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08/09/2009 | FRANCE | N°08-87809

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2009, 08-87809


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Rachida, épouse Y..., partie civile,- LA COMPAGNIE MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jeannine Z..., épouse A..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I. - Sur le

pourvoi de Rachida Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Rachida, épouse Y..., partie civile,- LA COMPAGNIE MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Jeannine Z..., épouse A..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
I. - Sur le pourvoi de Rachida Y... :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 497 et 593 du code de procédure pénale et du principe du contradictoire ;
"En ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour infirmer le jugement qui avait condamné Jeannine A... à verser à Rachida Y... la somme de 250 250,20 euros pour le préjudice résultant de l'accident et déclaré le jugement commun à la MSA et à MGA (Groupama), reçu les appels de Jeannine A... et de la société MGA pour condamner Jeannine A..., à verser à Rachida Y... la somme globale de 36 745,76 euros, en fixant à la somme de 13 660,92 euros seulement la réparation de son préjudice professionnel et déclaré le présent arrêt commun à MSA de Touraine et opposable à MGA ;
"aux motifs que, sur les erreurs matérielles, Jeannine A... et son assureur font valoir que le tribunal a assimilé à tort la société MGA et Groupama ; que la partie civile acquiesce à cette observation ; que Groupama n'étant pas partie à l'instance, le nommer immédiatement après l'assureur constitue manifestement une erreur ; que le calcul de la somme des indemnisations critiqué par Jeannine A... et la société MGA sera nécessairement revu lors de l'évaluation des préjudices de la victime ;
"1°/ alors que tout jugement doit être motivé et qu'une motivation inintelligible équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir mentionné dans l'énoncé des parties que la compagnie d'assurances Groupama, contrairement à la société MGA, était présente à l'instance et que c'était elle qui avait interjeté appel, a affirmé que le tribunal a assimilé à tort la société MGA et Groupama et que Groupama n'étant pas partie à l'instance, la nommer immédiatement après l'assureur constitue manifestement une erreur, pour, dans le dispositif de son arrêt, recevoir les appels de Jeannine Z..., épouse A..., et de la société MGA, puis débouter la société MGA, qui n'était pas partie à l'instance, de sa demande de restitution de la somme de 250 250,29 euros et déclarer le précédent arrêt commun à MSA de Touraine et opposable à MGA ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel a statué par des motifs et des dispositions inintelligibles ;
"2°/ alors qu'en accueillant l'appel d'une partie qui n'était pas partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 497 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la compagnie Monceau générale assurances (MGA), assureur de la prévenue, est intervenue devant le tribunal ; que le jugement l'a dénommée "MGA (Groupama)" ; que l'arrêt, après l'avoir dénommée à son tour compagnie Groupama, a rectifié ces erreurs, mais en a commis lui-même une nouvelle en disant, dans le dispositif, opposable à la MGA, "le précédent arrêt", et non "le présent arrêt", ;
Que, dès lors, le moyen, qui se fonde sur des erreurs purement matérielles, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice et des articles 459, alinéa 3, et 512 du code de procédure pénale :
"en ce qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour infirmer le jugement qui avait condamné Jeannine A... à verser à Rachida Y... la somme de 250 250,20 euros pour le préjudice résultant de l'accident et déclaré le jugement commun à la MSA et à MGA (Groupama), reçu les appels de Jeannine A... et de la société MGA pour condamner Jeannine A... à verser à Rachida Y... la somme globale de 36 745,76 euros, en fixant à la somme de 13 660,92 euros seulement la réparation de son préjudice professionnel, et déclaré le présent arrêt commun à MSA de Touraine et opposable à MGA ;
"aux motifs que, s'agissant de la perte de gains professionnels futurs, les appelantes contestent l'impossibilité pour Rachida Y... de trouver le moindre emploi ; que l'incapacité permanente partielle de 6 % contredit l'inaptitude totale à l'emploi qu'elle allègue et l'avis du médecin du travail ; que l'expert judiciaire n'a pas conclu à une inaptitude professionnelle mais à un reclassement et offrent, au titre de l'incidence professionnelle à caractère définitif, une somme de 1 800 euros, sans détailler le calcul de cette somme ; que le tribunal a retenu que la partie civile est inapte à retrouver un emploi ; que l'expert judiciaire a conclu à l'inaptitude de Rachida Y... à reprendre l'activité professionnelle avant l'accident et la nécessité d'un reclassement professionnel ou d'un aménagement de poste avec interdiction des mouvements d'antéflexion permanente du tronc et interdiction de port de charges lourdes ; que cet avis correspond à celui que le médecin du travail à la MSA a donné le 5 avril 2005 en ces termes : « cette salariée, vue ce matin en première visite de reprise, est considérée comme inapte temporaire à son poste d'ouvrière agricole plein champ et en serres…un poste de tri en position assise n'a pas pu être fourni par l'employeur parce que saisonnier » ; que Rachida Y... paraît avoir été licenciée le 9 juin 2005 ; que, pour soutenir son impossibilité absolue de travailler, elle produit les documents suivants : une convention d'évaluation signée le 23 janvier 2007 pour exercer l'emploi d'aide à domicile, sans faire connaître la suite donnée ; deux candidatures à des postes d'agent d'entretien que le conseil général n'a pas retenues ; une inscription à un bilan sur les savoirs de base datant de mai 2008 ; que la cour d'appel observe que Rachida Y... s'est présentée à des postes qui impliquent la mobilisation permanente du buste ; qu'elle a donc nécessairement été écartée ; qu'elle fait valoir une impossibilité de plier les genoux, laquelle n'a pas été médicalement retenue ; qu'elle a entrepris les démarches d'une reconversion dont la durée peut être raisonnablement fixée à un an ; qu'en conséquence, une indemnisation égale pendant un an au dernier salaire perçu réparera équitablement le préjudice dû à la perte des gains professionnels futurs, soit 1 138,41 euros x 12 = 13 660,92 euros ;
"1°/ alors que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose aux juges du fond d'évaluer le dommage en replaçant la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la perte par Rachida Y... de son emploi était en relation causale avec l'aggravation de son état de santé résultant de l'accident ; que, dès lors, en limitant le préjudice professionnel de la victime à la somme de 13 660,92 euros, correspondant à la perte du dernier salaire perçu multiplié par douze mois, en retenant que l'aggravation de 6 %du taux d'incapacité permanente partielle n'est pas à elle seule susceptible d'entraîner l'inaptitude à tout emploi, et que les démarches de reconversion entreprises par Rachida Y... devraient raisonnablement lui fournir un emploi au terme d'une année, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
"2°/ alors que Rachida Y... avait fait valoir dans ses écritures que, compte tenu de son handicap, de son âge, et de son absence de toute qualification, aucune reconversion n'était envisageable ; qu'elle rappelait que l'expert avait souligné dans son rapport que Rachida Y... avait tenté, avec l'association Prométhé, une formation qui n'avait malheureusement eu aucun débouché professionnel ; que la cour d'appel, qui a considéré que les démarches entreprises de reconversion devraient raisonnablement permettre à Rachida Y... de retrouver un emploi à l'expiration d'un délai d'un an, sans répondre au chef des écritures de la demanderesse, a violé les articles 459, alinéa 3, et 512 du code de procédure pénale ;
"3°/ alors que le juge ne peut statuer par référence à l'équité ; qu'en l'espèce, pour réduire le montant de la réparation du préjudice professionnel allouée par les premiers juges à Rachida Y... et fixer à le somme de 13 660,92 euros le montant de la perte de gains professionnels futurs, la cour d'appel a affirmé qu'une indemnisation égale pendant un an au dernier salaire perçu réparera équitablement le préjudice dû à la perte des gains professionnels futurs ; qu'en statuant par un tel motif, la cour d'appel a violé les articles 459, alinéa 3, et 512 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la perte de gains professionnels résultant pour Rachida Y... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
II. - Sur le pourvoi de la MGA :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de la MGA tendant à la condamnation de Rachida Y... à lui rembourser le montant des sommes qu'elle lui avait versées en exécution du jugement revêtu de l'exécution provisoire ;
"aux motifs que la société MGA ne justifie pas avoir payé à la partie civile la somme de 250 250,29 euros en exécution du jugement déféré ; qu'elle sera en conséquence déboutée de sa demande, en l'état ;
"1°) alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en exécution d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ; qu'en rejetant la demande formulée par l'assureur en remboursement des sommes qu'il avait versées à la victime en exécution du jugement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en exécution d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ; qu'en rejetant la demande formulée par l'assureur en remboursement des sommes qu'il avait versées à la victime en exécution du jugement au motif que la preuve du paiement des condamnations prononcées par les premiers juges n'aurait pas été rapportée, bien que l'existence du paiement n'ait pas été contestée, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ;
"3°) alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en exécution d'un jugement revêtu de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance ; qu'en rejetant la demande formulée par l'assureur en remboursement des sommes qu'il avait versées à la victime en exécution du jugement en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la preuve du paiement des condamnations prononcées par les premiers juges n'aurait pas été rapportée, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction" ;
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant la confirmation du jugement, qui lui avait alloué 3 212,34 euros, au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitalier, suivant les relevés produits par la mutualité sociale agricole (MSA) et l'assurance complémentaire ;
Attendu que, pour condamner la prévenue à payer à la partie civile la somme ci-dessus au titre des dépenses de santé actuelle, l'arrêt énonce que, si le décompte de la MSA s'élève à 2 788,60 euros, il convient d'entériner l'accord des parties ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déduire de la somme due à la partie civile le montant des prestations versées par la MSA, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 et 1382 du code civil, 376-1 du code de la sécurité sociale, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné la MGA à payer à Rachida Y... la somme de 3 212,34 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
"aux motifs que, sur les dépenses de santé actuelles, les parties reconnaissent un montant de 3 212,34 euros bien que le décompte de la MSA mentionne la somme de 2 788,60 euros de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; que l'accord des parties sera entériné ;
"1°) alors que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en condamnant l'assureur à payer à la victime la somme de 3 212,34 euros correspondant au montant total des dépenses de santé engagées pour la victime sans en déduire le montant de la créance de la MSA de 2 788,60 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation dont elle constatait l'existence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors que l'accord des parties portait sur le montant du préjudice subi par la victime au titre des dépenses de santé actuelles ; qu'il ne portait pas sur le solde indemnitaire devant revenir à la victime après imputation de la créance de l'organisme social ; qu'en fixant le solde indemnitaire de la victime au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 3 212,34 euros au motif erroné qu'un accord serait intervenu sur ce point entre les parties, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les textes visés au moyen" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, dans des conclusions régulièrement déposées, la prévenue et son assureur faisaient valoir que Rachida Y... avait perçu 250 250,29 euros au titre de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges et demandaient que la partie civile soit déclarée tenue de rembourser le trop-perçu ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que la MGA ne justifie pas avoir payé cette somme à la partie civile ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants ou erronés, dès lors que les justificatifs des provisions versées étaient annexés aux conclusions et que la partie civile n'en contestait ni l'existence ni le montant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de Jeannine A... qui ne s'est pas pourvue ;
Par ces motifs :
I. - Sur le pourvoi de Rachida Y... :
Le REJETTE ;
II. - Sur le pourvoi de la MGA :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles et à la restitution du trop-perçu, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 4 novembre 2008 ;
DIT que, compte tenu des droits de la MSA, il est dû à la victime, au titre des dépenses de santé actuelles, 423,74 euros et, au total 33 957,16 au lieu de 36 745,76 euros ;
DIT qu'ayant perçu 250 250,29 euros au titre de l'exécution provisoire, Rachida Y... sera tenue de restituer 216 293,13 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la cassation aura effet à l'égard de Jeannine A... qui ne s'est pas pourvue ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentées par Rachida Y... et la compagnie MGA ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-87809
Date de la décision : 08/09/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2009, pourvoi n°08-87809


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.87809
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