LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le juge de l'expropriation qui rend son ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au visa d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qui peuvent faire l'objet de recours contradictoires devant la juridiction administrative, se borne à constater, avant de prononcer l'expropriation, que le dossier que lui a transmis le préfet est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation et que la procédure devant ce juge fait l'objet d'un contrôle de forme et de fond de la Cour de cassation présentant les garanties de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 1er du 1er protocole additionnel à cette convention ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance d'expropriation contient les mentions suffisantes pour permettre aux expropriés de vérifier la régularité de la désignation du juge de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LRD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société LRD ; la condamne à payer à la société SEMISO et à la commune de Saint-Ouen, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société LRD ;
LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE ATTAQUEE D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la SEMISO, les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers tels que désignés dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce conformément au plan parcellaire ;
AUX MOTIFS QUE le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R 12-1 du Code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs ; qu'il échet en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité ;
ALORS D'UNE PART QUE l'ordonnance rendue non contradictoirement sans que la société exposante ait été appelée à comparaître et à présenter ses observations a violé les articles 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et 1er du Premier protocole additionnel à la convention ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge de l'expropriation qui n'est pas habilité à se prononcer sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ni sur l'opportunité du projet dont il est saisi prononce le transfert de propriété conformément aux mentions portées sur l'état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, le juge de l'expropriation ne pouvant statuer sur la propriété des parcelles figurant à l'état parcellaire, son rôle étant limité à la vérification de la régularité de la notification au propriétaire du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire, de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté de cessibilité qu'ils ne sont pas frappés de caducité, qu'il statue par décision non contradictoire et sans audience et sans recours effectif, eu égard à la limitation de ses pouvoirs ; que le fait que l'exproprié ait la faculté de critiquer la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité devant le juge administratif est inopérant, une telle faculté ne caractérisant pas l'existence d'un recours effectif ; que dès lors l'ordonnance méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du Premier du premier protocole additionnel à la Convention ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE le juge de l'expropriation qui rend l'ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers désignés par un état parcellaire qu'il n'a pas le pouvoir de modifier, au vu d'une déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité qu'il n'a pas davantage le pouvoir de modifier, se borne à constater avant de prononcer l'expropriation que le dossier transmis par le préfet est constitué conformément à l'article R 12-1 du Code de l'expropriation, le contrôle exercé par la Cour de cassation, juge du droit, limité par les pouvoirs du juge de l'expropriation, ne présentant pas les garanties des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel à cette Convention ;
ALORS ENFIN QU'il résulte des articles L 13-1 et R 13-2 du Code de l'expropriation que les juges de l'expropriation sont désignés par ordonnance du premier président de la Cour d'appel pour une durée de trois années renouvelables après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance près lequel siège la juridiction mentionnée à l'article L 13-1, les juges de l'expropriation étant désignés par les magistrats du tribunal de grande instance près lequel siège ladite juridiction ; qu'en se contentant d'indiquer « Nous, Catherine David-Beddok, vice-président au tribunal de grande instance de Bobigny, juge de l'expropriation pour le département de la Seine Saint Denis, désignée par Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de Paris, en conformité des dispositions des articles L 13-1 et R 13-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique », sans préciser les conditions précises de sa désignation permettant au justiciable de vérifier que l'ordonnance a été rendue par un magistrat dont la désignation était régulière et que sa désignation n'était pas caduque, le juge de l'expropriation a méconnu le droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;