement aux caravanes, auxquelles étaient, à la date des faits, assimilés les mobile homes gardant leur moyen de mobilité ; que cette autorisation ne fixe pas la répartition des emplacements réservés sur le terrain ; qu'il s'en déduit que le titulaire de l'autorisation permanente d'aménager répartit librement les emplacements mis à la disposition des campeurs, dans la limite autorisée ; qu'en déclarant néanmoins que Bastien X..., pourtant titulaire d'une autorisation d'aménager un terrain de camping, était coupable d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou d'un site naturel classé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motif, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bastien X... coupable d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou d'un site naturel classé, en l'espèce en implantant sans autorisation des résidences mobiles de loisirs dans l'enceinte du camping " Les Baleines ", site classé et de l'avoir condamné à une amende de 1 200 euros et ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte, et d'avoir statué sur l'action civile ;
" aux motifs propres que la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, répondu aux moyens soulevés par le conseil du prévenu et retenu Bastien X... dans les liens de la prévention ; que la cour y ajoutant, le fait de faire acheminer et installer une douzaine de mobile homes, de les regrouper de façon permanente sur le terrain de camping, de faire mettre en place les réseaux et branchements les rendant habitables, constituent des travaux aboutissant à modifier l'aspect du site classé sans autorisation au sens de l'article L. 341-19 du code de l'environnement ; qu'il résulte, en effet, des photographies figurant au dossier, que les mobile homes en question ont l'aspect de chalets de plain-pied, et que leur regroupement a l'aspect d'une zone pavillonnaire créée de toute pièce près du rivage de ce site ;
" et aux motifs adoptés que le tribunal constate effectivement, qu'au moment des faits, il n'existait aucune définition légale ou réglementaire des résidences mobiles de loisirs ou des habitations légères de loisirs ; qu'en référence aux textes précités, la jurisprudence a de fait considéré que, dès lors qu'ils conservaient leur caractère de mobilité, les mobile homes devaient être considérés comme des caravanes et, partant, n'étaient pas soumis aux autorisations de construire prévues par le code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, Bastien X... affirme que les mobile homes ont bien conservé leur moyen de mobilité ; que les investigations diligentées n'ont pas permis de mettre en évidence la mobilité des mobile homes dans un temps limité ; que les photographies prises à l'occasion tant du contrôle de la direction de l'environnement que du constat d'huissier dressé à la demande de la partie civile, ne montrent pas de flèche de traction sur les différents mobile homes photographiés, élément sans lequel le mobile homes ne peut être ne peut être déplacé rapidement ; que, si la nécessité d'une définition juridique des " résidences mobiles de loisirs ", telle que visée à la citation, est essentielle au titre des dispositions du code de l'urbanisme, il sera cependant observé que les poursuites sont fondées sur l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; que cet article n'opère, quant à lui, aucune distinction entre les différents types d'habitation légère de loisir ; que, dès lors, peu importe que les constructions préfabriquées mises en place au camping " Les Baleines " par Bastien X... soient qualifiées de caravanes, d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs ou encore de mobile homes, ladite qualification n'a aucune incidence sur la mise en oeuvre de l'article précité ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le texte ne distingue pas ; que l'article R. 341-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction visée par le prévenue, résulte d'un décret du 2 août 2005, lequel n'était pas applicable aux faits puisque ceux-ci ont été commis en mars 2003 ; qu'au moment des faits, l'autorisation spéciale de l'article L. 341-10 du code de l'environnement était précisée à l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, lequel disposait " l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930 (L. 341-7 et L. 341- l0 du code de l'environnement) est délivrée par le préfet lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant des constructions, travaux et ouvrages exemptés de permis de construire en application du 2e alinéa de l'article R. 422- l et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle est délivrée par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier " ; qu'ainsi, si les mobile homes n'étaient pas concernés par l'autorisation préfectorale, car ne relevant pas de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, Bastien X... devait néanmoins obtenir une autorisation qui, en vertu du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, relevait de la compétence du ministre chargé des sites ; qu'au cas d'espèce, les implantations litigieuses, par leur volume, leur nombre et leur concentration sur un espace restreint, modifiaient manifestement l'aspect du site en cause ; qu'au delà de leur caractère plus ou moins mobile, ces ouvrages avaient, au surplus, vocation à rester en place d'une saison touristique à l'autre ; que le fait de respecter la réglementation de l'urbanisme, qui effectivement ne nécessitait pas d'autorisation particulière, n'exonérait pas le prévenu de se conformer à la réglementation spécifique des sites classés, qui elle, exige une autorisation qualifiée d'ailleurs de " spéciale ", dès que l'on en modifie l'état ou l'aspect ; que soutenir le contraire revient à vider les textes protecteurs de l'environnement de leur substance, textes qui, parce qu'ils visent à la préservation d'espaces naturels remarquables, ont une finalité spécifique qui ne se confond pas avec les valeurs sociales protégées par d'autres réglementations, notamment d'urbanisme ; qu'il faut rappeler, à ce sujet, que le ministère public ne tente pas " d'obtenir par un autre biais ce qui ne lui a pas été précédemment accordé " (sic) ; que la lecture attentive de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 23 juin 2005 montre que l'assimilation des résidences mobiles de loisirs à des caravanes, fondant la confirmation d'une relaxe prononcée en première instance, intéressait précisément et spécifiquement une réglementation d'urbanisme étrangère à la cause environnementale du présent dossier ; que, s'agissant enfin de l'élément moral de l'infraction reprochée, Bastien X..., qui est un professionnel de l'hôtellerie de plein air, a reconnu qu'il savait se trouver en site classé ; qu'enfin, et de jurisprudence désormais constante, tout spécialement en matière d'infractions à la réglementation d'urbanisme et d'environnement, la seule constatation d'une violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ;
1°) " alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, ils ne peuvent substituer des faits distincts de ceux de la prévention, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur ces faits nouveaux ; qu'en l'espèce, la citation visait uniquement l'implantation sans autorisation de résidences mobiles de loisirs dans l'enceinte du camping " Les Baleines " ; qu'en retenant à l'encontre de Bastien X... des faits d'exécution de travaux d'acheminement, d'installation, de regroupement, de mise en place de réseaux et de branchement rendant les mobile homes sédentaires, sans constater que le prévenu avait été mis en mesure de se défendre sur ces faits non visés au procès-verbal d'infraction, ni à la citation ni même dans le jugement de première instance, la cour d'appel a violé les droits de la défense ;
2°) " alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits poursuivis leur véritable qualification, ils ne peuvent les requalifier sans mettre le prévenu en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; que Bastien X... était poursuivi du chef d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou site naturel classé, infraction prévue et réprimée par l'article L. 341-19, II, 2°, du code de l'urbanisme ; que la cour d'appel qui, par motifs propres, a requalifié les faits poursuivis en délit d'exécution de travaux sans autorisation sur un site classé, visé et réprimé par l'article L. 341-19, I, 1°, sans que le prévenu ait préalablement été mis en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée, a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Bastien X... coupable d'avoir modifié sans autorisation l'état ou l'aspect d'un monument ou d'un site naturel classé, en l'espèce en implantant sans autorisation des résidences mobiles de loisirs dans l'enceinte du camping " Les Baleines ", site classé et de l'avoir condamné à une amende de 1 200 euros et ordonné la mise en conformité des lieux, sous astreinte, et d'avoir statué sur l'action civile ;
" aux motifs propres que la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, répondu aux moyens soulevés par le conseil du prévenu et retenu Bastien X... dans les liens de la prévention ; que la cour y ajoutant, le fait de faire acheminer et installer une douzaine de mobile homes, de les regrouper de façon permanente sur le terrain de camping, de faire mettre en place les réseaux et branchements les rendant habitables, constituent des travaux aboutissant à modifier l'aspect du site classé sans autorisation au sens de l'article L. 341-19 du code de l'environnement ; qu'il résulte, en effet, des photographies figurant au dossier, que les mobile homes en question ont l'aspect de chalets de plain-pied, et que leur regroupement a l'aspect d'une zone pavillonnaire créée de toute pièce près du rivage de ce site ;
1°) " alors que les conclusions sont visées par le président et le greffier et que ce dernier mentionne le dépôt aux notes d'audience ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le prévenu a adressé ses conclusions en vue de l'audience du 19 juin 2008, par courriers à la première présidence de la cour d'appel et à l'avocat général le 17 juin 2008, doublés d'un envoi par télécopies du 18 juin suivant ; qu'à cette audience, au cours de laquelle ces conclusions ont été déposées sans être visées, le greffier n'a pas pris de note ; que cette omission prive l'arrêt attaqué des formes requises par l'article 459 du code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel par l'article 512 du même code, et a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ;
2°) " alors que, dans ses conclusions, Bastien X... avait souligné qu'était versé aux débats un constat d'huissier dont il résultait que les résidences mobiles litigieuses pouvaient être mises en configuration de route en dix minutes, de sorte que la preuve de ce qu'elles avaient gardé leurs moyens de mobilité était rapportée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des conclusions du demandeur, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Bastien X..., qui exploite un camping situé dans un site classé à Saint-Clément-des-Baleines dans l'Île de Ré, a installé, en mars 2003, une douzaine de résidences mobiles de loisirs, sans avoir obtenu l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 341-10 du code de l'environnement ; qu'il a été poursuivi, à l'initiative du ministère public, devant le tribunal correctionnel, pour modification de site classé sans autorisation ; qu'il a été déclaré coupable et a relevé appel en soutenant que l'autorisation spéciale précitée n'était pas nécessaire, dès lors, d'une part, qu'il était autorisé à stationner des caravanes et à déterminer leur emplacement, et, d'autre part, que l'implantation de mobile homes ne nécessitait pas de permis de construire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et écarter l'argumentation du prévenu, l'arrêt retient, par des motifs propres et adoptés, qu'à la différence des caravanes les maisons mobiles, qui avaient l'apparence de chalets de plain-pied, étaient installées en permanence, qu'elles n'étaient pas pourvues d'un dispositif de traction et qu'elles étaient reliées à des réseaux d'alimentation ; que les juges ajoutent que le regroupement de ces résidences mobiles de loisirs, qui donnait l'apparence d'une zone pavillonnaire, modifiait l'aspect du site ; qu'ils en déduisent que leur installation était subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale de l'article L. 341-10 précité ;
Attendu qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas requalifié les faits dont elle était saisie, et qui a répondu, sans insuffisance ni contradiction, aux chefs péremptoires des conclusions, qui ont été régulièrement visées par le président et le greffier, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80188
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2009, pourvoi n°09-80188


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80188
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